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CHAPITRE TI

Conditions générales de validité du Contrat de Capitalisation

26. — Nous examinerons d’abord les conditions générales de validité du contrat de capitalisation, telles qu’elles sont établies, pour tout contrat, dans les articles 1108 et suivants du Code civil, devant étudier, au chapitre suivant, les eonditions spéciales établies par la loi de 1907. Ces conditions générales nous les connaissons : ce sont le consentement, la capacité, l’objet, et la cause.

Débarrassons-nous de suite, de l’objet et de la cause, n'ayant ici rien de spécial à dire. L'objet est certain ef déterminé, le titre souscrit indiquant le montant du capital en vue duquel le contrat a été conclu, ainsi que le terme de l’exigibilité. Quant à la cause, elle est licite. Etant en présence d’un contrat unilatéral, ne donnant naissance qu’à une obligation, celle de l'entrepreneur, la cause de cette dernière réside dans les prestations faites par le souscripteur. Pour maintenir en effet le contrat avec toutes ses conséquences, le service des primes doit être régulier, et effectué sans interruption. La cause toutefois serait illicite si le contrat était souscrit en vertu de tarifs non enregistrés par l'autorité compétente, ou encore en vertu de tarifs enregistrés, mais non observés: Sa nul-

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lité s'imposerait, et les primes versées pourraient être répétées, sous réserve des dépenses exposées par l’entrepreneur, et de l'indemnité à lui due pour rémunération de ses services. Sans préjudice, bien entendu, des pénalités édictées par la loi de 1907, $ 16 (15).

En ce qui concerne le consentement et la capacité :il convient de s'étendre davantage, et de fournir quelques développements. Aussi à chacune de ces deux questions consacrerons-nous une section distincte.

SECTION I

Le Consentement

27. — Il importe, ici comme ailleurs, que le consentement soit donné en toute connaissance de cause, librement, et sans contrainte. Il doit être exempt de vices. Pour ce qui a trait à la violence, l'application de l'article 1111 n’a guère ici qu'une portée théorique. On ne voit pas, en effet, un entrepreneur contraignant une personne à souscrire, ni un sSouscripteur forcant une Société à traiter avec lui. Il est à noter, au surplus, que si une personne avait cédé à des menaces pour souscrire un bon de capitalisation, il lui serait toujours facile d'abandonner le contrat, en refusant d’acquitter la prime.

(15) Cour Toulouse, 6 mars 1911. Journal des Assurances 1912, page 173.

28. — Nous n’en dirons pas autant de l'erreur. Comme c'est un vice toutefois qui ne peut guère affecter, en fait, que le consentement du souscripteur, c'est uniquement au point de vue de ce dernier que nous allons nous placer. Quand donc l'erreur sera-t-elle substantielle ? Faut-il qu’elle porte sur la nature même de l'opération offerte par l'entreprise ? Voici, par exemple, un souscripteur qui, croyant traiter avec une Société de capitalisation, traite avec une Compagnie d'assurances. Non. Il y a plutôt là, selon nous, une erreur exclusive de tout consentement, rendant le contrat non seulement annulable, mais inexistant. Que décider, si le souscripteur, pensant avoir à faire à une Société de capitalisation se trouve en présence d’une Société d'épargne ? Nous avons déjà vu que les opérations réalisées par ces deux catégories de Sociétés offrent de grandes ressemblances. Aussi quelques-unes d’entre elles se présentent-elles au public, sous des dénominations inexactes, de nature à faire naître une confusion dans l'esprit des souscripteurs. Nous estimons qu’il convient d’abord de dégager le véritable caractère de l'opération sans s'attacher aux appellations prises dans les prospectus ou polices, d'appliquer ensuite la même solution que précédemment. L’adhérent, en effet, qui croyant souscrire un contrat de capitalisation, ne souscrit qu’un contrat d'épargne, se trompe sur la nature même de la convention. On peut argumenter en ce sens, et par analogie, d'un jugement du Tribunal civil de Villeneuve-sur-Lot du 6 mars 1913 (16), déclarant « nulle l'adhésion aux statuts d’une Société qui prend uniquement sur ses circulai-

(16) Tribunal civil Villeneuve-sur-Lot, 6 mars 1913. Journal des Assurances 1918, page 319.

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res et bulletins d'adhésion, le titre de Sociétés d’assuranes mutuelles, alors qu’elle constitue une Société privée à forme tontinière. » Et encore d’un jugement du Tribunal de Grenoble du 6 novembre 1913 (17).

Il y a, au contraire, érreur sur la substance, rendant le contrat simplement annulable, lorsque cette dernière porte sur la personnalité même de l'entrepreneur, l’individualité de ce dernier étant alors seule prise en considération, à raison de la confiance qu’il inspire, de la solvabilité qu'il présente. Ou encore l'erreur portant sur les résultats de la capitalisation. Si la capitalisation ne doit pas être aussi rapide que les circulaires ou les prospectus le promettent, et si au moment où le souscripteur acquitte sa cotisation, il est déjà certain que la Société n'aura plus, dans le délai maximum fixé pour le remboursement, les capitaux nécessaires pour opérer ce remboursement, la souscription est viciée et peut être annulée (15).

Ou encore l'erreur portant sur la forme de l'entreprise. Le souscripteur croit traiter avec une Société anonyme, il traite avec une Société mutuelle. Ce point de vue a été consacré par la jurisprudence, dans un grand nombre de décisions, en matière d'assurances. Et cela va de soi. Par suite de la confusion entre les deux Sociétés, le prenenr d'assurance, comptant jouer le seul rôle d’assuré, se trouve assureur malgré lui, et contrairement à sa volonté. Ce qui peut entraîner pour lui des conséquences pécuniaires plus graves que celles qu’il avait prévues, l’assurance mutuelle comportant, en effet, un certain aléa. En matière de capi-

(17) Tribunal civil Grenoble, 6 novembre 1913. Journal des Assu» cle 4 n’a guère ici qu’une portée théorique. On ne voit pas,

rances 1914, page 173.

(18) Wahl, Journal des Sociétés, page R en note.

talisation, il y a lieu d'admettre la même solution, en supposant toutefois que les entreprises puissent fonctionner sous la forme mutuelle.

29. — Car (et c'est une question que nous avions jusqu'ici réservée) il est permis de sa demander, bien que la loi de 1907 ait envisagé la constitution de Sociétés mufuelles, si les principes de la capitalisation s'accordent parfaitement avec les principes de la mutualité. Dans toute mutuelle, en effet, par cela seul que les adhérents sont des associés, et ont à supporter les charges de l’entreprise de la même façon qu'ils participent à ses avantages, ne semble-t-il pas qu'il y ait incompatibilité entre capital promis et cotisations fixes ? Dans le domaine de l'assurance, sans doute, la fixité des cotisations n'enlève pas à la Société d'assurance son caractère mutuel, son caractère civil, mais à la condition d’abord que les indemnités soient réductibles, que les sinistres ne soient réglés que dans la limite des fonds disponibles à la fin de chaque exercice, que les statuts ensuite prévoient la restitution aux adhérents des excédents ‘éventuels de recettes. Tout le monde l’admet en doctrine (19), et les décisions judiciaires sont, à ce point de vue, très nombreuses (20). S’il y a prime fixe, l'indemnité est variable. Ou inversement.

En est-il ainsi dans l’entreprise de capitalisation formée entre souscripteurs? Non pas. Puisque ces derniers,

(19) Voir Sainctelette. Questions d'assurances mutuelles. Res cueil périodique Assurances 1913, page 174.

(20) Cour de Lyon, 28 novembre 195. Recueil périodique Assurances 1906, page 511.

Cour de Toulouse, 21 mars 1910. Recueil périodique Assurances 1910, page 4401

Tribunal civil Seine, 9 novembre 1916. Recueil périodique Assurances, 1918, page 231.

nb moyennant des cotisations invariables, s’engagent d'avance à se payer des sommes déterminées. Or, peuventils se garantir mutuellement la constitution du capital promis, et même si leurs tarifs sont calculés avec le plus grand soin, sont-ils sûrs de pouvoir rembourser à l'échéance, ce capital? Evidemment non. Le cours des valeurs choisies pour les placements étant, suivant les circonstances, essentiellement variable. Il peut donc y avoir déficit provisoire d'exploitation. Ce déficit, dans une Société anonyme sera vite comblé par un appel à la réserve de garantie, ou un appel aux actionnaires. Mais dans la Société mutuelle, il est impossible de procéder ainsi. Et alors, en cas d'insuffisance de rendement, de deux choses l'une : ou les souscripteurs devront se contenter d’un capital réduit, et, dans ce cas, ce n’est plus une opération de capitalisation suivant l’article premier de la loi de 1907, ou ils devront effectuer des versements supplémentaires, et, dans ce cas, les cotisations ne sont plus fixes. On ne peut évidemment, faire intervenir l’emprunt, qui n’est pas une opération de mutualité.

Ainsi il est difficile de concevoir juridiquement une Société mutuelle ‘de capitalisation. C’est également l'opinion de M. Pol de Corbier. « La fixité des versements, dit-il dans son ouvrage précité (21) est contraire aux principes de la mutualité, et leur variabilité en opposition évidente avec le caractère essentiel de l'entreprise de capitalisation qui.est de garantir les souscripteurs contre tout aléa dans la constitution des capitaux. La forme mutuelle convient surtout aux Sociétés d'épargne parce qu'il est àe leur

(2) Pol de Corhier. Entreprises et contrats de capitalication, page 270. ÿ

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essence même de ne constituer que des capitaux variables. » Aussi, en fait, la plupart des Sociétés qui pratiquent, en mutualité, la reconstitution des capitaux, s’adjoignent-elles une entreprise de gestion (auxiliaire prévu d’ailleurs par la loi de 1907) ce qui n’est, au fond, que substituer, au point de vue de l'exploitation, la forme anonyme à la forme mutuelle (22).

30. — Mais, cette parenthèse fermée, et revenant aux vices susceptibles d’affecter le consentement du souscripteur, il nous reste à examiner le dol. Nous connaissons la définition qu’en donne l’article 14110 du Code civil. C’est toute espèce d'artifice ou de ruse dont une personne se sert pour en tromper une autre et l’amener, ainsi abusée, à contracter. Il n’est question ici, bien entendu, que du dol principal, le dol, comme disaient les Romains, « dans causam contractui ». Le doi incident, n'ayant pour résultat que d'amener à traiter dans des conditions plus

onéreuses, n’est pas, à proprement parler, un vice du

(22) Pour encourager cependant le développement des Mutuelles de Capitalisation, divers efforts ont été tentés. C'est ainsi que la loi du 21 mai 1921, modifiant l’article 5 de la loi de 1907, dispose que les sociétés à forme mutuelle devront constituer un fonds de premier établissement qui ne peut être inférieur à 500.000 francs. Le chiffre de 50.090 francs prévu par ce dernier texte étant notoirement insuffisant, et l'expérience ayant montré qu'avec une somme aussi minime, aucune société mutuelle n’est viable.

Plus récemment encore, un projet du ? décembre 191 {Journal officiel. Chambre. Documents parlementaires. Annexe 3464, page 259) songeait à introduire dans la loi de 1907 une disposition semblable à celle qui figure dans l'article 22 de la loi de 1905, article régissant la constitution des sociétés d'assurance à forme mutuelle. Mais ce projet n’a pas encore abouti à notre connaissance. D'ailleurs, nous ne pensons pas qu’il y ait lieu d'établir, à cet égard, un parallélisme complet entre les entreprises d’assurance et les entreprises de capitalisation, ces dernières, répé: tons-le, nous paraissant pratiquement incompatibles avec le sys tème mutuel.

consentement et ne peut donner lieu qu'à des dommagesintérêts.

La pratique nous en offre, d’aiileurs, des exemples nombreux. Malgré la loi de 1907, certains entrepreneurs n’hésitent pas à présenter au public des prospectus mensongers, à le tromper par des déclarations ou des dissimulations frauduleuses. C'est ainsi qu'il convient de considérer comme entachée de dol, toute souscription déterminée par une annonce ou une circulaire contenant des renseignements faux sur les avantages pécuniaires procurés par la Société. Appliquée maintes fois aux souscriptions d'actions et d'obligations, cette solution doit également être appliquée aux souscriptions de titres de capitalisation. Les tribunaux, d’ailleurs, n'hésitent pas (23). « Le fait, dit le Tribunal correctionnel de la Seine, dans un jugement du 19 novembre 1909, de se procurer des adhésions au moyen d'annonces mensongères insérées dans les grands journaux quotidiens, constitue un dol » (24). « Manœuvre dolosive encore, dit la Cour de Paris, dans son arrêt du 14 février 1914, l'ambiguité voulue et exclusive de toute bonne foi, de certains articles des statuts rédigés de façon à laisser croire aux souscripteurs qu'ils conservent, même en cas de suspension de paiement de leurs cotisations, un droit au partage des bénéfices » (25).

Pour qu’il y ait dol, il faut, et ce n’est que l'application des principes généraux, qu'il existe un lien direct entre la souscription et la manœuvre frauduleuse ; que le consentement du souscripteur ait été obtenu à l’aide de cette

(23) Tribunal Seine, 5 août 1897. Dalloz 1898-2-51. (24) Tribunal correctionnel Seine. Voir page 31 en note, (25) Cour de Paris, Voir page 31 en note.

manœuvre. Ajoutons que l'agissement dolosif constituera la plupart du temps, l'infraction prévue par l'article 16 de la loi de 1907, article qui punit des peines de l’escroquerie, « toute publication d'affiches ou de documents contenant des assertions susceptibles d’induire en erreur soit sur la véritable nature, soit sur l'importance réelle des opérations. » Ge qui aura pour résultat de faciliter la poursuite correctionnelle de l'entrepreneur.

Il est nécessaire enfin que le dol dont l’adhérent a été victime ait été pratiqué par l'entrepreneur. Ou tout au moins que ce dernier en soit complice. Or, à ce point de vue, nous savons que la jurisprudence, d’une manière générale, n’exige pas, pour que l’on soit considéré comme complice une participation effective aux manœuvres frauduleuses pratiquées par un tiers. Il suffit que connaissant ces manœuvres, on négligé de les dévoiler. Une simple abstention, une simple réticence peut donc, selon elle, constituer la complicité. Il n'y a aucune raison, bien au contraire, pour ne pas adopter cette solution en notre matière,

SECTION II

La Capacité

31. — Comme le contrat de capitalisation ne donne naissance, nous l'avons vu, qu'à une obligation, celle de l’entrepreneur, il semblerait que sa capacité seule dût être

considérée. Néanmoins, l'obligation de ce dernier ayant pour cause la presiation du souscripteur, il est indispensable que cette prestation soit faite valablement. Et puisque cetle dernière consiste en une somme d'argent, demandons-nous donc quand le souscripteur a la capacité d'aliéner cette somme d'argent. (Pour tout ce qui a trait à la capacité de l'entrepreneur, il nous suffira de renvoyer à la loi de 1907.)

32. — D'abord le mineur. Il ne lui est pas possible, évidemment de souscrire, par lui-même, un contrat de capitalisation. Mais le tuteur ? I1 nous semble que le tuteur a la faculté de souscrire seul, un titre de capitalisation, au nom ei au profit de son pupille, parce que la plupart du temps il pourra payer les primes avec l'excédent des revenus annuels. Même si la prime est acquittée en une fois, prise par conséquent, sur le capital, il peut encore, à notre avis, souscrire seul, en raison de l'obligation que lui impose l’article 456 du Code civil de faire emploi des capitaux appartenant ou échus à son pupille. Il en 1rait toutefois différemment si les fonds versés à l’entreprise provenaïent de l’aliénation de valeurs mobilières dont le mineur serait propriétaire. La loi du 27 février 1880 exigeant toujours dans ce ças l'intervention du conseil de famille, et souvent, en plus, l'homologation du tribunal.

Quant au mineur émancipé, il peut en principe souscrire seul un contrat de capitalisation. La prime étant, la plupart du temps, prise sur les revenus, et le Mineur émancipé disposant de ses revenus, à son gré. S'il consacrait toutefois un capital (en cas de prime unique) à la formation du contrat, l'assistance de son curateur lui serait nécessaire. Mais quelle sanction, si cette dernière forma-

lité n'est pas obéie ? L’annulation ? Non. Le contrat de capitalisation rentrant dans la catégorie des actes pour la validité desquels F'assistance du curateur suffit. La rescision ? Pas davantage, en raison du caractère aléatoire de l'opération. Il n'y à de possible que la réduction, conformément à l’article 484 du Code civil. Signalons que la jurisprudence, d'une manière générale, permet de demander la réduction non seulement au mineur émancipé, mais aussi à tous ceux que la loi a chargés de concourir à sa protection, c’est-à-dire au curateur et au conseil de famille.

Mais, dira-t-on, pourquoi faire intervenir ici les articles du Code civil et ne pas appliquer, par analogie, les dispositions des lois des 9 avril 1881, 20 juillet 1895 et 28 juillet 1886 permettant aux mineurs de faire librement des versements soit aux Caisses d'épargne, soit à la Caisse Nationale des Retraites? Nous pensons, au contraire, que les règles établies par ces lois ne peuvent s'étendre, par voie d'assimilation, au contrat de capitalisation, parce que ce sont des règles d'exception, donc d'interprétation stricte. L'incapacité des mineurs est en effet une incapacité générale, et ils ne sauraient en être relevés que par des textes ! spéciaux.

83. — En ce qui concerne le prodigue, on s'accorde à reconnaître qu’il peut librement disposer de ses revenus, sans l'assistance de son conseil. Il peut donc souscrire seul, et sa souscription ne serait attaquable, en vertu de l'article 513, que s’il avait aliéné un capital pour servir de base au contrat.

34. — Pour l'interdit, application normale de l’article 502, Mais rien ne s'oppose à ce que son tufeur souscrive

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