‹ Le Contrat de CapitalisationChapitre 26 sur 41 · PRE: I · texte numérisé non relu

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adhérents de quitter la Société à l'expiration d’un télai de 50 où 25 ans (25 ans, si les titres étaient stipulés remboursables à époque aléatoire) après la promulgation de la loi, avec cette restriction que les intéressés devront exercer leurs droits dans l’année qui suivra l'expiration de ces délais. La Société devant alors rembourser le montant de la réserve mathématique de chaque contrat. De plus, l'article 23 oblige les entreprises à tenir une comptabilité spé- Ciale pour leurs engagements antérieurs. Cela, pour permettre au gouvernement d'exercer un contrôle efficace des placements nouveaux et d'éviter la responsabilité des placements déjà effectués.

40. — En second lieu l’article 4 de la loi de 4907 interdit formellement aux Sociétés de percevoir sous quelque forme que ce soit des droits d’entrée. Il est vrai qu'elles se rattrapent en majorant leur premier versement.

41. — D'après l’article 4 $ 3, les entreprises doivent encore spécifier dans leurs contrats la limitation des sommes à prélever pour frais de gestion. C'est qu'à cet égard avant 1907 des abus étaient commis. Les souscripteurs ne pouvant connaître par le contrat qui les liait le quantum des frais prélevés sur leurs épargnes, certaines Sociétés n’hésitaient pas à grever leurs versements d’un chargement énorme. « Le Crédit à l’Épargne, dit M. Bonnevay dans son rapport (3) allait même jusqu’à 66 %. Sur 6 fr. de cotisation, 4 francs échanpaient à la capitalisation pour rémunérer l'entrepreneur ou ses agents. » Aussi avait-on songé tout d’abord à fixer le maximum du chargement. Mais on n’alla pas jusque-là, ce qui eût été « imposer une limite forcément arbitraire au bénéfice industriel », et on

(3) Rapport Bonnevay. Voir page 21 en note.

LR RES se contenta d'obliger les Sociétés à indiquer dans leurs statuts et polices, le maximum du prélèvement qu’elles opèreraient pour frais de gestion.

42, — Pour mettre fin à une pratique courante et extrêmement rigoureuse qui frappait de déchéance Te souscripteur en retard dans ses versements, le même article $ 4, dispose, en quatrième lieu, que les entreprises doivent préciser nettement dans leurs contrats les conditions de déchéance opposables à leurs adhérents quand ceux-ci n'acquittent pas régulièrement leurs cofisations. Auparavant, en effet, des clauses léonines figuraient, à ce sujet, dans les polices. Des clauses imprimées en caractères typographiques minuscules, de manière à ce qu'elles échaprent plus facilement. La déchéance était encourue de plein droit, sans qu'une mise en demeure fût nécessaire, sans même que le souscripteur fût averti, par simple avis, de réparer l'oubli qu'il avait pu commettre. Cet abus n’est plus possible désormais ; l’article 4 exigeant pour que la déchéance soit opposable à l’épargnant en cas de retard dans ses versements, une mise en demeure par lettre recommandée ; ef l'expiration d’un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre. Il est vrai que cette mesure n’est possible qu'autant que le souscripteur est connu de l’entreprise. Elle est impraticable dès que le bon de capitalisation est au porteur. Et alors, dans ce dernier cas, la déchéance est opposable au porteur du bon un mois après l'échéance. « On a vainement cherché, dit M. Bonnevay dans son rapport, dans une obligation d'affichage au siège social ou de publicité dans un journal, un moyen pratique de mise en demeure, mais toutes mesures de ce genre ont paru onéreuses et inefficaces. Il appartiendra

es

donc aux épargnants de se mettre à l'abri des surprises dont ils pourraient être victimes en se refusant à contracter des polices non nominatives. »

Ajoutons d’ailleurs. que la plupart des entreprises n’appliquent pas ce délai de rigueur. Le souscripteur, en retard dans ses versements, voit son contrat suspendu, ce qui ne lui permet plus de participer aux tirages, mais il conserve la faculté de le remettre en vigueur (à condition toutefois que la durée de la suspension ne soit pas supérieure à un temps convenu) soit en acquittant l’arriéré, soit en prorogeant l'échéance (4). Quant aux effets de la déchéance, nous les examinerons plus loin.

43. — En cinquième lieu (article 4 $ 5) Tes Sociétés doivent spécifier dans leurs contrats le maximum que peuvent atteindre les retenues en cas de déchéance. Ici, encore, ce maximum est fixé librement par l’entreprise. Ce que la loi défend, c'est que les retenues ne puissent absorber la totalité des versements. Cependant dans la plupart des polices trouvons-nous la clause suivante : « Si les primes n’ont pas été intégralement payés pendant Îles deux (ou trois) premières années, le bon de capitalisation est annulé, et les versements effectués restent acquis à la Société. » Le moment est venu d'apprécier cette clause, et de se demander si elle est bien valable. Les Sociétés déclarent qu’elle est nécessaire, parce que dans les premières années du contrat, leurs frais de gestion sont beaucoup plus élevés. Elles ont à payer à leurs agents, à leurs producteurs, des commissions qui absorbent la presque totalité des versements initiaux. Mais pourquoi mettre ces frais de com-

(4) Pratiquement, le délai de remise en vigueur varie de 1 an à 10 ans.

mission à la charge exclusive des souscripteurs, et pourquoi grever leurs cotisations du début de ce chargement énorme ? Ne pourraient-elles pas, en ce qui concerne leurs courtiers, adopter un mode de rémunération moins onéreux pour les adhérents ? Au lieu de prélever uniquement sur les premières primes ces commissions, pourquoi ne pas les répartir, d’une façon régulière sur tous les encaissements ? Les Sociétés en arrivent ainsi à les faire supporter complètement à ceux dont elles prennent justement les intérêts. Ce qui n'est peut-être pas très logique. Les entreprises soutiennent encore qu'il y à dans le fait du souscripteur qui cesse ses versements dès les premières années une rupture intempestive du mandat, et que cela les autorise à sfipuler une clause pénale consistant justement dans les cotisations versées (5). En admettant le principe du dommage pour rupture abusive du contrat (ce qui est fort discutable, étant donné que les primes sont essentiellement facultatives) il nous paraît impossible que ce dommage atteigne la totalité des versements. Enfin, elles invoquent l'exemple des compagnies d'assurances sur la vie qui ne reconnaissent à l'assuré un droit sur sa réserve individuelle qu'autant qu'il a acquitté les primes des trois premières années. Mais il ne faut pas comparer, à cet égard, la situation du souscripteur et de l’assuré. La loi de 1905, en effet, n’a nulle part réglementé les retenues à de payer ses primes, et les compagnies ont toute liberté, à ce point de vue. D'autre part, en abandonnant son contrat dès le début, l'assuré cause vraiment préjudice à l’assu-

(5) Ou tout au moins dans la partie des cotisations non absor-. bée par les frais de commission ou d’encaissement.

reur. Il augmente ses risques. Comme le dit M. le Professeur Capitant (6) « il diminue le nombre des membres de la mutualité, il augmente les chances d'inexactitude des calculs, car moins il y a d'assurés, plus les chances d'écart grandissent. »

Nous estimons, en conséquence, que la clause en question est d'une légalité douteuse. Et, en ce sens, on pour: rait faire intervenir le rapport de M. Bonnevay. « En matière d'assurance sur la vie, dit-il, l'usage veut que les seuls contrats ayant plus de 3 ans d’existence puissent donner ouverture à une valeur de résiliation. Pouvionsnous établir ici une règle de ce genre, alors que les combimaisons sont multiples, et que certains contrats n’exigent de versements que pendant 5 mois ? Nous n'avons pas voulu imposer aux Sociétés un chiffre maximum de retenues, (on avait en effet songé à fixer un maximum légal s’élevant à 10 % de la réserve mathématique de chaque contrat) et nous nous sommes bornés à les obliger à établir un tableau de ces retenues qui devront être proportionnelles aux versements effectués et à leur durée ». Proportionnelles à la durée d'existence des contrats, et à l’importance des versements ; cela ne veut-il pas dire que, quelle que soit cette durée d'existence, qu’elle soit ou non eumérieure à 3 ans, les retenues re peuvent jamais atteindre la totalité des versements ? D'ailleurs l’article 4, $ 5 est formel. Il ne fait aucune distinction entre les contrats, suivant leur durée, et il exige, dans tous les cas, la fixation d’un chiffre maximum de retenues. Dans tous les cas, autrement dit, il leur attribue une valeur de rachat. Au

(6) A. Colin et H. Capitant. Cours élémentaire de droit civil. Tome II, page 688.

fond, si on validait cette clause, on aboutirait à décider que pendant les premières années, les versements sont obligatoires, ce qui est manifestement contraire au Caractère et au but du contrat de capitalisation (7).

44, — Pousuivant notre énumération, nous iisons au paragraphe 6 de l’article 4 que les entreprises doivent encore spécifier dans leurs contrats « la substitution de plein droit de tous les héritiers des titulaires de contrats nominatifs aux dits titulaires, ainsi que l'interdiction de stipuler à leur décès aucun versement supplémentaire, ou aucune retenue spéciale. » C’est qu'avant 1907 figuraient, à cet égard, dans les polices des clauses extraordinaires. Des clauses « qui stupéfient plus qu'elles n’indignent » comme disait M. Bonnevay. Ainsi, pour l’Avenir du Prolétariat, le droit à la constitution du capital ne subsistait qu'autant que le souscripteur laissait à son décès un conjoint survivant ou des héritiers directs, et encore à condition pour eux de doubler la cotisation. « L’épouse ou les orphelins, notait l'honorable rapporteur qui voient disparaître le chef de famille sont frappés par la Société d'une véritable amende. Ils devront verser 10 fr. par an pour conserver les droits trouvés dans l'héritage de leur père, droits que celui-ci acquerrait par un versement de 5 fr. Et si le sociétaire meurt célibataire ou veuf, ou sans enfants, ses légataires ou ses neveux n'auront rien à réclamer dans les sommes versées. La Société est légataire obligatoire du sociétaire qui lui confie ses épargnes. Elle supprime les règles du Code civil en matière de succession, et la police devient un testament contractuel que ne peut révoquer le testateur ». Il

(7) Comparer Pol de Corbier. Ouvrage précité, page 2410.

qui

n y à donc rien d'étonnant à ce que le législateur de 4907 ait prohibé des clauses aussi nettement contraires à la loi et à l'ordre public ; et en établissant la substitution de plein droit, il a mis fin à ces abus intolérables. Cette mesure toutefois ne concerne que les titres nominatifs ; les polices au porteur se transmettant en effet librement, à l'insu de la Société, et ne se prêtant pas, pour cette raison, aux mêmes abus.

45. — Enfin, pour les entreprises qui pratiquent des remboursements anticipés, l’article 4, $ 8 exige que les contrats indiquent les conditions de publicité dans lesquelles auront lieu les opérations de tirage, et de plus pour les Sociétés qui garantissent ces tirages, le pourcentage des titres qui sont chaque mois (lés tirages étant généralement mensuels) l'objet d'un amortissement. Par cette prescription, le législateur s’est ici encore préoccupé de déjouer des fraudes ; car ces tirages, avant 1907, donnaient lieu à de condamnables exploitations. Certains entrepreneurs sans scrupules n'hésitaient pas à aider le hasard et à guider à leur gré la roue de la fortune dans le but de se procurer personnellement un bénéfice immédiat ou d'aider à l'extension de leurs affaires. « Sans rappeler l’histoire de la légendaire Société « l'Avenir des Familles » (8) qui eut parmi les heureux bénéficiaires de tirages anticipés un nombre extraordinaire de Turcs et de Syriaques, alors qu’elle ne faisait des opérations qu’en France, il paraitrait qu’en vertu d'une coïncidence curieuse, les tirages d’une Société auraient fréquemment bénéficié aux tout premiers sociétaires des localités où il lui paraissait bon de faire connaître ses opérations, et au

(8) Voir rapport Bonnevay, page àl en note,

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moment où elle y installait une agence. Le sort faisait ainsi une réclame gratuite et opulente là où précisément la Société en avait besoin. »

Toutefois, ia loi de 1907 avait laissé les entreprises libres d'organiser comme elles l'entendaient cette publicité. Mais une loi postérieure, la loi du 31 juillet 1917 est venue restreindre cette liberté en les obligeant à se conformer aux modes et conditions réglés par elle, ou plus exactement, par arrêté du 27 novembre 1917 rendu, sur son invitation, par le Ministre du Travail. En 1907, d’autre part, on n'avait pas limité le nombre des tirages. Aussi quelques Sociétés, au moyen d'une publicité effrénée, ne tardèrent pas à transformer le remboursement anticipé en une véritable organisation de loterie. « La (Constantia- Capitalisation par exemple (9), envoyait ses agents tous les samedis (jour de paye) à la porte des usines (elle opérait dans le Nord de la France) offrir pour 25 centimes un titre qui donnait droit, grâce au tirage du mercredi suivant (il y avait un tirage tous les mercredis) à une chance de 500 fr. » Il n’était plus question d'épargne ni de capitalisation. La loterie seule subsistait. Aussi pour la combaïitre, et pour mettre fin radicalement à de telles spéculations, la même loi du 31 juillet 1917 a-t-elle limité le nombre des tirages et défendu aux Sociétés d'en pratiquer plus de douze par an (40)

(9) Rapport Bonnevay. Documents parlementaires. Députés, 1917, page 586.

(10) Indiquons aussi que le projet de loi du 2 décembre 1921 (voir page 76 en note) prévoit, en ce qui concerne les tirages, la répression d’un autre abus. « Les souscripteurs, y est-il dit, s’acquittent de leurs versements le plus souvent par mensualités minimes. Nombreux sont ceux qui n'hésitent pas à faire le premier versement mensuel pour prendre part au tirage le plus

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