DRE
non régulièrement autorisée est annulable conformément au droit commun de l’article 225 du Code civil.
36. — Le faili peut-il souscrire un contrat de capitalisation ? [1 y a bien l’article 443 du Code de commerce qui dit que « le jugement déclaratif de faillite comporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration de tous ses biens. » Mais ce dessaisissement a été admis pour assurer àu profit des créanciers la conservation de tout ce qui reste au débiteur, en les protégeant contre les actes de fraude ou ‘de mauvaise administration par lesquels il pourrait diminuer leur gage. La loi, en ordonnant le dessaisissement de plein droit, a voulu seulement mettre la masse à l'abri des conséquences des actes du failli. Ces derniers ne peuvent donc être argués de nullité que dans le cas et dans la mesure où ils peuvent directement ou indirectement porter atteinte au droit de gage des créanciers. Partant de là, il semble que le contrat pourrait être déclaré valable. Les créanciers n'auraient pas intérêt à le critiquer, puisque leur gage serait augmenté. Mais le déssaisissement s’appliquant à tous les biens, on ne voit pas comment, en fait, il serait possible au failli de disposer de sommes suffsantes pour acquitter les primes. Néanmoins, il faut reconnaître que, dans certains cas exceptionnels, cela sera possible au failli. Il suffit de se rappeler qu’il peut avoir la jouissance légale des biens personnels de ses enfants, qu'il peut être titulaire d’une pension alimentaire. Dans ces deux hypothèses, il perçoit des sommes qui ne sont pas à la disposition de ses créanciers, et il peut les consommer à sa guise. Dès lors, peut-on lui refuser le droit d'en consacrer "une partie au paiement des primes d'un