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contraire, il sont employés par l'emprunteur, à sa guise, et pour le plus grand profit de son entreprise (4).
23. — Revenant toutefois à la décision du tribunal de Reims, ce dernier considérait le contrat de capitalisation comme « un contrat innommé tenant du dépôt, du mandat et aussi de l'association, puisque les souscripteurs participent aux bénéfices. » Qu'est-ce à dire? La jurisprudence estimerait-elle qu'il est impossible de ranger ce contrat dans une catégorie juridique précise, et qu'il convient de combiner, à son égard, pour les lui appliquer, à la fois, les règles du dépôt, du mandat et de l'association ? Cela risquerait d'être bien compliqué, et n'y aurait-il pas telles hypothèses, où l'application simultanée de ces règles serait parfois difficile ?
Analysons, donc, d’une manière plus complète, l’opé- ration, et écartons de suite la participation aux bénéfices ; cette participation étant loin d'être offerte par toutes les Sociétés de capitalisation. Reste le dépôt ou le mandat. Sans doute, au premier abord, la similitude entre le dépôt d'argent, ou si l'on veut le dépôt irrégulier, et le contrat de capitalisation paraît très grande. Bien entendu nous n'envisageons pas ici le dépôt en vertu duquel le déposant n’a cherché qu’à se décharger du souci inhérent à la garde des fonds ; le dépositaire rendant, en ce cas, un service gratuit. Ni le dépôt comportant un terme de restitution et un service régulier d'intérêts ; cette opération n'étant au fond qu'un prêt (5). On ne saurait, évidemment, assimiler l'opération de capitalisation à un dépôt fait dans un établissement de crédit, moyennant
(4) C'était également la conclusion de M. Wahl dans son étude précitée. Voir page 52 en note.
(5) Voir Bautry, Lacantinerie et Wahl. Tome 23, page 595.
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un intérêt minime, « la faiblesse de l'intérêt s'expliquant par le droit que se réserve le déposant de redemander les sommes déposées, après un terme relativement court, ce qui ne permet pas au dépositaire de donner aux fonds un emploi définitif » ; et cet établissement, d'autre part, utilisant les sommes qui lui sont confiées pour ses besoins personnels, pour ses opérations de spéculation. Mais le dépôt fait, par exemple, dans une caisse d'épargne, quand le déposant, sans réclamer d'intérêts à cette caisse, ne songe, par son intermédiaire, qu'à faire fructifier ses économies au moyen de la capitalisation ! Certaines Sociétés de capitalisation, d’ailleurs, appellent leurs contrats des comptes d'épargne. Ce sont des comptes, disent-elles, que nous ouvrons à nos déposants, comptes que nous gérons, que nous faisons valoir, en les associant. Il y a bien ainsi, entre les deux opérations envisagées, identité de but : formation d’un capital au profit de l’épargnant. Mêmes moyens de réalisation ; mêmes garanties de gestion. La caisse d'épargne, en effet, pas plus que l’entreprise de capitalisation ne peut faire un libre emploi des fonds recueillis. Loin de pouvoir les utiliser, à son gré, elle doit les convertir en placements présentant toute sécurité pour les déposants. Toutefois, même dans ce cas, des différences importantes sont à signaler. Ainsi le remboursement des sommes confiées à la caisse d'épargne peut être demandé à tout moment, et ce remboursement comprendra tous les versements accrus des intérêts capitalisés. De même le souscripteur d'un contrat de capitalisation peut, à sa guise, cesser d'acquitter ses cotisations, et réclamer à la Société ce qu'on appellé la valeur de rachat de son contrat, Mais
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suivant l'époque à laquelle on se place, c'est-à-dire suivant que le terme de ce contrat est proche ou éloigné, la valeur de rachat est tantôt supérieure, tantôt inférieure à la totalité des versements. Autre différence encore. La caisse dépositaire promet un remboursement en espèces ; il suffit, au contraire, à Kentreprise de capitalisation de promettre un capital, quel qu'il soit, pourvu qu'il soit déterminé dans sa nature et dans sa quotité.
24. — Le dépôt écarté, reste le mandat. M. Pol de Corbier dans un ouvrage extrêmement documenté sur les entreprises de capitalisation (6), ouvrage que nous avons utilisé avec le plus grand profit au cours de cette étude, estime que le contrat de capitalisation présente tous les caractères du ‘mandat. On ne saurait, dit-il, appeler dépôt la remise d’une somme d'argent à une personne, alors que cette personne doit en faire un emploi déterminé. L'épargnant qui apporte à une Société des fonds, à charge, pour cette dernière, de les affecter à un service déterminé : la formation d'un capital, fait plutôt acte de mandant que de déposant.
Et c'est justement ce que fait le souscripteur d’un contrat de capitalisation. Ne confie-t-il pas à l’entreprise des sommes qu'elle devra faire fructifier dans un but défini ? Ne la charge-t-il pas, ne « lui donne-t-il pas le pouvoir » suivant la formule de l'article 1984 du Code civil, de réliser, à l'aide d'une certaine technique financière, une opération précise : la constitution H'un capital? Le contrat de capitalisation a donc comme le contrat de man-. dat, en général tout au moins, un objet précis et déter-
(6) Pol de Corbier. Entreprises et contrats de capitalisation et d'épargne.
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miné. Et les liens juridiques qui se forment entre souscripteur et entrepreneur d'une part, ne sont-ils pas les mèmes que ceux qui se forment entre mandant et mandataire d'autre part? Aux termes de l'article 1991 du Code civil, « le mandataire est tenu d'accomplir Le mandat tant qu'il en demeure chargé ». De même l'entrepreneur est obligé, tant que dure le contrat, de recevoir Jes versements du souscripteur, de les gérer, de les faire valoir en placements, dans les limites fixées par la loi de 1907. D’après l'article 1993, tout mandataire doit rendre compte de sa gestion. Pareille obligation pèse sur l'entrepreneur. Sans doute ce dernier, la plupart du temps, ne tiendra pas de compte particulier pour chaque souscripteur. Ici, en effet, pas de livret individuel, pas de compartiment spécial, comme à la caisse d'épargne. Les versements sont réunis en une masse commune et font l’objet d'un emploi collectif. Mais le souscripteur peut exiger annuellement uï compte général, portant sur l’ensemble des opérations, et la loi de 1907 dans son article 11, dispose que, « toute entreprise est tenue de délivrer à tout porteur de bons qui en fait la demande, un compte rendu annuel de toutes ses opérations, moyennant le paiement d’une somme qui ne peut excéder 1 fr. » Par application encore de la même idée, l’article 8 de la même loi, décide que « tout porteur de bons, après chaque tirage, a droit à la délivrance gratuite de la liste intégrale des titres sortis dans les séries qui l’intéressent et non encore remboursés ». De cette façon, chaque souscripteur peut apprécier et surveiller la gestion de l’entreprise, contrôler l'emploi des fonds, s'assurer de l'importance des réserves mathématiques, et vérifier la régularité des
tirages. Suivant l’article 2004, le mandat esi essentiellement révocable au gré du mandant. Pareille faculté est laissée au Souscripteur qui peut résilier le contrat à tout moment, et à sa seule volonté, en cessant d'effectuer ses versements (7). à
Toutefois, si le contrat de capitalisation est, selon nous, un sontrat de mandat, il faut ajouter un contrat de mandat salarié ; conformément à la disposition finale de l'article 1986 du Code civil. En effet, il s'agit là d’un mandat donné à une personne dont la profession consiste à faire les affaires d'autrui. Les versements, alors, au lieu d'être affectés dans leur totalité à la capitalisation, subiront un prélèvement (prélèvement dont le maximum, prescrit la loi de 1907 dans son article 4, $ 3, doit être spécifié au contrat) destiné à dédommager l'entrepreneur de ses frais de gestion, à le rémunérer de ses services, et à lui allouer un bénéfice. Il en résulte que, dès que la gestion a commencé, une obligation naît à la charge du souscripteur, celle d'indemnise, l'entrepreneur à raison des dépenses par lui exposées et à raison de la peine qu'il a prise.
On sait, par ailleurs, qu'il importe peu, au point de vue du droit de révocation appartenant au mandant, que le mandat soit gratuit ou salarié. On sait aussi, surtout dans l'hypothèse du mandat salarié, que &e droit de révocation n'est pas absolu, et que la jurisprudence, tout au moins, décide que lorsqu'il est exercé dans des conditions intempestives ou abusives, il peut y avoir lieu à dommagesintérêts au profit du mandataire. Les tribunaux assimi-
(?} Voir page 101,
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lent ainsi le mandat salarié au contrat de travail, quand ce dernier, à durée indéterminée, est résilié par manifestation unilatérale de volonté (8).
Sans doute, en notre matière, on conçoit assez difficilement que le fait par le souscripteur de révoquer son mandat, c'est-à-dire de cesser ses versements, puisse causer gros préjudice à l'entrepreneur. Cependant la plupart des Sociétés stipulent dans leurs polices que si le souscripteur abandonne son contrat avant l'expiration de la deuxième ou de la troisième année, les cotisations déjà payées leur seront entièrement acquises, à titre de dommages-intérêts. Aussi, aurons-nous, plus tard, à apprécier la légalité de cette clause.
Cependant une objection grave se présente. Jusqu'ici dira-t-on, vous avez invoqué des textes relatifs au mandat qui s'appliquent très bien au contrat de capitalisation, tel qu'il est réglementé par la loi de 1907. Jusqu'ici concordance parfaite. Mais ce n’est pas tout. Que faites-vous, notamment, du grand principe de la représentation ? Est-ce que l’article 1984 du Code civil ne définit pas expressément le mandat « un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour son compte et son nom »? En son nom, cela ne veut-il pas dire que l’acte fait par le mandataire est censé accompli par le mandant, de telle sorte que ses effets juridiques viennent se fixer sur la tête de ce dernier ? Or, les opérations, les placements par exemple, réalisés par les Sociétés de capitalisation sont bien réalisés pour le compte des souscripteurs, mais pas en leur nom.
(8) Nancy 1909. Sirey 1909-2-246.
L'argument, bien qu'embarrassant, ne nous parait pas irréfutable. Si la représentation est un caractère ordinaire de notre mandat, ce n'est pas, selon nous, un caracière essentiel. Sans doute, on l’a parfois prétendu (9). Mais est-il exact que notre législation l'impose? Sans faire intervenir l'article 94 du Code de commerce qui prévoit formellement un mandat exercé en nom propre, un Mmandat qui dissimule le commettant et qui fait que les tiers voient seulement le mandataire, ne trouvons-nous pas au Code civil des exemples de mandat sans représentation ? La convention de prête-nom ? Et la caution qui garantii la dette d'autrui, n'est-elle pas au fond, un mandataire qui s'engage personnellement ? « Que le mandataire traite en l’une ou l’autre qualité, dit M. le Professeur Capitant (10), cela ne modifie pas le caractère du mandat. C’est toujours un contrat de mandat ».
25. — Cette objection écartée, nous dirons donc, en résumé, que le contrat de capitalisation est un contrat de mandat salarié.
Contrat consensuel, l'accord des parties suffisant pour sa formation et sa validité ; la loi de 1907 ne l'ayant soumis à aucune solennité de forme. Règles ordinaires de l'offre et de l'acceptation de l'offre. Le contrat est parfait, dès qué l'offre émanant de l’entreprise a été acceptée par le souscripteur ; acceptation se traduisant, en fait, : par la remise de la police. Si l'on envisage tout au moins une entreprise anonyme de capitalisation. Pour la Société mutuelle, en effet, la remise de la police peut n'être pas suffisante. Le souscripteur devenant en même: temps asso-
(9) Cour de Cassation, 14 avril 1886. Dalloz 1886:1-220.
(10) A. Colin et H. Capitant. Traité éiémentaire de droit civi Tome IF, page 697. ap
cié, il est indispensable qu'il adhère préalablement au pacte social, et la formation du contrat est subordonnée à cette adhésion préalable. Il a été jugé, maintes fois, que la seule signature du bulletin d'adhésion n'a aucune valeur contractuelle, et que le souscripteur n'est véritablement engagé que s'il a pris, auparavant, connaissance des statuts sociaux (11). Donc, pour que la remise de la police soit suffisante, il faut que cette police reproduise les statuts de la Société, de telle sorte qu’en acceptant la police le souscripteur adhère en même temps aux statuts.
Contrat unilatéral, le souscripteur ne s’obligeant à rien, en principe. Il fournit une somme d’argent au début du contrat, et successivement chaque trimestre ou chaque mois, s’il veut continuer. À la suite, et en retour de cette prestation, l'entrepreneur contracte un engagement. Par conséquent ce contrat rentre bien dans la définition des contrats unilatéraux que nous donne l’article 1103 du Code civil :« Un contrat est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de, ces dernières, il y ait d'engagement. » Le caractère salarié du mandat ne doit pas. en effet, nous tromper. Immédiatement et par l'effet du contrat, il n’y a qu’une obligation qui se forme, celle de l'entrepreneur, du mandataire. Il doit gérer les fonds qui lui sont confiés. Sans doute, plus tard, une obligation naît à la charge du souscripteur, mais cette obligation n’a
(11) Tribunal de Paix Reims, 18 janvier 1905. Gazette du Palais, 1906-2-6.
Cour de Cassation, 11 janvier 1910. Revue des Sociétés 1910, page 327. ;
Cour de Besançon, 25 février 1913. Journal des Sociétés 1917, page