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sion de son titre. Si bien que la plupart du temps les versements étaient faits en pure perte, l'agence devenant insolvable, ou ayant déjà disposé par nantissement du titre vendu, ou encore disparaissant tout à coup. On sait aussi que pour mettre un frein à ces abus intolérables une loi intervint : la loi du 18 mars 1900.
Mais l'attrait de l’aléa exerce une action souveraine sur l'âme de l'épargnant. Il faut à celui-ci des combinaisons où le hasard, la chance, le jeu ont leur place. La roue de la fortune le tente. Et alors certains financiers ont songé à utiliser le facteur très puissant de la capitalisation des intérêts, et d’adjoindre, en outre, à l’attrait d'une restitution plusieurs fois multipliéé de la somme versée, celui de la chance d’un remboursement anticipé suivant les hasards d’un tirage au sort. Nul n’ignore, en effet, qu'une somme quelconque placée à intérêts composés et au taux de 5 % se double en 14 ans environ, se quadruple en 28 ans, se multiplie par 8 en 42 ans, par 16 en 56 ans, par 32 en 70 ans, par 64% en 84 ans, et par 128 en 98 ans. Etant donné qu’un franc se trouve par la puissance des intérêts composés multiplié 128 fois en un siècle environ, ces spéculateurs eurent donc l’idée d'employer cette force économique et de baser sur elle des sociétés dites de « reconstitution des capitaux ». C’est qu'en effet une association, quelle qu'elle soit, n'est pas comme un particulier dans l'impossibilité de placer dans des conditions suffisamment avantageuses les intérêts et les intérêts des intérêts ; en concentrant les épargnes elle a la disposition de sommes considérables dont les intérêts représentent eux-mêmes de véritables capitaux susceptibles de placements rémunérateurs.
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Toutefois, ces entreprises jouissant alors d’une absolue liberté d'organisation et de fonctionnement (à la seule condition, si elles se constituaient par actions, d'observer les iois de 1867 et de 1893) donnèrent vite lieu à une source considérable d'abus. Non pas que toutes fussent malhonnêtement ou inhabilement dirigées. Il en fut de très sérieusement conduites, mais d’autres gérées par des hommes à scrupules restreints usèrent, à l'égard de l'épargne ouvrière et agricole surtout, de procédés bien connus des financiers véreux : promesses mensongères, appât de gains élevés, étalage de garanties inexistantes. Après avoir réalisé d’opulents bénéfices, au détriment bien entendu des naïfs qui leur avaient confié leurs économies, elles sombrèrent en laissant de tristes souvenirs. . Ce fut le sort de « l'Epargne populaire », de « l'Assurance financière ». À propos de cette dernière, voici comment M. Vavasseur s'exprimait dans la Revue des Sociétés (1) : « C'était une entreprise singulière et presque indéfinissable, ni une maison de banque, ni une assurance malgré son titre équivoque, ni même une société véritable au sens juridique du mot. Le fondateur, quelque peu halluciné ou charlatan, prétendait avoir inventé un système économique qu'il appelait la reconstitution des capitaux, et qui pour les adhérents, la plupart pauvres petits capitalistes, ne fut qu’une dilapidation de leurs épargnes. » Un peu plus tard « l'Avenir des Familles » dirigé par un forcat contumax, la « Banque Lyonnaise de capitalisation ». Plus récemment enfin la « Caisse Mutuelle d'Epargne » avec les combinaisons extraordinaires de Zucco, pochettes à lots, carnets des millions, etc.
(1) Revue des Sociétés. Année 18%, page 589.
2. — En dehors, d’ailleurs, de ces abus et de ces scandales, des difficultés d'ordre plus général pouvaient s’élever. Comment, en effet, les entreprises présentaient-elles leurs opérations ! Donnons quelques exemples.
D'abord, le « Crédit à l'Epargne ». Tarif I. Moyennant un versement de 5 fr. ou 6 versements mensuels de 1 fr., la Société délivre une police remboursable à 100 fr., dans un délai de 1 à 99 ans. Chaque année, quelques polices sont remboursées par anticipation au moyen de tirages au sort.
Puis la « Société Mutuelle Française ». Tarif A. Les polices sont remboursables à 100 fr. dans le délai de 1 à 75 ans. Six répartitions par tirages ont lieu chaque année. Les titres sont délivrés moyennant 14 fr. comptant ou à terme au prix de 15 fr. l’un payables en 75 mois, les polices ne devant être délivrées que par série de cinq. »
Comme on le voit, l'échéance de ces combinaisons était extrêmement lointaine ; la plupart du temps 99 ans. Aussi pour entraîner les épargnants, qui ne se soucient point de souscrire pour leurs arrière-neveux, les Sociétés avaient-elles introduit dans leurs tarifs des clauses de remboursement anticipé par voie de tirage au sort. !
Mais alors (et c'est la difficulté à laquelle nous faisions tout à l'heure allusion) est-ce que ces clauses ne tombaient pas sous l’application de la loi du 21 mai 1836 prohibant « toutes ventes d'immeubles ou de meubles effectuées par la voie du sort ou auxquelles auraient été réunis des primes ou autres bénéfices dus au hasard, et généralement toutes opérations offertes au public pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort ». A vrai dire, la question de leur légalité ne se posa pas
tout de suite devant les tribunaux, et pendant quelque temps, les entreprises purent procéder à leurs tirages, sans être inquiétées.
Elles s’autorisaient d’ailleurs d'un arrêt de la Cour de Cassation du 14 janvier 1876 (2), véritable arrêt du règlement (en ayant tout au moins l’autorité de fait) sur lequel on s'était toujours appuyé depuis pour trancher les problèmes délicats soulevés constamment par l'application de la loi de 1836. Mais reproduisons son passage essentiel : « Toute vente ou opération, licite en elle-même, est réputée loterie et interdite, s'il s'y joint un gain acquis par la voie du sort. Il en est ainsi notamment, en l'absence d’une loi spéciale qui l’autorise, de tout emprunt offert au public avec primes ou lots destinés à faire naître l’espérance d’un gain acquis par la voie du sort. Peu importe à cet égard que les lots ou primes soient l’objet principal de l'opération ou qu'il n'en soient que l'accessoire. Mais la loi n’interdit que les opérations où la voie du sort est la condition de l'acquisition du gain, et (voici la formule capitale) non celles où le gain étant déjà acquis, le sort ne fait que fixer le terme où il sera payé, par exemple, les primes de remboursement des obligations émises par les Compagnies de chemins de fer. »
Voilà donc, disaient les entreprises de capitalisation, le principe essentiel dégagé par la Cour de Cassation en ce. qui concerne les obligations à primes. Le sort n’intervenant que pour fixer l’époque du remboursement, la loi de 1836 est inapplicable. Or, nos remboursements anticipés ne présentent-ils pas ce caractère ? Chaque adhérent, en effet, contre versement de sa cotisation, reçoit une police
(2) Cour de Cassation 14 janvier 1876. Dalloz 1876-1-185.
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lui donnant drait à une somme déterminée payable à terme fixe, ou plus tôt si cette police sort au tirage. La somme promise au contrat est donc acquise à l’avance, et le sort n'intervient que pour « fixer le terme où elle sera payée ». Le gain n’est pas dû au hasard d’un tirage, puisque tous les porteurs de titres, sans exception, sont appelés à le réaliser. En d’autres termes le tirage n’a pas pour objet de désigner ceux qui participeront au bénéfice promis et d’en écarter ceux qui n'y participeront pas, mais uniquement de préciser l’époque où ce bénéfice sera recueilli.
8. — Mais, en 1898, la jurisprudence eut à apprécier la légalité de ces tirages, et le Tribunal civil de Lyon (3) dans une décision, qui jeta l'émoi parmi les entreprises de capitalisation, ‘ annula deux Sociétés : l'Avenir des Familles et l’Epargne Lyonnaise.
Nous trouvons dans les conclusions, long et impitoyable réquisitoire, du substitut Deschamps, les motifs de cette double annulation. Qu'est-ce que la capitalisation ? disait ce magistrat : « Est-ce quelque chose de certain ? Peut-on avoir sur ses calculs une promesse sérieuse ? Ce serait quelqu chose de certain, si le taux de l'intérêt était immuable. Mais que devient la capitalisation, au bout de 99 ans, lorsqu'on constate que le taux de l'intérêt est aujourd’hui essentiellement variable? L'argent rapporte à peine 3 %. Quel sera le taux de l'intérêt dans 99 ans ? Donc, impossibilité absolue de tenir les engagements. Si la capitalisation n’est qu’une vaine chimère, en présence de l'instabilité du taux de l'intérêt, que reste-t-il ? Sinon une loterie pure et Simple. La capitalisation n’est qu’un
(3) Tribunal civil de Lyon, 1° avril 1898. Sirey 1901-2-261.
prétexte pour draîner la petite épargne en l'attirant par l’appât du jeu ? Du reste, il faut bien reconnaitre, qu'en fait, le public n'y voit pas autre chose. Ce qui attirait les souscripteurs de l'Avenir des Familles, c’est uniquement l'espoir de voir leurs numéros sortir aux tirages. »
Et qu'on n'objecte pas, ajoutait-il, l'arrêt de la Cour de Cassation de 1876. Il ne concerne que les obligations à primes, et cela se conçoit. Ceux qui seront remboursés les premiers ne réaliseroné pas de bénéfice appréciable, parce que la prime est généralement peu élevée, et parce qu’aussi ils cesseront, à partir du remboursement, de toucher les intérêts de leur argent. Ceux qui, au contraire, seront remboursés les derniers, recueilleront jusqu’au bout ces intérêts, de telle sorte qu'il y aura égalité à peu près complète entre tous les porteurs de titres. « Mais, en sera-t-il de même lorsque d’une part la différence entre la somme verséa et la prime de remboursement sera énorme (dans la proportion de 1 à 20, comme dans l'es pèce qui nous occupe), et lorsque d’autre part l'argent versé ne produira aucun intérêt ? Non. Les uns gagneront, les autres perdront. Perdront ceux que le sort n’aura pas favorisés, parce que, remboursés seulement à 99 ans (en admettant qu'ils le soient), ils auront perdu tout ce temps l'intérêt de leur argent. Soutenir qu'il n'y à pas gain acquis par la voie du sort, c’est nier l'évidence. Du reste la jurisprudence n'a pas toujours décidé que les emprunts à primes étaient à l'abri de la loi de 1836. Un arrêt de la Cour de Paris, du 25 mars 1870 (4) a considéré comme une loterie l'émission d'obligations comportant une prime de remboursement élevée (le double de la somme versée).
(4) Cour de Paris 2% mars 1870. Sirey 1870-2813.
Et cette jurisprudence n’est pas en contradiction avec cellg de la Cour de Cassation. »
Le Tribunal de Lyon, influencé sans doute par ces arguments, annula donc les deux Sociétés. Empruntant le raisonnement du substitut Deschamps, et prenant pour base le taux d'intérêt de 3 %, il établissait une série de calculs d'après lesquels il paraissait résulter que les Sociétés, à l'expiration des 99 ans, seraient dans l’impossibilité de terür leurs engagements. Et il concluait que les opérations ne profiteraient qu'aux adhérents, qui, favorisés par le sort, seraient remboursés par anticipation, ce au détriment des autres qui, à l'échéance, ne recevraient rien du tout. Mais pourquoi, et c'est la première critique que nous adressons au Tribunal de Lyon, avoir choisi, a priori, et arbitrairement ce taux de 3 % ? Taux moyen, dira-t-on. Pas du tout. A la fin du siècle dernier, l'intérêt était plus élevé, et les tarifs des Sociétés étaient généralement basés sur un taux de 4, 4 1/2 et même 5 %. Il va de soi qu'on met très facilement en défaut les combinaisons des entreprises de capitalisation en leur appliquant un taux de capitalisation inférieur à celui qui leur a servi de base pour le calcul de leurs tarifs. Il suffit, pour s'en rendre compte, de consulter une table d'intérêts composés. Une somme quelconque, en effet, placée à intérêts composés au taux de 5 % produit, en 99 ans, une somme trois fois plus grande environ que si elle est capitalisée au taux de 3 %. Rien d'étonnant, par suite, que les calculs des juges de Lyon présentent avec ceux des Sociétés poursuivies, des écarts considérables. Pour apprécier les opérations de ces dernières, il fallait non pas choisir ce taux moyen de 3 %, mais prendre plutôt le taux qui leur avait servi pour