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nous avons soutenu précédemment que les retenues opérées par la Société, au cas où le souscripteur serait frappé de déchéance doivent toujours être limitées à un maximum, alors même que la déchéance est opposée dans Îles trois premières années du contrat. Autrement dit, nous prétendons que, quel que soit le moment; où l’on se place, la police jouit toujours d’une valeur de rachat. Dans ces conditions, comment l'entrepreneur ferait-il pour rembourser cette valeur de rachat, si minime füût-elle, si les premiers versements étaient absorbés en totalité par les. frais de gestion ?
En pratique, d’ailleurs, les bons spécifient tous que les sommes à prélever pour frais de gestion ne peuvent dépasser 20, 25, 30 ou 35 % du montant « de chacun. des versements à effectuer » ce qui supprime toute difficulté.
SECTION II
Droits du souscripteur. Réduction. Rachat
57. — Mais quelle est la situation du souscripteur qui, ne voulant pas user de la suspension, abandonne son contrat? Il a un droit d'option. Il peut choisir entre la réduction ou le rachat de son titre. Il importe de préciser quelque peu ces deux opérations.
Nous indiquons, au chapitre suivant, que l’entrepreneur en conséquence des obligations qui lui incombent,
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doit constituer des réserves mathématiques. Réserves égales aux engagements qu'il assume. Chaque contrat de capitalisation à ainsi une réservé mathématique (5), comme chaque contrat d'assurance sur la vie (en supposant, toutefois, que trois années de primes aient été payées). Nous savons, en effet, que les compagnies d'assurances préférant, pour plusieurs raisons, réclamer à leurs clients des primes uniformes, sont obligées de mettre de côté, chaque année et de rendre productives les avances faites par ces derniers dans la première période de l'assurance (résultant de ce que la prime versée est supérieure à la part des risques courus), pour completer, avec ces réserves capitalisées, les primes trop faibles des années à venir. Donc, dans les deux cas, constitution obligatoire de réserves mathématiques. Ce n’est pas à dire que ces deux réserves se comportent toujours et absolument de la même façon. Elles font l'objet, c’est entendu, des mêmes garanties de gestion, mais il y a quand même enire elles quelques différences. Ainsi la portion de la prime (considérée isolément) placée et capitalisée par l'entrepreneur est plus importante que la portion mise en réserve par l'assureur. Cela tient à ce que le premier ne prélève sur cette prime que des frais de gestion, tandis que le second en affecte, en outre, une partie au règlement des indemnités de l’année. De même encore, et ce point est essentiel, en matière de capitalisation comme en matière d’assurance, la réserve grandit toujours et de plus en plus vite à mesure qu'on approche soit de l'échéance du contrat, soit de la réalisation du risque. Mais la cause de
(3) Portion du versement placée et capitalisée annuellement jusqu'à l'échéance.
cette croissance est loin d’être la même dans les deux hypothèses. Si la réserve croit dans l'assurance cela esb dü à son caractère tontinier. L'assuré qui décède perd tout droit à sa réserve qui profite alors aux survivants. C'est une conséquence forcée de la mutualité. il ne saurait en être différemment pour que les derniers survivanis soient sûrs de toucher Findemnité promise. Si les calculs sont exacts, lors du décès du dernier membre du | groupe assuré, le reliquat que ji’assureur trouvera en réserve dans sa caisse, ajouté à la prime annuelle de ce dernier assuré, devra former exactement le capital à lui payer. Rien de semblable, évidemment, dans là capitalisation.
Quoi qu'il en soit, ce sont ces réserves qui vont nous permettre de bien comprendre les deux opérations dont nous parlions au début de cette section : réduction et rachat. Qu'est-ce donc que la réduction ? La réduction consiste dans le remboursement différé jusqu’à l'échéance du contrat d’une somme proportionnelle au montant des primes versées. C'est une diminution de la créance du souscripteur. Le capital promis est réduit. Son paiement s'opère toujours à l'échéance fixée lors de la souscription, toute participation aux tirages cessant. La valeur de réduction correspond à la réserve mathématique du contrat, au moment de la cessation des versements, augmentée du produit de sa capitalisation (sauf prélèvement sur ce produit des frais de gestion) jusqu'au paiement. Cette valeur figure ordinairement à un tableau annexé à chaque police.
Le rachat, au contraire, consiste dans le remboursement immédiat d'une somme proportionnelle au montant des cotisations acquittées. Par le rachat (à condition par le
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souscripteur de le demander, car s'ii ae ie dernandait pas, son titre serait simplement réduit), 1l intervient un regheinent de comptes défimtif, mettant fin d'une maiuere absolue aux rapports de l'entrepreneur et du souscripteur. La valeur de rachat correspond à la reserve mathematique du contrat, au moment de la cessation des versements, et cette valeur est indiquée dans chaque police comme la valeur de réduction.
58. — M. le Professeur Julliot de la Morandière, dans une thèse remarquable, consacrée à l'étude dde la réserve mathématique des primes dans l'assurance (6), a montré comment ces divers droits naïissaient, au profit de l’assuré, de l'existence de sa réserve, et comment cette réserve elle-même se rattachail à l'obligation initiaie, essentielle de l'assureur : celle de payer le capital assuré. « Il serait inexact de prétendre, dit le distingué proîïesseur, que l'assuré, en vertu de son contrat, acquiert deux droits ayant une valeur distincte : le droit à la somme assurée et le droit à la réserve, ce dernier se traduisant par la réduction ou le rachat. Foutes ces opérations ne sont que la mise en œuvre ou la transformation d’un droit unique qui naît, pour l'assuré, de sa police, c’est-àdire de sa créance d’indemnité lors de la réalisation du risque. La réduction est la diminution de la créance, le rachat, le paiement anticipé. Cette diminution, cette anticipation ne peuvent être considérées comme des droits distincts du droit à l'indemnité ; elles n’en sont que l'exercice dans des conditions particulières, et selon les règles du droit commun des obligations. » Et, poussant
(6) Julliot de la Morandière. De la réserve mathématique des primes dans l'assurance. Thèse Paris 1909 (pages 471.., 498..., 581).
plus loin l'analyse juridique de ces deux opérations, 1l a expliqué comment la réduction, reposant sur les règles. de l'inexécution partielle des conventions et loin d'être une faveur due à la générosité de l'assureur, n'était que la consécration d’un droit que les principes généraux conduisent à accorder aux assurés.
De même pour le rachat : « L'assuré possède un seul droit, il est créancier de la somme assurée intégrale s’il a payé toutes les primes, réduite dans le cas contraire. Sa créance est conditionnelle où à terme, selon les hypothèses. Pour qu'il puisse en tirer profit immédiatement, il suffit que son débiteur consente à lui en fournir la valeur instantanément. C’est ce qui a lieu dans le rachat : le débiteur renonce au bénéfice du terme ou de la condition ; il consent à transformer, à nover son obligation en une obligation pure et simple, à échéance immédiate. Le rachat sera donc une sorte de paiement anticipé. »
En matière de capitalisation, il convient d'adopter, sans réserves, les mêmes solutions.
59. — Signalons enfin un dernier avantage offert par les entreprises de capitalisation. S'inspirant de l’exemple des compagnies d'assurance sur la vie, elles consentent, haâbituellement, des avances à leurs clients. Le souscripteur, ayant besoin d’argent, au lieu de chercher un prèteur à qui il donnerait sa police en gage, peut s'adresser directement à la Société. Celle-ci lui avance la somme nécessaire, pourvu, toutefois, qu’elle soit inférieure ou égale tout au plus à la valeur de rachat de sa police. Et la durée de cette avance ne peut dépasser l époque du remboursement, par tirage ou échéance. Quelle est, au fond, la nature juridique de cette opération ? C'est,
croyons-nous, un prêt à intérèt. Et en raison de ce prêt, le souscripteur se trouve, à son tour, obligé envers la Société : obligé de lui verser les intérêts de La somme prêtée, et de lui rembourser cette somme à léchéance fixée par la la convention. L'inexécution, d'ailleurs, de ses obligations peut être, pour lui, une cause de résiliation du contrat qui vient s'ajouter à celle dérivant du non-paiement des primes. La plupart des entreprises, en effet, stipulent dans leurs polices « qu’en cas de cessation du paiement des intérêts, il est procédé d'office, sans délai (ou après un délai très bref suivant l'envoi d’une lettre recommandée) et sans sommation ou formalité quelconque, au rachat du titre ». Une compensation s’opère alors entre les deux dettes, et il n’est remboursé au souscripteur que la valeur de rachat de sa police, diminuée des sommes par lui dues à la Société, en principal, intérêts et accessoires.
SECTION III
Modes de transmission de la police
60. — Au lieu de demander le rachat ou de se contenter de la réduction, le souscripteur peut encore céder son titre. Sans doute, la loi de 1907 n’a prévu formellement que les transmissions par décès. Mais si l’article 4 $ 6 de cette loi a cru bon d'établir une règle à cet égard, c’est qu'il se proposait uniquement de mettre fin à des abus déterminés ; et il ne faut pas hésiter à déclarer qu’il ne s'oppose nullement, et d’une manière générale, à toutes transmissions entre vifs. Nous dirons donc que la police