‹ Le Contrat de CapitalisationChapitre 22 sur 41 · RUN · texte numérisé non relu

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un Coilrat, dans les mêmes conditions que sil s'agissait d un mineur.

99. — Quant à la ferme mariée, il lui faut également en principe, l'autorisation de son mari. On ne saurait invoquer en Sa iaveur les lois de 1886 et de 1395 pour les mnèmes raisons que celles dégagées précédemment, à l'oc- Casion des mineurs. Mais nous savons que son incapacité générale peut être modifiée par le choix du régime matrimonial. &E alors la question revient à se demander sous quel régime la femnie peut disposer librement des sommes suifisantes pour fournir les primes. Sous la communauté ? Non. Sous le régime sans communauté ? Pas davantage. Sous la séparation de biens ? Oui. Ici, en effet, rien ne S'oppose à ce que la femme consacre à la formation du contrat une partie de ses revenus ou capitaux. L'article 1449 ne lui permet-il pas, sous ce régime « de disposer de son mobilier et de l’aliéner » (26). Même chose sous le régime dotal, en ce qui concerne les paraphernaux. il importe toutefois de faire exception pour la femme mariée, exerçant une profession distincte de celle de son mari, aux termes de la loi du 13 juillet 1907. Comme elle dispose, à sa guise, de ses biens réservés (27) elle peut souscrire seule un contrat de capitalisation. Nous savons qu'elle n’a pas besoin de prouver l'origine des deniers versés à l’entreprise, et qu'il lui suffit d'établir qu’elle a exercé ou qu'elle exerce ure profession distincte de celle de son mari, par tous moyens, et notamment, dit l'article premier $ 4, de la loi, par un simple acte de notoriété. Notons enfin que le contrat souscrit par une femme mariée

(86) Comparer Cour de Paris, 8 mars 1893. Dalloz 1893-2-256. (27) A titre onéreux, tout au moins.

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