CHAPITRE IV
Conditions spéciales exigées par la loi de 1907
38. — Les conditions auxquellés nous faisons allusion ont été édictées par le législateur de 1907 pour protéger l'épargnant, et mettre un frein à certains abus graves commis auparavant par les entreprises de capitalisation. Faisant alors la loi des contrats, elles imposaient souvent des clauses très dures à leurs adhérents. Clauses manifestement contraires à l’objet même de leurs opérations, ces dernières devant être faites essentiellement dans l'intérêt des souscripteurs. Pour en prévenir Te retour, quelles mesures donc ont été prises ?
39. — Une première réglementation a trait à la durée des contrats. Avant 1907, en effet, ils avaient une durée excessive. La plupart ne venaient à échéance qu'au bout de 99 ans. Ce terme très long, supérieur à la durée de la vie humaine, servait souvent de prétexte à des combhinaisons fructueuses pour les Sociétés. Aussi la loi de 1907 dispose-t-elle dans on article 7, que la durée maxima de la capitalisation ne peut excéder 50 ans, à partir du premier versement effectué, pour toutes les catégories de contrats (1). Et même, pour les contrats qui comportent des remboursements anticipés par voie de tirage au sort, cette
(1) La durée minima ne pouvant être inférieure à 10 ans.
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durée est ramenée à 33 ans. Cette différence s'explique par cette considération que le législateur a voulu restreindre autant que possible les opérations de capitalisation dans lesquelles intervient le hasard. En fait, toutefois, son but n’a pas été atteint, puisque le remboursement anticipé est stipulé pratiquement dans tous les contrats.
Cette durée d’ailleurs peut être prorogée. La plupart des sociétés, en effet, admettent que si le souscripteur interrompt ses versements pendant un certain temps (ce délai est variable suivant chaque entreprise) il peut obtenir la remise en vigueur de son contrat, soit en payant l’arriéré avec intérêts à 5 %, soit en prorogeant l'échéance d’une durée égale à celle de la suspension des versements.
On s’est demandé, d’autre part, en 1907 s'il ne convenait pas de diminuer législativement la durée des contrats en cours. Mais le Parlement, pour ne pas violer le principe de la non rétroactivité des lois a pensé qu’on devait mainfenir la durée de ces contrats. Tout en permettant aux
‘(2 Un projet de loi récent, du 2? décembre 1921 (Journal officiel. Documents parlementaires. Chambre. Annexe 346%, page 259) cherché même à réduire encore la durée des contrats. « Les contrats de longue durée, dit l'exposé des motifs, surtout lorsqu'ils s'adressent aux petits épargnants, donnent lieu avant leur terme à de nombreux abandons par les souscripteurs qui perdent alors une fraction importante, sinon la totalité de [leurs versements. de sorte que l’opération devient désastreuse pour eux. Les combinaisons qui paraissent jouir le plus de la faveur du public comportent une durée ne dépassant pas 15 ans. Il n’v a. dès lors, semble-t-il, aucun intérêt à laisser se perpétuer les combinaisons dans lesquelles l’époque du paiement certain du capital stipulé est fixée à une plus lointaine échéance. Nous proposons, par conséquent, d'abaisser à 15 ans, dans tous les cas, la durée maxima de la capitalisation, à compter du premier versement : cette mesure n'ayant, bien entendu, d'effet que pour l'avenir. »
Mais, jusqu'à présent, comme nous le signalions à la page 76, ce projet n’a pas été voté.