‹ Le Contrat de CapitalisationChapitre 29 sur 41 · TO 2 ET · texte numérisé non relu

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au sens traditionnel du mot, c'est-à-dire d'un lien de droit sanctionné par une action. Certes, si l'adhérent veut recueillir le bénéfice intégral de son contrat, il est indispensable qu'il s’acquitte régulièrement des primes, mais

s’il ne le fait pas, il ne saurait être, pour cette raison,, poursuivi en justice par l'entrepreneur. Il s'agit pour lui d'une œuvre de prévoyance dont il a le droit d'imposer la continuation à la Société, mais qu'il est toujours maître de suspendre quand il le juge à propos.

Cette réserve faite, c’est au souscripteur qu’il appartient en principe de payer la prime convenue. Toutefois, le paiement effectué par ur tiers agissant pour son compte, mandataire ou gérant d’affaires, serait parfaitement valable. S’il a un représentant légal c’est par ce dernier que la prime sera acquittée ; en cas de minorité, par exemple, par le tuteur. En cas de cession de la police (nous verrons plus tard que cette cession est possible) le cessionnaire peut aussi payer la cotisation. Il y a un intérêt évident, puisqu'il s’agit pour lui de l'entretien du contrat, dont il doit recueillir la bénéfice. Autrement la cession seraïl un leurre. Cela ne peut causer aucune gêne à l’entreprise. Que lui importe, en effet, que le paiement soit fait par le souscripteur ou par de cessionnaire ?

52. — La prime doit être payée soit à Yentrepreneur lui-même, soit entre les mains d'agents ou courtiers chargés d'en recevoir le montant et d'en donner quittance. Aussi est-il indispensable que le souscripteur vérifie les pouvoirs de celui à qui il fait le paiement, car, bien entendu, il ne serait pas libéré par un versement effectué entre les mains d'une personne qui n'aurait pas qualité pour le recevoir. Toutefois, il en serait autrement s'il

avait été induit en erreur du fait de la Société ; si cette dernière par exemple avait révoqué son agent, sans le porter à la connaissance de ses adhérents.

53. — Où la prime maintenant doit-elle être payée ? Dans le silence des conventions, et si on avait à appliquer le droit Commun, ce serait, conformément à l’article 1247 du Code civil, au domicile du débiteur, c'est-à-dire, du souscripteur. I] faut remarquer, cependant, que nous nous trouvons ici en présence d’une situation toute particulière. En effet, le paiement des primes est entièrement facultatif. Le souscripteur n'est débiteur que s’il le veut bien. Ce serait donc à lui de manifester son intention de continuer le contrat, en venant effectuer le paiement de sa, cotisation au siège de la Société. Ainsi il semblerait conforme à la nature des choses que la prime fût portable. C’est d’ailleurs ce que stipulent toutes les polices. Mais alors une petite difficulté se présente. Presque toutes les Sociétés ont pris l'habitude, lors de chaque échéance, de faire présenter la quittance, soit par un agent, soit par la poste, au domicile du souscripteur, lui rappelant ainsi son contrat qu'il aurait pu oublier, et lui permettant de manifester son intention soit de le maintenir, soit de le laisser résilier. Cet usage des entreprises ne modifie-t-il pas le caractère de portabilité des primes, et n’a-t-il pas pour effet de les rendre quérables ? La même question se pose dans le domaine des assurances sur la vie. Et la jurisprudence, en la matière, est depuis longtemps fixée en ce sens que la prime d'assurance, stipulée portable, devient quérable, lorsque la compagnie dérogeant aux stipulations du contrat, a pris l'habitude de. faire encaisser les primes au domicile de l'assuré. À Ja

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double condition toutefois, que l'usage de la compagnie soit constant, et que l’assuré établisse qu'il à été dérogé à la clause de la police {4).

Faut-il étendre cette solution aux primes des contrats de capitalisation ? Avec toutes ses conséquences ? Nous ne le pensons pas. Et justement, parmi ces conséquences, il convient, selon nous, de distinguer. L'obligation de faire encaisser les primes à domicile s’imposera désormais à l’entreprise de capitalisation comme à la compagnie d'assurances. Mais il ne sera pas nécessaire à la première de se conformer à l’article 1139 du Code civil (tandis que pour la seconde une mise en demeure régulière sera indispensable) pour pouvoir invoquer la résiliation du contrat. Il lui suffira d’obéir à l’article 4, $ 4 de la loi de 1907 qui lui permet d’opposer la déchéance, à tout souscripteur, un mois après l'envoi d’une simple lettre recommandée.

Il est vrai que cette jurisprudence rigoureuse n’a plus guère maintenant l’occasion de s'appliquer. Les compagnies d'assurances insérant toujours dans leurs polices une disposition déclarant que l'assuré renonce expressément à se prévaloir du fait que les primes auraient été perçues à son domicile (2). Et nous retrouvons pareille clause dans les polices de capitalisation, ainsi conçue. « La; Société décline toute responsabilité pour non présentation régulière à domicile des timbres-quittances destinés à justifier le paiement des primes, alors même que

(1) Cour'de Nîmes 24 janvier 1898. Gazette des Tribunaux 1899-2-9. Cour de Paris 29 juin 189%. Dalloz 1897-2-153.

Cour de Cassation 4 novembre 1891. Sirez 1892:1-313,

(2) Grenoble 6 février 1912. Sirez 1913-2-10.

catte présentation serait habituellement accomplie soit pañ ses correspondants, soit par la poste. » Sa validité nous paraît incontestable, en vertu de l’article 1134 du Code civil.

54. — Les primes sont ordinairement payables par fractions mensuelkes, au début de chaque mois. La plupart des Sociétés, d’ailleurs, permettent au souscripteur de s'acquitter à l'avance de ses cotisations, soit par trimestres, semestres ou années. Et alors, en tas de remboursement anticipé, les primes payées par anticipation et non échues à la date du tirage sont remboursées en même temps que le capital. Les paiements enfin sont constatés pas des quittances ou reçus signés par l'entrepreneur ou par le représentant légal de la Société. Le plus souvent, dans la pratique, par des timbres spéciaux dits timbres-quittances apposés sur un livret ou sur une feuille spéciale délivrés au souscripteur en même temps que son titre. Il importe, en cas de versements effectués entre les mains d'agents ou courtiers, que le souscripteur s'assure que ces timbres-quittances soient revêtus, comme disent les polices « de la griffe de la compagnie et portent en même temps que le numéro de son titre la désignation de l’année et du mois que ses versements concernent ». Tout paiement fait dans d’autres conditions serait sans valeur (3).

55. — Nous avons déjà eu l'occasion de dire que la plupart des entreprises n’appliquaient pas à la lettre les délais de déchéance, tels qu'ils sont fixés par l’article 4, $ 4 de la loi de 1907 au souscripteur en retard dans ses

(8) Comparer Cour de Paris 12 octobre 1911. Gazette des Tribunaux 1911-2-454.

versements. Elles accordent dés sursis de paiement, où si l'on veut, la suspension du titre. Les unes pour causes déterminées, en cas par exemple de service militaire (4). Nous lisons sur les polices de la « Réserve Nationale » que « les jeunes soldats propriétaires, avant leur inCOTporation de bons en cours auront la faculté de suspendre leurs versements, soit à dater de cette incorporation, soit ultérieurement, pendant la durée légale de leur service militaire dans l’armée active ». Les autres, d’une manière générale. À la « Compagnie du Soleil » tout titre « dont un versement mensuel n'aurait pas été effectué le 5 du mois suivant, sera suspendu de plein droit, à cette dernière date ». Les Sociétés qui n’accordent la suspension que pour causes déterminées permettent ordinairement aux bons suspendus de continuer à participer aux tirages, quitte à retenir sur le capital remboursé, en cas de sortie au tirage d’un bon suspendu, les primes arriérées en principal et intérêts. Celles au contraire qui accordent la suspension d’une manière générale excluent le bon suspendu de toute participation aux tirages.

Nous avons vu aussi que le délai de suspension est variable (de 1 an à 10 ans) suivant les entreprises. A l’expiration de ce délai, tout souscripteur peut remettre son contrat en vigueur, soit en acquittant l’arriéré avec intérêts à 5 9%, soit en nrorogeant son échéance d’une durée égale à celle de la suspension. Et après la remise en vigueur son titre, comme tout autre, participe aux tirages.

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