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la calcul de leurs tarifs ; et vérifier ensuite si l'intérêt qu'elles retiraient de leurs placements n'était pas inférieur à ce taux initial. C'était la seule manière de s'assurer si ces entreprises avaient un portefeuille, des réserves mathématiquement équivalentes aux engagements contractés, et en formant la garantie. A ce premier point de vue donc, les juges appuyaient leurs considérations sur une base purement arbitraire.
Ce n'est pas tout. Pourquoi, ensuite, reprocher aux deux Sociétés en particulier, et aux Sociétés de capitalisation, en général, de ne pas servir d'intérêts à leurs souscripteurs? Est-ce que l'idée d'intérêts n’est pas incompatible avec l'idée de ‘capitalisation ? Puisque cette dernière repose sur le principe même de l'accumulation des intérêts ? À quoi s’appliquerait-elle, si au lieu d’accumuler les intérêts, on les payait régulièrement aux adhérents ? Il y a là, il nous semble, comme une contradiction.
Pourquoi, enfin, faire violence à l'arrêt de 1876, et établir des distinctions, là où la Cour de Cassation n’en tétablissait pas ? L'arrêt de 1876 a trait aux emprunts, aux obligations à primes. C’est tout. Il ne s’est pas préoccupé de savoir si ces obligations étaient ou non productives d'intérêts, si elles comportaient une prime de remboursement modique ou élevée. Il lui suffisait qu’un traitement identique fût assuré à tous les prêteurs (toutes choses égales d’ailleurs, bien entendu), et qu'ils eussent la certitude, les uns comme les autres, dans un temps plus ou moins long, de recueillir la même somme. Quand dira-t-on d'ailleurs que la prime est modique, quand dira-t-on qu'elle est élevée ? La distinction proclamée par les juges de Lyon entre les primes modiques et les primes élevées,
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ou si l'on veut, carre les primes principales et les primes accessoires nous parait donc arbitraire, contraire à l'arrêt de Cassation, et de naîure à soulever dans la pratique les plus grandes difficultés.
En tant que décision d'espèce, on aurait pu à la rigueur admettre l’annulation, et adopter le point de vue du Tribunal de Lyon. Il s'agissait, en effet, de Sociétés qui étaient notoirement au-dessous de leurs affaires, et le directeur de l’une d'elles (l'Avenir des Familles) un forçat contumax, après s’être livré à des opérations ultra-fantaisistes, allait jusqu'à placer les fonds destinés à la reconstitution des capitaux en prêts sur signature et en billets à des commerçants à la veille d’une cessation de paiements. Mais assimiler toutes les opérations de remboursements anticipés, de la manière la plus générale, à des loteries, ce n’était guère soutenable. D'autant plus que le souscripteur, quoi qu’en prétendait le substitut Deschamps, n est pas toujours uniquement tenté par l’appât des tirages. Au lieu d’une spéculation, il peut vouloir faire un placement sérieux, et ne voir, dans ces tirages, qu’un attrait purement accessoire. À notre avis, les juges auraient pu trouver, dans l'arrêt de 1876, une base suffisante pour valider les contrats de capitalisation.
Quoi qu’il en soit, la Cour de Lyon confirma le jugement du Tribunal civil, sur appel formé par les deux Sociétés (5). Elles ne furent pas plus heureuses, en Cassation, où la Chambre civile rejeta leur pourvoi (6).
4. — La jurisprudence paraissait donc bien fixée dans le sens de l'illégalité des tirages, lorsqu'une autre affaire
(5) Cour de Lyon 19 juillet 1898. Sirey 1901-2-257. (6) Cour de Cassation 18 décembre 1899, Sirey 1903-1-133.
Survint. En 1901, le directeur d'une Société de capitalisation, lyonnaise encore (le Crédit à l'Epargne) était poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Lyon’ pour infraction à la loi du 21 mai 1836. fl fut acquitté par ce Tribunal, par jugement du 19 mars 1901 (7). Sur appel, devant la Cour de Lyon, même acquittement. L'arrêt de la Cour (8), très justement motivé, se refusait à voir une loterie dans la combinaison offerte par Jallade, directeur du Crédit à l’Epargne. « La combinaison, disait-il, offerte à Ses souscripteurs par une Société de reconstitution des capitaux et d’après laquelle il est prélevé sur les versements des souscripteurs de police une somme suffisante pour produire par le seul jeu de la capitalisation des intérêts, et à l'expiration du délai de 99 ans, le remboursement des polices à un chiffre supérieur aux versements, le surplus de la somme versée étant destiné, après prélèvement des frais généraux à pourvoir aux remboursements anticipés, par voie de tirages au sort d'un certain nombre de polices, ne présente pas les caractères d'une loterie interdite par la loi du 21 mai 1836, dès lors que cette combinaison assure à tous les souscripteurs d’un même type de police, lé paiement d’une prime dont ni l'attribution, ni la quotité ne sont réglées par le sort, mais qui est rigoureusement la même pour tous, et à laquelle chacun d'eux a un droit acquis dès la souscription de la police... » | Comme on le voit, ce considérant un peu long, s’inspirant visiblement de l'arrêt de 1876, se prononçait formellement pour la validité des remboursements anticipés. Il
{7) Tribunal civil Lyon 19 mars 1901. Dalloz 1903-1-875. (8) Cour de Lyon 5 août 1901. Sirey 1902-2-%,
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en indiquait même le mécanisme, car le Crédit à l'Epargne pratiquait ce qu'on appelle des « tirages garantis » ; c'est-à-dire que tous les trois mois, il s'était engagé, d’une manière ferme, à rembourser un’titre sur 1.600. Et il pourvoyait à ces remboursements anticipés, au moyen d'un prélèvement, minime d’ailleurs, sur les cotisations ;: le surplus, après déduction des frais généraux et bénéfices, étant affecté à la capitalisation de la somme promise.
Sans doute, dira-t-on, à ce point de vug, le Crédit à l'Epargne présentait plus de garanties que l'Avenir des Familles ou l’Epargne Lyonnaise, et l’on conçoit que les juges de 1898 se soient montrés plus sévères à l'égard de ces deux dernières Sociétés. Mais on ne saurait faire cette objection sans méconnaître la technique des remboursements anticipés effectués par des entreprises qui ne pratiquaient pas les « tirages garantis ». Technique, d’ailleurs, qui avait échappé aux Tribunaux de Lyon, dans le premier procès. En effet, ces remboursements ne peuvent être opérés qu'au moyen des bénéfices. Sans bénéfices, pas de tirages. Plus il y a de bénéfices, plus la Société est prospère, plus il y a de tirages. Mais aussi, et en même temps, plus de garanties pour les souscripteurs qui ne seraient pas favorisés par le sort.
La, Cour de Lyon d'autre part, faisant justice des reproches adressés, dans les décisions précédentes, aux adhérents qui ne songent qu'à courir la chance d’un tirage, poursuivait : « Le contrat offert par la société à ses souscripteurs présente même indépendamment des remboursements anticipés, un caractère sérieux; les fonds de
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cette société étant placés en titre dont la valeur marchande est destinée à augmenter d'année en année... »
Et, enfin repoussant le fameux argument du « taux moyen » invoqué contre l'Avenir des Familles et l'Epargne Lyonnaise, elle terminait : « Vainement encore on allèguerait que la baisse probable du taux de l'intérêt, en amoindrissant les ressources produites par la capitalisation, rendra impossible l'exécution des contrats, en amenant ce résultat que les souscripteurs remboursés par anticipation auront reçu, au mépris de la loi de 1836, un gain que les autres souscripteurs ne pourront plus obtenir ; les conventions doivent être appréciées au moment où elles se forment, et une décision judiciaire ne Saurait se baser sur des considérations hypothétiques dont la réalisation demeure incertaine. »
La chambre criminelle de la Cour de Cassation, sur pourvoi formé par la Ministère Public, confirma cet arrêt (9). De ce fait, chambre civile et chambre criminelle de cette cour, se trouvaient en désaccord. Mais un autre procès allait permettre, semble-t-il, de l'effacer.
De nouvelles tribulations, en effet, attendaient le crédit à l'Epargne. Ses adversaires, particulièrement tenaces et déçus dans leurs espoirs auprès des juridictions pénales, s'adressèrent alors aux juridictions civiles, plus sévères. À leur demande, le Tribunal civil de Lyon, le 18 juillet 1902 (10) prononçait la nullité de la société comme ayant un objet illicite. Mais cette fois, sur appel, la Cour de Lyon, se rangeant à l’avis de la chambre criminelle de
{9) Cour de Cassation. Chambre criminelle 24 avril 1902. Sirey 1902-1-156.
(10) Tribunal civil Lyon 18 juillet 19%. Revue des Sociétés 1903-225.
la Cour de Cassation (11), érancha le différend en faveur de la Société.
5. — Cet arrêt paraissait devoir mettre fin à tous les litiges postérieurs, & fixer définitivement la jurisprudence dans le sens de la légalité des tirages, quand fut votée la loi du 19 décembre 1907. Pour toutes ces raisons, en effet, l'intervention du législateur s'imposait. Il fallait étendre aux œuvres de capitalisation l'intervention des pouvoirs publics, limitée jusqu’à présent, aux entreprises d'assurance sur la vie. L'assurance sur la vie venait d'être protégée par la grande loi de 1905. Il était nécessaire d'aller plus loin encore, et de sauvegarder la petite épargne en promulguant une loi de surveillance et de contrôle des sociétés de capitalisation : « L'assuré et le souscripteur, disait M. le professeur Thaller dans un rapport adressé en 1904 à la commission extraparlementaire des sociétés d'assurances, de rentes viagères et de capitalisation (12), sont animés d'un même esprit. Ils font tous deux œuvre d'épargne. Le devoir de la loi est de fournir à cette clientèle qui a obéi à un sentiment de prévoyance des garanties sérieuses contre une catastrophe où disparaitrait leur épargne ».
Il convient de faire remarquer d’ailleurs que le Parlement avait déjà été saisi de plusieurs propositions de lois. Dès 1902, M. Mirman, député (13), proposait de soumettre à l'autorisation préalable, à la surveillance et au contrôle de l'Etat les Sociétés de capitalisation : « Nous nous trouvons ici, en présence, disait-il, de Sociétés qui font plus particulièrement appel à la petite épargne. Les unes sont
- (11) Cour de Lyon 5 mai 1903. Revue des Sociétés 1904-103. (12) Revue des Sociétés. Année 1904, pages 396-310. (13) Journal officiel 1902. Annexe Chambre N° 10. Page 458,
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mal organisées, fondées par de braves genS remplis d'illusions, et qui croient que la bonne volonté suffit pour modifi&æ au profit de l'intérêt général les règles impitoyables et élémentaires de l’arithmétique. Les autres sont d’habiles et fructueuses entreprises de loterie dont le caractère illégal est dissimulé avec un art merveilleux : les autres sont de pures et simples escroqueries : quelques-unes enfin, modestes, sérieuses, scrupuleusement gérées, rendent d’incontestables servicés et constituent d'utiles groupements sociaux ». Mais sa proposition n’aboutit pas. Le gouvernement, que ces abus aussi inquiétaient, institua alors une commission extraparlementaire chargée d'élaborer un projet de loi. Sur le rapport de M. Thaller (rapport dont nous avons parlé à la page précédente) cette commission établit un texte qui fut bientôt déposé à la Chambra des Députés. La commission parlementaire à qui incomba l'examen de ce texte nomma comme rapporteur M. Bonnevay (14). Le projet présenté par M. Bonnevay fut adopté presque intégralement par la Chambre, le 21 février 1907 ; et après un rapport de M. Lourtiès (15), au Sénat il fut voté sans discussion par la Haute-Assemblée, le 9 décembre 1907. Le gouvernement promulgua le 19 décembre 1907. Neuf décrets, en date du 4% avril 1908 furent rendus en application de cette loi. Par la suite, divers textes, dont nous aurons à reparler au cours de ce travail, vinrent y apporter quelques modifications : Décret du 24 juin 1916 ; Loi du 34 juillet 1916; Loi du 31 juillet 1917 ; Décret du 18 novembre 1919 ; Loi du 21 mai 1921. Notons aussi qu'au début de la guerre,
{14} J. cfficiel. Annexe Chambre 1905. Pages 1811 et suivantes. (15) J. officiel. Annexe Sénat 1907. N° 302.
et en conformité de la loi du 5 août 1914, des décrets moratoires accordèrent, pour ie paiement des sommes dues à raison de tous contrats de capitalisation conclus antérieurement au 4 août 1914, des délais, délais qui furent régulièrement prorogés jusqu'à la fin des hostilités.
6. — Les opérations de capifalisation sont donc désormais placées sous le contrôle et la surveillance de l'Etat,
Est-ce à dire, toutefois, que, depuis 1907, la loi de 1836 n'a pas eu ou ne peut pas avoir l’occasion de s’appliquer ? Non pas. Lorsqu'il est constaté, par exemple, que les opérations réalisées par des sociétés de reconstitution des capitaux ont pour but unique d'offrir aux souscripteurs la « chance d’un gain acquis par la voie du sort », il y a toujours loterie prohibée. C’est ce qu'a décidé la Cour de Cassation, dans un arrêt du 5 mars 1914 (16), condamrant Croiset, représentant, à Paris, d'une société étrangère, aux peines de la loi de 1836. Il s'agissait du « Lotisico », ou compagnie néerlandaise d'assurances contre le risque des loteries : « Considérant, dit la Cour, qu'il n’y a pas, de la part de la Société, engagement formel de rembourser tous les souscripteurs au taux de 25.000 fr., et que l'expert estime, d’après le calcul des probabilités, qu'environ 39 siècles seraient nécessaires pour assurer aux porteurs de police le remboursement de la somme de 25.000 francs ; que les versements que la Société s'engage à effectuer jusqu'à concurrence de 25.000 francs ne sont acquis qu'aux polices dont les numéros sont désignés par
(16) Cour de Cassation 5 mars 1914 Recueil périodique Assurances 1915-166.
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le sort ; qu’ainsi la voie du sort est, en réalité, la condition même de l'acquisition du gain »…
De même, une question, un peu plus délicate, pourrait encore se poser. Si la Société, par exemple, promet un remboursement de beaucoup supérieur à la mise du souscripteur, de telle sorte que la différence constitue un enjeu? Cet enjeu devenant le principal, et la mise n'étant plus que l'accessoiré, ne convient-il pas de faire intervenir la loi de 1836? Nous ne le pensons pas. Ayant déjà admis la négative pour les emprunts à primes, il nous faut également, pour être logique, l’admettre en matière de capitalisation. La solution contraire, en effet, bien que recommandable parfois aux yeux de la morale, nous conduirait à de nombreuses difficultés pratiques. Ne trouvant, dans la loi de 1907, aucun élément, aucune base de distinction, quand dirions-nous qu’il y a enjeu ? Suffirait-il d’un écart du double, du triple ou faudrait-il un écart plus considérable ? Ce serait l'arbitraire.
Ajoutons qu’une telle combinaison ne peut guère se présenter de la part d’une société enregistré, grâce au contrôle exercé par le gouvernement. Celui-ci, en prescrivant un taux maximum dé capitalisation, lui impose de ne pas établir des calculs sur des données incertaines ou irréalisables. Il évite que des promesses ïillusoires soient contractées, et il maintient une juste proportion entre le remboursement fait au souscripeur, à l'échéance, et les annuïtés versées par ce dernier.
Cet apercu historique — dont nous prions d’excuser la longueur — étant fourni, nous allons maintenant entrer dans le vif de notre sujet, et aborder l'étude du contrat de capitalisation. Nous ne nous occuperons pas du régirne