‹ Le Contrat de CapitalisationChapitre 27 sur 41 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Règles de forme et preuve du Contrat

46. — Nous avons précédemment rangé le contrat de capitalisation dans la catégorie des contrats consensuels, c'est-à-dire, se réalisant par le seul accord des volontés. La loi de 1907, en effet, n’impose aucune forme solennelle pour sa validité. Toutefois l’article 4 de cette loi disposant que iles entreprises doivent spécifier dans leurs contrats certaines conditions, paraît rendre nécessaire la confection d’un écrit. Mais ne nous y trompons pas. Il ne s’agit pas ici d’un écrit ad solennitatem, c'est un écrit ad probationem destiné uniquement à constater le consentement des parties. Ce n’est qu'un moyen de preuve qu’il ne faut pas confondre avec la formation du contrat. En fait, les contrats de capitalisation sont toujours établis par actes sous-seings privés. Polices, titres ou bons. Le titre est dit nominatif quand il porte le nom du souscripteur à qui le capital sera payé à l'échéance.

prochain, mais ne continuent plus les mois suivants. Il est clair qu’en pareil cas, il n'y a pas, à proprement parler, contrat de capitalisation, mais achat d'une sorte de billet de loterie. Pour mettre fin à ces pratiques, il suffñrait de spécifier que la participation aux tirages ne commencera qu'après l’acquittement par l’'adhérent d’un versement minimum de 5 francs et sous condition que ce versement représente au moins le demi pour cent du capital à constituer. »

Nous ne pouvons qu'approuver cette prescription,

do.

Au porteur, quand le nom du souscripteur ne figure pas sur le titre, le capital étant payable aiors à toute personne qui en est propriétaire, à l'expiration du terme. La plupart des titres sont, dans la pratique, au porteur.

Par suite, quelques difficultés soulevées par tous les actes sous-seings privés doivent être examinées ici. On pourrait d’abord songer à la formalité des doubles (1). Est-elle obligatoire en notre matière ? Non. Parce que l’article 1325 du Code civil ne concerne que les contrats synallagmatiques, et nous avons essayé de dégager précédemment le caractère unilatéral du contrat de capitalisation. Il en résulte la conséquence suivante : C’est qu'en cas de dissemblance (hypothèse purement théorique d’ailleurs) entre les doubles ou triples d’un même ütre, c'est l’exemplaire remis par la Société qui, fixant les obligations de l’entrepreneur, doit servir à trancher toutes les contestations qui peuvent s'élever entre le souscripteur et l'entrepreneur, quoique tous les exemplaires portent la signature du souscripteur.

Mais faut-il admettre la même solution pour les contrats souscrits auprès des Sociétés mutuelles de capitalisation ? Ici, en effet, tous les souscripteurs sont en même temps associés, et l’article 1834 du Code civil n’exige-t-il pas que l’acte de Société, s’il est sous-seings privés, salisfasse aux prescriptions de l’article 1325? Alors, dans ce cas, selon nous, la police de capitalisation doit être rédigée en double, ou mieux en triple, et chacun des triples signé des parties. Toutefois une petite difficulté se pré sente. Il arrive souvent, en fait, que la police ne comporte

(1) Nous devrions mieux dire la IOrmante des triples depuis la loi du 29 juin 1918. Article 14.

qu un seul acte signé par le directeur ou l'administrateur de la Société ; cet acte étant remis au souscripteur, en échange du bulletin d'adhésion signé par lui. Que vaut-il au poini de vue de la preuve ? Le contrat subsiste, bienentendu, puisque consensuel. Mais les parties ne pourront pas se prévaloir de ce titre unique pour en établir l'existence. Est-ce à dire qu'ii ne leur sera d'aucune utilité ? Non pas. Puisque, conformément aux solutions admises aujourd'hui couramment en doctrine et en jurisprudence, il convient de décider que l'écrit irrégulier peut servir de commencement de preuve par écrit, facile dès lors à compléter par des témoignages ou des présomptions (2). Si c'est l’adhérent qui veut prouver le contrat, il pourra utiliser la police de capitalisation comme commencement de preuve par écrit. Si c’est la Société, le commencement de preuve par écrit sera constitué par le bulletin d'adhésion signé. Pratiquemment, comme on le voit, et bien que les articles 1834 et 1325 du Code civil ne soient pas observés, le contrat de capitalisation est susceptible d'être facilement prouvé.

47. — Quelle solution en ce qui concerne l’article 1326 et la formalité du bon pour ? Il doit s'appliquer aux Sociétés mutuelles de capitalisation, mais pas aux entreprises anonymes, en raison de leur caractère commercial. Aux termes de l'article 1326, en effet, cette formalité n’est pas nécessaire dans le cas où « l’acte émane de commerçants ».

48: — D'autre part, les polices de capitalisation n'ontelles date certaine contre les tiers que dans les cas énumérés par l’article 1328 ? On ne peut faire de réponse abso-

(2). Voir A. Colin et H. Capitant. Cours élémentaire de droit civil, Tome II, page 207.

lue, et il convient, selon nous de distinguer. S'agit-il de rapports entre les tiers et le souscripteur, ou encore de rapports entre les tiers et une Société mutuelle ? Alors 1i faut appliquer l'article 1328, car on se trouve en présence d’un acte civil soumis à la loi commune. Les tiers, au contraire, ont-ils affaire à une entreprise anonyme ? L'acte étant commercial vis-à-vis de celle-ci peut, d'après une jurisprudence constante, acquérir date certaine en dehors des circonstances énumérées par l’article 1328.

49. — Enfin si le contrat de capitalisation contient une attribution bénéficiaire, et si cette attribution est une libéralité, faut-il observer les règles de forme imposées pour les donations ? Auteurs et jurisprudence sont d'accord pour décider que la stipulation au profit d’un tiers, bien que constituant une libéralité, n'est pas sou-

mise aux règles de forme établies pour les donations (3). (3) Riom, 12 décembre 1884. Dalloz 18852-101. C'est, en effet, une donation indirecte contenue dans un

acte à titre onéreux. Elle est donc valable, bien que le contrat principal soit constaté par acte sous-seings privés. (Comparer article 1973 du Code civil.) Et il suit de là aussi que l'acceptation du bénéfice de la libéralité n'est soumise non plus à aucune forme expresse.

50. — Ces difficultés résolues, examinons brièvement la condition du souscripteur, en cas de perte ou de vol de son titre. Ce dernier étant, bien entendu, au porteur. Car, de vue la condition du souscripteur était assez précaire. vol des polices de capitalisation au porteur, et à ce point en ce qui concerne les titres nominatifs, les entreprises peuvent, sans inconvénient, délivrer un duplicata. Jusqu'en 1916 il n'existait aucune loi régissant la perte ou le

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On ne pouvait songer à faire intervenir les lois du 15 juin 1872 ei du 5 février 1902, les polices ne constituant pas des valeurs négociables. Et en supposant d'autre part que ces deux textes fussent partiellement applicables, ils comportaient l'observation de très longs délais et la prestation de garanties, répondant mal aux exigences de la réalité. Sans doute, pour remédier à ce fâcheux état de choses, une loi a été votée pendant la guerre, la loi du 31 juil let 1916. Mais son champ d'application était limité. Elle cherchait surtout à venir en aide aux habitants des régions occupées, ayant, à cet égard, tout particulièrement souffert de l'invasion. Elle ne visait que les pertes ou vols résultant de faits de guerre, et dans cette mesure seulement, elle permettait aux souscripteurs dépossédés de se faire délivrer, suivant une procédure simple et assez rapide, un duplicata de leur police. Nous n'exposerons pas son économie, parce qu'elle ne présente plus qu'un intérêt rétrospectif. On s’est bien demandé, lors de sa discussion, en commission tout au moins, s’il ne convenait pas d'en faire un texte général pour toutes les polices perdues ou volées, plutôt que de la restreindre aux seules polices perdues ou détruites à l'occasion de la guerre. Mais on a choisi cette dernière solution, et il est regrettable que depuis on n'ait pas songé à l'étendre à l'ensemble des titres de capitalisation égarés ou disparus (4). Si bien qu’actuellement, le souscripteur n'est guère protégé, à défaut de conventions préalables avec l'entrepreneur.

(4) La procédure proposée par la loi de 1916 pouvant en effet très bien s'adapter aux deux hypothèses.

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