JI
de capitalisation esi ioujours cessible, qu'elle soit enuéreinent où partellement libérce, er que la cessibilire soit prévue où non au coniral.
wviais à queliés conduions cetue cession est-elle possible? Nous avons dit, precedenument, que, malgré le désir du législateur, la plupart aes titres ue capitalisation étaient au porteur. La transmission de ces tiires ne soulève aucuue difficulté. Éile se tait sans frais, de la main à la inaiu, ét sans 1orimalites. Aucune mention, aucune transcripton n’est nécessaire sur les registres de la Société, qui ne corniporient, puisqu ii s’agit de polices au porteur, que le numéro üu titre et l'adresse de l'agence qui l'a délivré (7).
61. — En ce qui concerne les titres mominalifs, il y a lieu de fournir de plus amples développements, bien qu'ils soient moins répandus que les titres au porteur. Mais ceux qui sont souscrits ne contenant pas toujours de dispositions précises au sujet de leur tranmission, nous pouvons retrouver ici certaines difficultés qui s’élèvent à propos de tous les titres nominatifs, en général.
Ecartons de suite la donation entre vifs, ce mode de transmission étant peu pratique à raison de ses formalités coûteuses, ei demandons-nous d’abord comment peut être cédée une police délivrée par une société mutuelle. Dans la mutuelle, chaque souscripteur étant en même temps associé, il convient, en principe, de faire intervenir l’article 1861 du Code civil, aux termes duquel tout associé ne peut céder sa part sans l'autorisation de la société. Mais nous savons aussi que ce texte n'étant pas
(7) Voir article 3 du décret du 1er avril 1908 relatif à l'
inscri des contrats de capitalisation. 1nuon
Orne
d'ordre public, une clause contraire peut être inséréé dans les siatuis. Et, en fait, la plupart des entreprises ne l'oublient pas. Elles indiquent dans leurs contrats que le souscripteur peut céder son titre à un üiers « à la sanpie condition que la direction générale soit Wiiormée du transieri », ou « sans autre formalité qu'un avis à donner au siège social ». La société, informée de la cession, est alors tenue d'en faire mention sur ses regisires, conformément à l'articl: 5 du décret du i* avril 1908. Mais si la police est délivrée par une entreprise anonymre ? Bien que cette forme de titre soit peu usitée dans la pratique, quelques explications sont néanmoins nécessaires. {1 y a d’abord la déclaration de transfert prévue par l’article 36 du Code de commerce. L'opération de capitalisation étant, en eïfet, un acte de commerce pour la société, la créance qui naît contre elle es£ commerciale et peut, par suite, être transmise selon les modes du droit commercial. Informée du transfert, l'entreprise devra le mentionner, aux termes de l’article 5 du décret précité, en regard de l'inscription du contrat. Ce n'est pas le lieu d'examiner ici les controverses qui s'agitent entre les auteurs, en cas de transfert irrégulier ; les uns prétendant que l'établissement débiteur qui opère un transfert est responsable de sa validité, les autres soutenant, au contraire, que le transfert doit être soumis, de tous points, au droit commun de la cession des créances. Ce qui entrainerait, comme conséquence, dans ce dernier cas, que le cessionnaire qui aurait acquis a non domino pourrait se voir intenter une action en revendication par le véritable propriétaire, ou s’il avait acquis d’un incapable une action en nullité par cet incapable, et qu'enfin la
créance cédée le serait avec tous ses vices. Indiquons seulement le point de vue de la jurisprudence. Elle consacre la responsabilité de la société débitrice. En opérant le transfert, disent les tribunaux, elle à reconnu le droit du nouveau titulaire, sans se dégager toutefois vis-à-vis de l’ancien. Mais comme deux personnes ne sauraient être titulaires d'un même titre, c'est le nouveau qui sera titulaire et jouira du titre, quitie à autoriser l’ancien à exercer contre la société, qui ne peut plus exécuter son engagement envers lui, une action en dommages-intérêts. Ajoutons d’ailleurs que la plupart du temps, en fait, la société se trouve déchargée de cette responsabilité, qui rejaillit sur d’autres personnes. En exigeant, aux termes de ses statuts, pour tout transfert, l'intervention d'officiers publics certificateurs de « l'identité du propriétaire et de la vérité de sa signature. »
62. — A cette occasion, nous retrouvons ici une autre question discutée. A côté du transfert, le souscripteur peut-il céder sa police suivant les modes du droit civil, c'est-à-dire en se conformant aux articles 1689 et 1690 du Code civil? Sans doute, en fait, il usera rarement de ce moyen, car 1l lui faudrait d’abord établir, d'accord avec le cessionnaire, un acte de cession, puis faire accepter la cession, par la société, dans un acte authentique, ou, tout au moins, signifier à celle-ci par huissier, la convention intervenue. Ce sont bien des formalités et bien des frais. Mais, en théorie, le peut-il ? Nous savons qu’en doctrine c’est un point discuté que celui de savoir si, d'une manière générale, l’article 36 du code de commerce exclut le mode de cession prévu par les articles 1689 et 1690 du code civil. De très bons auteurs
penchent pour l’affirmative (8). C’est d'abord une solution simple. Puis, au fond, qu'est le titre nominatif, sinon inscription du nom du propriétaire sur les registres de la société ? Le certificat que ce dernier a entre les mains n’est qu'un moyen de preuve et c'est l'inscription elle-même qui constitue le droit. Dans ces conditions, il n'est guère possible d'admettre que la propriété d’un titre puisse être transmise avant que le nom du cessionnaire ait été substitué sur les registres au nom du cédant. Et on aboutirait à la solution contraire si l’on décidait que la cession est possible par les articles 1689 et 1690.
63, — Il y a encore le transfert sur le titre lui-même, usité parfois pour les polices d'assurance. Comme son nom l'indique, il consiste dans la simple mention sur la police du nom de celui à qui elle est transmise, avec la signature du titulaire et la date du transfert. Opération qu'il ne faut pas confondre avec le transfert de l’article 36 du code de commerce. Dans le premier cas, en effet, la mention de transfert faite sur le titre opère par elle-même transmission de propriété, tandis que dans le second Ja propriété n’est transmise qu'au moyen d'une déclaration ou inscription sur les registres de Ja société. On n'est d’ailleurs pas très bien fixé, d’une manière générale, sur la nature juridique du transfert sur titre. En matière de capitalisation, ce mode de cession ne nous paraît guère praticable. Nous avons déià vu, en effet, que l’article 5 du dé. cret du 1° avril 1908 oblige les entreprises à inscrire sur des registres spéciaux tous les contrats qu'elles délivrent et à mentionner en regard de ces inscriptions toutes mo-
(8) Voir Thaller. Cours élémentaire de droit commercial, page 323 in fine.
difications susceptibles de survenir. Et, comment ces dernières pourraient-elles opérer sur leurs registres les mentions exigées, quand il s’agit de titres dont elles ignorent le transfert ? Il y a un moyen, dira-t-on, c'est de soumettre ce transfert à une formalité de notification à l'entreprise. Mais alors, l'opération ressemble étrangement à la ces-
sion civile des articles 1689 et 1690, et nous avons dit, pré-
cédemment, qu’il n'est pas très sûr que les titres nominatifs puissent être transmis par ce moyen.
64. — Jusqu'ici nous nous sommes occupés des formes de police prévues par la loi de 1907 : forme au porteur. ou forme nominative. Mais il est des titres susceptibles de présenter d’autres formes, et qui n’ont pas été envisagés par le législateur. Le titre à ordre ? L'insertion d’une clause à ordre dans les polices de capitalisation est-elle possible ? Cette question se ramène d’ailleurs à une question d'ordre plus général qui est célle de savoir si on peut äonner la forme à ordre à des titres que la loi n’a pas énumérés et définis comme titres à ordres. En d'autres termes, le transfert par endossement est-il possible pour tous les titres, quels qu'ils soient, pourvu que la clause à ordre y soit insérée ? L'accord, à ce sujet, ne règne pas absolument en doctrine. Certains auteurs ne ladmettent pas. D’autres adoptent une opinion intenmédiaire (9), en se basant sur la distinction suivante : l’insertion est permise dans les titres constatant des obligations commerciales mais elle est interdite dans les actes constatant des obligations civiles. On n'apercoit pas nettement le bien-fondé de cette distinction. La possibilité
(9) Voir Laurent. Tome 24, no 498.
d'insérer la clause à ordre ne dépend pas de la nature commerciale de l'opération, puisque la loi l'autorise dans le billet à ordre, qui n'est pas forcément un acte de commerce. Le titre à ordre n’est en lui-même, ni civil ni commercial. La letfre de change excepté. Et encore cette dernière peut-elle être émise pour le paiement d'une dette civile. D'autres auteurs enfin (10), admettent, avec la jurisprudence, l'extension de la forme à ordre, à tout titre, quel qu'il soit. Cette solution nous paraît plus conforme aux besoins de la pratique. Pourquoi ne pas appliquer tout simplement l’article 1134 du code civil et le grand principe de la liberté des conventions ? Pourquoi ne pas laisser les parties toujours libres de créer un titre à ordre ? Y a-t-il un tel danger à permettre dans les opérations civiles l’introduction de la clause à ordre, alors que dans les opérations commerciales ellle présente tant d'avantages ? Et que vaut cette traditionnelle démarcation entre le civil et le commercial ? Pourquoi la pratique civile, aux habitudes souvent lentes et circonspectes, n’emprunterait-elle pas à la pratique commerciale ses procédés rapides et simples ? Elle ne peut, selon nous, qu'y gagner.
On a, évidemment, fait des objections pour les polices d'assurance sur la vie (4). On a objecté que eur transmission par simple endossement pouvait offrir des dangers et prêter à des spéculations immorales. Suivant que la santé de l'assuré serait plus ou moins bonne, la police à ordre qui, grâce à l’endossement en blanc peut circuler comme un titre au porteur, serait plus ou moins
(10) Voir Lyon-Caen et Renault. Tome IV, page 133. (11) Voir Hémard. Cours de doctorat précité, ‘page 29.
recherchée sur le marché. « On jouerait sur la vie de l'assuré comme on joue à la hausse ou à la baisse ». Nous ne nous attarderons pas à réfuter ces objections, la réfutation en ayant déjà été faite, maintes fois, par des auteurs considérables (12).
Nous pensons donc que rien n'empêche d'appliquer la forme de l’endossement et les articles 136 et suivants du Code de commerce aux polices de capitalisation. Ces dernières peuvent être un utile objet de négociation, et d’une négociation prompte et facile. A cet égard, les formes rapides du Code de commerce sont tout indiquées. Que la transmission, d’ailleurs, ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit. Avant la loi, en effet, du 8 février 1922, une cession à titre gratuit était impossible, à cause de l’énonciation obligatoire, dans l’endos, de la valeur fournie. Les imotifs même de la libéralité ne se prêtant pas à une pareille énonciation. On ne pouvait, évidemment, libeller ainsi l’endos « valeur fournie en bons soins, ou en affection. ». Maïs aujourd'hui que l’endos en blanc est translatif de propriété, rien ne s'oppose plus à ce qu’une police soit endossée à titre gratuit.
Il faut, bien entendu, et est-il besoin de le dire, que le titre, pour être endossable, soit à ordre. On ne comprendrait pas le transfert par voie d’endossement d’un titre fait dans d’autres conditions.
Si tel nous paraït le principe, il est permis toutefois de discuter sur les conséquences nombreuses, qu’il comporte. Sans entrer à ce sujet dans de longues controverses, nous estimons que la clause à ordre, dans une police de capitalisation, produit tous les effets qui sont les conséquen-
(1?) Lefort. Assurances sur la vie. Tome I, pages 38 à 40.
ces nécessaires de cette clause, mais aucun de ceux qui sont spéciaux aux lettres de change, billets à ordre, etc... Aïnsi le cédant sera garant non seulement de l'existence de la créance mais aussi de son paiement effectif à l'échéance. Puis le débiteur, l'entrepreneur ne pourra payer valablement qu'au porteur et sur la présentation du titre. De même encore, l’endossement de la police sera parfait par lui-même. Il produira ses effets, erga omnes, en dehors de toute signification à la Société. Enfin l'entrepreneur ne pourra pas opposer au porteur les exceptions qu'il était en droit d'opposer aux endosseurs successifs. Ces derniers ne sont pas, en effet, les ayants-cause les uns des autres, mais de véritables créanciers directs ayant acquis, chacun, des droits indépendants. La clause à ordre, à chacue mutation, purge la créance de tous ses vices par application de cette idée fondamentale que le débiteur s'est engagé non envers une personne déterminée, mais envers le porteur qui se présente, à l'échéance, quel qu’il soit. Réserve faite, évidemment, du cas de fraude ou de certaines hypothèses, peu pratiques d’ailleurs (incapacité du signataire, faux, signature extorquée par violence) où les exceptions contre le souscripteur initial peuvent être opposées au tiers porteur.
Signalons qu'au cas d’endossement en blanc, la police profite alors des avantages d’un titre au porteur. Elle circule de main en main, sans qu'un signe extérieur révèle les transmissions dont elle est l’objet. Les cédants succeseifs, cessant de se faire connaître, ne sont plus soumis à la garantie du paiement.
65. —- On peut encore se demander si le tiers bénéficiaire d’un contrat (par application de l'article 1121 du Code
civil), a le droit de rétrocéder son bénéfice. Pourquoi pas? N'a-t-il pas une créance contre la Société, créance qui figure dans son patrimoine ? Pourquoi lui défendre de la transmettre ? Sans doute on pourrait hésiter quelque peu dans le cas où ce tiers serait, vigà-vis du stipulant un donataire. Il serait permis de supposer que le donateur, un père de famille, par exemple, obéissant à un sentiment de prévoyance, a entendu maintenir dans le patrimoine du donataire la créance du capital contre l'entreprise. Mais cette intention peut être dicustable, et il peut être avantageux pour le donataire, à un moment donné, de rétrocéder sa créance. Bien entendu ce droit de transmission nous ne l’accordons au tiers bénéficiaire que dans la mesure où le cédant l’autorise. Si ce dernier désire lui retirer cette faculté, rien ne l'empêche de le faire. Ïl peut toujours insérer, au contrat, une clause formelle en ce sens. » Le droit du tiers, dit M. le Professeur Planiol (13), étant l’œuvre exclusive des contractants, il est ce que les parties ont voulu qu'il fût : de même qu'elles peuvent le créer à l’état de droit révocable, de même elles peuvent l’entourer de conditions et restrictions diverses. »
66. — Avant de clôre cet examen des formes et modes de cession des titres de capitalisation, il convient de dire un mot de leur nantissement. Le souscripteur, comme tout créancier, peut donner sa créance en gage. S’il a une police au porteur, pas de difficulté. Application soit des règles civiles, soit des règles commerciales, suivant la nature du gage. S'il a ‘une police à ordre, il la consti-
NU Planiol. Traité élémentaire de droit civil. Tome IT, page
tuera en gage au moyen d'un endossement pignoratif. Quel que soit d'ailleurs, selon nous tout au moins, le caractère de la dette garantie. Qu'elle soit civile ou commerciale, nous pensons que les polices endossables peuvent toujours être données en nantissement de la même façon, c'est-à-dire par simple endossement de garantie, sans aucune autre formalité. Enfin, s’il a une police nominative, il pourra la constituer en gage au moyen d’un transfert de garantie. Est-ce toutefois le seul moyen ? Gette question soulève, parmi les auteurs, de profondes divergences. Les uns soutiennent avec MM. Lyon-Caen et Renault (14), qu'à côfé du transfert, on peut obéir aux formalités des articles 2075 et suivants du Code civil, comme s’il s'agissait d'une créance ordinaire. Les autres prétendent, avec la juriprudence (15), que le transfert est purement facultatif, et qu’on peut établir le gage, com: mercial tout au moins, par l’un des modes de preuve indiqués par l'article 109 du Code de commerce. D’autres enfin (16), et nous nous rangerions volontiers à leur avis, estiment que le transfert de garantie est la seule forme légale de nantissement des titres nominatifs. Quelle que soit la nature de la dette garantie. Ce système présente l'avantage de la simplicité, et il y a ainsi analogie entre les solutions adoptées pour la cession de ces titres, et pour leur mise en gage.
(14) Lyon-Caen et Renault. Précis de droit commercial, page 415. (15) Cour de Douai 12 mai 1891. Dalloz 1893-2440. (16) Thaller. Traité élémentaire de droit commercial, page 539.