Nous disions, au début de cette section, que Île
(4) Ou encore en cas de maladie, de chômage.
pe 107 +
souscripteur, s'il tient à recueillir intégralement le bénéfice de son contrat, doit acquitter régulièrement ses primes. Il y a là, pour lui, sinon une obligation de droit, tout au moins une obligation de fait. Mais n'oublions pas, d'autre part, que l'entrepreneur est un mandatairé salarié, et conformément à l’article 1999 du Code civil « le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et hui payer ses salaires, lorsqu'il en a été promis ». De ce chef, une obligation véritable pèse sur le souscripteur qui doit dédommager l'entrepreneur mandataire des dépenses par lui exposées dans sa gestion, et le rémunérer de ses services. Comment s’en acquittera-t-il ? En versant en plus de la prime « pure » une somme complémentaire, un chargement. Ou si l’on veut, en autorisant la Société à opérer sur sa prime « brute » un prélèvement. Prélèvement dont ih connaît à l'avance, nous avons eu l’occasion de l'indiquer précédemment, le maximum. Les entreprises devant permettre à leurs adhérents, en vertu de l’article 4, $ 3 de la loi de 1907, de se rendre compte, dès le début, des frais dont seront grevés leurs versements et des bénéfices qui seront prélevés sur leurs épargnes. Nous supposons ainsi que la retenue pour frais de gestion est effectuée régulièrement sur chaque cotisation, pendant toute la durée du contrat. Maïs les entreprises ne pourralient-elles pas faire autrement, et au lieu de la répartir sur tous les versement ne leur serait-il pas possible de la faire supporter entièrement aux premières primes, en admettant bien entendu que les adhérents soient avertis à l'avance de cette facon ide procéder ? Nous ne le pensons pas, pour la raison suivante: c’est que