‹ Le Contrat de CapitalisationChapitre 24 sur 41 · CARS · texte numérisé non relu

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contrat de capitalsation ? Il convient d'adopter la même solution pour le débiteur en état de liquidation judiciaire, en supposarié bien entendu, qu'il lui soit possible d'acquitter les primes avec des sommes qui, ‘dans tous les cas, sont restées en dehors des atteïntes des créanciers.

Que décider pour le contrat souscrit dans la période suspecte ? Nous savons que tous les actes faits par le débiteur pendant celte période peuvent être attaqués par les créanciers, conformément aux articles 446 et suivants du Code de commerce. Il ne peut être question, évidemment, d'appliquer ici l’article 446. Mais l’article 447 ? Le contrat de capitalisation n'est-il pas un « acte à titre onéreux » ? En présence de la généralité des termes de cet article, il nous paraît impossible de soustraire le contrat de capitalisation à son application. Nous dirons donc que les créanciers d’une faillite peuvent faire annuler une souscription contractée pendant la période suspecte, mais à la condition de prouver, conformément à l’article 447, que l'entrepreneur a eu connaissance de la cessation des paiements. Ajoutons d’ailleurs que les créanciers auront rarement intérêt à poursuivre cette annulation.

37. — Enfin, une dernière question. Nous verrons plus loin que le contrat de capitalisation peut contenir une stipulation pour autrui, et il convient alors de rechercher à quel moment le tiers bénéficiaire doit être capable, pour recueillir les avantages de cette stipulation. Si le tiers bénéficiaire « déclare vouloir en profiter » au moment même du contrat, pas de difficulté. C’est à cet instant qu’il faut apprécier sa capacité. Mais si son acceptation intervient à une époque ultérieure ? Nous savons, qu'à ce sujet, deux théories contraires se partagent la doctrine ;

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et sans nous engager dans la controverse nous indiquerons seulement l'opinion qui nous paraît préférable. Nous pensons que, pour apprécier la capacité du tiers bénéficiaire, il vaut mieux se reporter au jour même de la strpulation, car c'est de ce jour que son droit existe ; qu’en notre matière, son droit au capital est constitué. Cette solution est généralement adoptée par la jurisprudence (28). Que la stipulation soit recueillie à titre gratuit, ce qui sera le plus fréquent, ou reçue à titre onéreux.

(28) Cour de Cassation, 16 janvier 1888. Sirey 1888-1-123.

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