EFFETS DU CONTRAT A L’EGARD DE L’ENTREPRENEUR
SECTION I
Obligations de l’entrepreneur
67. — L'entrepreneur est tenu de deux obligations essentielles : gérer d’abord les fonds versés par le souscripteur, rembourser ensuite, au terme fixé, le capital promis et obtenu au moyen de cette gestion.
Nous n'insisterons pas sur la première. Nous savons, en effet, que l'entrepreneur n'est pas libre de gérer, comme il l'entend, les cotisations que lui apporte le souscripteur. La loi de 1907, complétée, à cet égard, par le décret du 17 juillet 1908 lui impose certaines règles. Les versements ou une partie tout au moins des versements qu’il recueille ont une affectation nécessaire, et en quelque sorte automatique. Il faut qu'ils soient immédiatement convertis en placements (d’après les conditions fixées par les deux textes précédents) et les produits de ces placements doivent être capitalisés pendant toute la durée du contrat. L’entrepreneur constitue aïnsi, conformément à l’article 6 de la loi de 1907, des réserves qui sont, à tout moment, mathématiquement ‘égales aux engagements
qu'il assume, et dont la « valeur réalisable, comme le disait dans son rapport M. le professeur Thaller (1), couvre tou- : jours la valeur actuelle de la créance du souscripteur ». En principe tout au moins. Car, en fait, les entreprises ayant pris l'habitude d'’affecter les cotisations du début à la rémunération de leurs agents et courtiers, il en résulte que la constitution des réserves mathématiques ne s'opère pas aussitôt après les premiers encaissements. Cette manière de procéder a l'inconvénient de fausser, pendant la première année du contrat, le chiffre de ces réserves, de telle sorte que si la Société, pour une cause ou pour une autre, cesse à ce moment là ses opérations, elle peut se trouver dans l'impossibilité de tenir ses engagements. Les souscripteurs auront beau invoquer leur privilège ; ils risqueront fort, à moins que le capital-social ne vienne combler le déficit, de ne pas toucher le montant de leur créance. Sans doute ce système est autorisé par le décret du 18 novembre 1919 qui permet aux entreprises de capitalisation d'inscrire à l'actif de leurs bilans, pour faire face aux dépenses d'acquisition des contrats, un compte de commissions d'acquisition : compte dont les conditions d'amortissement sont minutieusement réglées (2). Mais il n'en demeure pas moins que Ces commissions à amortir sont exposées à un recouvrement des plus aléatoires. Et on peut même se demander si le décret de 1919 n’est pas en contradiction absolue avec l'intention du législateur de 1907 qui avait entendu que les réserves mathématiques fûssent constituées par des valeurs mobilières ou
{1} Rapport Thaller. Revwe des Sociétés 190%, page 297. (2) Comparer Tribunal Toulouse 11 décembre 1915. Recueil périodique Assurances 1914, page 97,
mm (26
immobilières représentant une valeur certaine de réalisation (3).
Nous ne reviendrons pas non plus sur l'obligation qui lui incombe de rendre compte de sa gestion, nous étant déjà expliqué à ce sujet, en étudiant précédemment la nature juridique du contrat de capitalisation.
68. — Et passons de suite à l'obligation de rembourser le capital souscrit. L’entrepreneur doit payer, à l'échéance, le capital promis. Mobilier, ou immobilier en #espèces, ou en valeurs. Habituellement il paiera en espèces, et 1l convient alors d'appliquer à ce paiement les règles ordinaires du Code civil. Article 1243 notamment. De même, en vertu de l’article 1244 le souscripteur n’est pas tenu de recevoir des paiements partiels. Il doit recevoir en une fois tout ce qui lui est dû, à moins, bien entendu, de stipulation contraire dans la police. Notons toutefois que, pendant la guerre, des décrets ont permis aux Sociétés de se libérer par fractions des contrats arrivés à échéance. De même le capital devient immédiatement exigible, à la date fixée. En fait, cetaines entreprises se réservent un délai de paiement, mais ce délai est toujours très court. De même encore, aux termes de l’article 1247 le paiement doit être fait au domicile du débiteur, c’est-à-dire au siège de la Société. Quelques-unes, toutefois, font effectuer les remboursements par l'intermédiaire de leurs agents ou courtiers, mais il ne faut voir là qu’une faveur accordée au souscripteur.
69. — Cependant, à ce dernier point de vue, une petite difficulté peut se présenter. Si l'entrepreneur ne paie pas le capital promis, devant quelle juridiction le souscripteur
(3) Comparer Pol de Corbier. Ouvrage précité, page 329,
pourra-t-il le poursuivre ? Une distinction s'impose : le contrat a-t-1l été souscrit auprès d'une Société mutuelle ? Les mutuelles n'ayant aucun but de spéculation doivent être à cet égard, selon nous tout au moins, assimilées à des Sociétés civiles. Il en résulte que le tribunal civil a seul Compétence pour connaitre des demandes en paiement du capital, et que le tribunal de commerce doit se déclarer incompétent, même d'office, lorsqu'il est appelé à statuer sur un litige entre une mutuelle de capitalisation et un sociétaire. Application donc de l’article 59 du Code civil, et le Tribunal civil qui doit trancher le différend est le Tribunal du siège social. Il est admis, d'autre part, par la jurisprudence que lorsqu'une Société a, hors de son siège social, une succursale, c'est-à-dire une représentation capable de l'engager, elle peut être assignée devant le Tribunal du lieu de cette succursale, l'agence constituant un établissement principal à l'égard des tiers qui ont traité avec elle (4). Au contraire, la police a-t-elle été souscrite auprès d’une entreprise anonyme ? La règle alors n’est plus la même. On ne peut, en effet, refuser aux Sociétés anonymes de capitalisation, le caractère de Sociétés commerciales, puisqu'elles ont en vue la réalisation de bénéfices provenant de la différence entre le produit des fonds qu’elles encaissent et le montant des remboursements qu’elles effectuent. Dans ces conditions, le Tribunal de commerce est seul compétent pour apprécier la demande en paiement, et le Tribunal du siège social. A moins que, comme dans l'hypothèse précédente, la Société ait. en dehors, un établissement d'une importance suffisante pour que l’on puisse attribuer compétence au Tri-
(4) Comparer Rennes 21 mars 1907. Revue des Sociétés 1908-389,
om (L28 —
bunal dans le ressort duquel cet établissement se trouve.
Ces solutions que nous croyons fondées n'ont pas toujours été celles de la jurisprudence. C’est ainsi qu'un jugement du Tribunal de commerce de Lyon (5) donnait compétence au Tribunal du domicile du souscripteur. Voici l'espèce. Une demoiselle Falavet assignait la « Séquanaise-Capitalisation » en paiement d'une somme de 1.000 fr., capital de remboursement d’une police de capitalisation, devant le Tribunal de commerce de Lyon. La Société déclinait la compétence, prétendant être assignée devant les Tribunaux de son siège social, à Paris, conformément à une clause d'attribution de juridiction inscrite dans ses polices. Mlle Falavet soutenait au contraire, qu'aux termes de la loi du 2 janvier 1902, une telle clause était nulle, et que le litige devait être porté devant les Tribunaux de son domicile, à Lyon, de même qu’en matière d'assurances (et de quelque assurance qu'il s'agisse) tous les procès doivent être portés devant le Tribunal du domicile de l'assuré. Le Tribunal de Lyon lui donna raison par le motif suivant : « Attendu que si la loi du 19 décembre 1907 contient certaines dispositions spéciales aux Sociétés de capitalisation — elle a, pour assurer l'exécution de ces dispositions, assujetti les dites Sociétés aux mêmes règles de contrôle et de surveillance auxquelles Sont soumises les Compagnies d'assurances et auxquelles elle les a assimilées, qu'il semble donc que logiquement cette assimilation doit s'étendre à toutes les prescriptions d'ordre général, relatives au fonctionnement des Compagnies d'assurances, et conséquemment à l’attribution de juridiction aux Tribunaux du domicile du client de la Société de capitalisation. »
(5) Voir Tribunal commerce Lyon, page 50, en note,
Comine on le voii les juges consulaires de Lyon assimilsient coiipieiement le contrat d'assurance et le contrai de capitalisation, au point d'imposer, pour toutes contestations relatives à ce dermier, la compétence exceptionnelle de la loi de 1902. Hâtons-nous d'ajouter que cette erreur, qui procédait d’une confusion manifeste entre deux opérations pourtant bien distinctes, fut réparée en appel. La Cour de Lyon, en effet, se refusa à appliquer, en la circonstance, la loi de 1902 qui est une loi d'exception, ne régissant que les seules Sociétés d'assurances, et décida que la Séquanaise devait être « placée sous l’empire des règles générales du droit, en matière de compétence, et de la stipulation contenue dans l’article 12 de la police, stipulation faisant la loi des parties contractantes » (6).
À l'instar de la Séquanaise, signalons qu'en fait presques ioutes les Sociétés de capitalisation (mutuelles ou anonymes), pour combattre le système de la jurisprudence qui permet de saisir, en cas de difficultés, les Tribunaux dans le ressort desquels existent des succursales, insèrent dans leurs contrats une clause dont la validité, nous venons de le voir, n’est pas douteuse. Clause attribuant compétence exclusive aux Tribunaux du siège social, et pour toutes contestations relatives aux titres émis par elles.
70. — Mais revenant au paiement du capital souscrit, demandons-nous encore comment ce paiement peut être prouvé. Il est ordinairement prouvé au moyen des bons et polices que l'entrepreneur n'oublie pas de se faire remettre, lors du règlement. Rien n'empêche d’ailleurs ce der-
(6) Cour de Lyon, 7 juillet 1914. Recueil périodique Assurances 195. page 1e,
nier de prendre d'autres précautions, et il peui exiger que le souscripteur lui signe un acquit, soit sur le titre lui-même, soit sur un écrit distinct, soit sur le registre des contrats, au moyen d'un émargement.
71. — Le capital est payé la plupart du temps au souscripteur lui-même. Mais il peut aussi être payé à ses héritiers qui lui sont substitués de plein (droit, au tiers bénéficiaire qu’il a désigné dans le contrat, au cessionnaire à qui il a transmis sa police. Ou encore à un: de ses créanciers opposant, après une procédure régulière de saisie-arrêt. Enfin si le titre est au porteur, le capital est payé à tout détenteur du titre.
12. — Nous nous sommes, dans la première partie de cette étude, expliqués longuement sur ün principe fondamental qui avant 1907, d'après la jurisprudence tout au moins, protégeait les entreprises de capitalisation pratiquant des tirages contre l’inculpation de loteries. Le principe de l'égalité de traitement pour tous les souscripteurs d’une même série. Et nous avons montré que la Cour de cassation autorisait les opérations où le « gain étant déjà acquis (ce gain étant le même pour tous) le sort n'intervenait que pour fixer le terme où il serait payé ». Comme disait M. le Professeur Thaller dans son rapport (7), « elle reconnaissait licites les bons remboursables par tirages, pourvu qu'ils le fûssent tous pour la même somme ». Ce principe, cependant, n'assure pas, entre tous les souscripteurs, une égalité parfaite. On ne peut nier, en effet, que celui qui est remboursé le premier ne recueille un bénéfice dont est privé celui qui n'est remboursé que plus fard, ou cèlui qui n’est rem-
(7) Rapport Thaller. Voir page 1%, en note,