‹ Le Contrat de CapitalisationChapitre 34 sur 41 · JAI · texte numérisé non relu

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bourse qu'à l'échéance. Il gagne l'interusurium dans ie temps intermiediaire, c'est-à-dire le placement à intérêts composés (ou même si l'on veut à intérêts simples) de la somme touchée. Il y à là pour lui un avantage, qu'il Serail inexact, juridiquement, de considérer comme un « gain du contrat », mais un avantage tout de mème. Aussi la loi de 1907, pour réduire à ses extrèmes limites cet avantage, et établir entre les souscripteurs de contrats semblables un traitement aussi égal que possible a-t-elle autorisé, dans son article 4, $ 8, les entreprises à rembourser des sommes croissant avec les tirages successifs, sans que le dernier remboursement puisse excéder le double du premier. Le premier remboursement est celui qui est effectué au premier tirage, et le dernier celui qui est simplement effctué à l'échéance. Supposons, en effet, un souscripteur qui, favorisé par le sort touche 1.000 fr. après avoir acquitté seulement une ou deux cotisations. Comme la durée des contrats est habituellement de 15 ans, il à le temps, en cet intervalle, de doubler ou presque son capital, à condition bien entendu, d’en faire un emploi utile. Il jouira donc, à l’expiration des 15 ans de 1.000 fr. de plus que le souscripteur qui ne touche son capital qu'à cette échéance. Si la Société, au contraire, établit des chiffres de remboursement par sommes progressives, ce second souscripteur est, approximativement, aussi avantagé que le premier.

Ajoutons que le tarif croissant au fur et à mesure des tirages est tout naturel en notre matière, puisque l'effet normal de la capitalisation est d'augmenter avec le temps la valeur des capitaux qui y sont affectés. Ainsi que le remarquait M. le Professeur Thaller : « un tarif décrois-

sant serait un contre-sens comme règle de capitalisation, le tarif croissant, au contraire, met plutôt cette règle en valeur ».

En pratique, toutefois, les entreprises paraissent ignorer cette combinaison.

13. — Le souscripteur dispose-t-il de garanties pour le recouvrement de sa créance ? Oui. La loi de 1907, dans son article 7 (emprunté, d'ailleurs, à la loi du 17 mars 1905 relative aux assurances sur la vie) lui accorde « un privilège qui prend rang après le paragraphe 6 de l'article 2101 du Code civil ». C’est donc un privilège général, portant sur tous les biens de la Société, grevant tout l’actif social. Et en fixant lui-même le rang du privilège par lui créé le législateur supprime toute difficulté au cas où le souscripteur se trouverait en concours avec d’autres créanciers privilégiés en vertu des $ 1, 3 ou 5 de l’article 2101. Si, d’autre part, il y a conflit entre le souscripteur et un créancier ayant privilège spécial sur immeuble, il convient d'appliquer l’ärticle 2105. Mais le problème est un peu plus difficile si le souscripteur se trouve en concours avec des créanciers privilégiés aux termes de l’article 2102. Sans entrer ici dans les controverses de doctrines donnant la préférence, les unes aux privilèges généraux en raison de la place qu'ils occupent au Code civil, les autres aux privilèges spéciaux en raison de leur spécialité même, indiquons seulement que la jurisprudence donne la préférence aux privilèges spéciaux parce que les créances qu’ils garantissent impliquent une idée de gage exprès ou tacite. Exception faite, toutefois, pour les frais de justice qui doivent toujours être prélevés. D'où l’ordre suivant : 1° frais de justice, 2° privilèges

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spéciaux de l'article 2102 fondés sur une idée de gage exprès ou tacite, 3° privilèges généraux de l'article 2101... Ce privilège du souscripteur nous paraît fondé, comme les autres privilèges généraux, sur des idées de justice et d'humanité. On pourrait, à la rigueur, être tenté de je baser sur une idée de nantissement, mais cela nous semble peu conforme à la volonté des parties, le souscripteur ayant confiance dans l'entreprise à laquelle il s'adresse, et ne pensant pas qu'un gage soit nécessaire à la sûreté de sa; créance. Peu conforme aussi à la nature juridique du contrat de capitalisation, telle que nous avons essayé de la définir. Et on ne voit pas très bien, au surplus, comment un privilège général pourrait être fondé sur une idée de gage.

74. De la généralité des termes de la loi de 1907, il résulte que sont garanties toutes les créances résultant de l’opération de capitalisation : s’il s’agit de contrat en cours, la créance de réserves mathématiques ou de valeur de rachat, s’il s’agit d'un contrat déjà venu à échéance, la créance du capital non encore payé. Donc toutes créances sont privilégiées. Mais le sont-elles « in infinitum » ? A ce sujet l’article 7 précise « que l'actif des entreprises n’est affecté au privilège que jusqu’à concurrence du montant des réserves mathématiques et de la rèserve de garantie ». Il en résulte que l’ensemble des créances de tous les souscripteurs ne devra pas dépasser le total des réserves mathématiques et de la réserve de garantie. Si ce dernier total est dépassé, les souscripteurs ne peuvent être intégralement remboursés. Il faudra alors réduire au prorata la part privilégiée de la créance de chacun, et pour le surplus, ils produiront à la liquidation ou à la faillite dans les conditions ordinaires.

Aussi, pour éviter ce danger, la loi de 1907, oblige-t-elle, d’abord, dans son article 6, les entreprises à constituer des réserves mathématiques égales aux engagements qu’elles contractent, et à rectifier les bases des réserves ainsi que des tarifs, s’il se produit des écarts notables et répétés entre le taux des placements réels ef le taux admis pour le calcul de ces tarifs et réserves. Lorsqu'une Société, en effet, a établi ses tarifs d’après un taux donné, 4,25 % par exemple, (c'est le taux maximum fixé par le décret du 24 juin 1916), deux conditions doivent se trouver réunies pour qu’elle puisse, à l'époque voulue, tenir ses engagements. I1 faut d’abord qu’elle applique à la capitalisation la portion des versements déterminée par ses calculs, qu'elle retire ensuite de ses placements un revenu annuel de 4,25 %. Alors, la valeur réalisable de son portefeuille est touiours mathématiquement égale à la valeur des engagements contractés. Si au contraire elle retire de ses placements un revenu inférieur à 4,25 %, les réserves ne couvrent plus les engagements, elles sont déficitaires. D’où rectification nécessaire, et même obligation pour la Société d'opérer aux réserves mathématiques des versements supplémentaires (au moyen, bien entendu, d'un appel aux actionnaires, quand la Société est anonyme tout au moins) si la réserve de garantie, dont nous allons maintenant parler, ne suffit pas.

C'est qu'en second lieu, en effet, la loi de 1907 8 5, impose aux entreprises la constitution d'une réserve de garantie, destinée à remplacer la réserve légale des Sociétés anonymes (article 36 de la loi du 24 juillet 1867). Toutefois, une grosse différence sépare ces deux réserves. La seconde est constituée à l’aide des bénéfices. réalisés.

par la Société. Si cette dernière est en perte, aucune réserve légale n'est formée. La première, au contraire, est alimentée par un prélèvement annuel sur les versements des souscripteurs. D’après le décret du 1* avril 1908, le prélèvement doit être au moins égal à 3 % du montant global des encaissements au cours de l’exercice. Il est réduit de moitié lorsque la réserve de garantie atteint un chiffre égal à 5 % des réserves mathématiques. Il cesse enfin d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint un chiffre égal à 10 % des réserves mathématiques. Ce mode de constitution n’est pas, d'ailleurs, sans altérer quelque peu la notion ordinaire de réserve. Ce n'est plus ici un excédent sur les bénéfices, excédent mis régulièrement de côté pour parer aux éventualités de l'avenir. C’est plutôt comme un prolongement, comme une majoration des réserves mathématiques.

75. — Connaissant maintenant l'étendue des créances garanties, il convient de se demander comment le privilège peut être exercé. Bien que la loi ide 1907 ne s'explique pas nettement à cet égard, nous pensons qu'il ne peut pas être exercé séparément par chaque souscripteur. La saisie individuelle est selon nous impossible. Supposons, en effet, qu'un souscripteur veuille saisir une des valeurs de la Société, et se faire payer sur le prix par préférence à d’autres créanciers. Nous venons de voir que le privilège n’est donné que jusqu’à concurrence du montant des réserves mathématiques et de la réserve de garantie. Pour permettre au souscripteur de réclamer l'intégralité de sa créance, il importe, au préalable, de connaître l'impor-. tance de cette double réserve ; il faut, notamment, savoir si sa valeur est supérieure ou tout au moins-é6gale.à la.

valeur des créances de tous les souscripteurs. Mais établir le total de ces créances, n'est-ce pas procéder à une liquidation collective? Sans doute. 11 en résulte que le privilège ne peut être exercé qu'en cas de faillite, puisque dans notre droit il n'y a que la faillite qui donne lieu à une liquidation collective. Et voici comment, à ce sujet, on répartira les fonds provenant de la réalisation des biens sociaux. On commencera par désintéresser les créanciers privilégiés en vertu de l’article 2101 $ 1, de l'article 2102 et de l’article 2101 $ 2, 3, 4, 5, 6, puis on affectera aux créances des souscripteurs une somme égale au montant des réserves mathématiques et de la réserve de garantie. Si cette somme est supérieure aux créances, les souscripteurs sont intégralement remboursés, et le reliquat fait retour à la masse ; si elle est inférieure, on la répartira au prorata entre chacun -des souscripteurs, et pour le surplus ceux-ci viendront en concours avec les autres créanciers, sur le reste de l'actif.

76. — Mais, dira-t-on si la Société de capitalisation est une Société mutuelle, celle-ci n’est pas susceptible d’être mise en faillite. Comment le privilège, alors, sera-t-il exercé ? Nous avouons, qu’en ce cas, l'exercice de ce dernier nous paraît difficile. En effet, les souscripteurs sont en même temps associés ; et ils ne peuvent se partager l’actif social que déduction faite des dettes. Et de toutes les dettes. Ils doivent supporter tout le passif et rembourser, avant de prétendre à quoi que ce soit, tous les créanciers de la Société, notamment Ceux qui ont fourni, à cette dernière, les fonds de premier établissement. L'exercica du privilège se heurte ici aux règles de liquidation des Sociétés mutuelles, et on ne voit pas contre qui :l pourrait être invoqué.

717. — Une autre garantie, d'ailleurs, est ajoutée, toujours par l’article 5 de la loi de 1907, à ce privilège général, pour le souscripteur qui s'adresse tout au moins à une Société anonyme. Les actions (nécessairement nominatives) des Sociétés anonymes ne peuvent être libérées de plus de moitié. En cas d'exploitation déficitaire, la moitié non libérable des actions apporte donc au souscripteur un supplément de sûreté, et comme le dit M. le Professeur Thaller (8). « La crainte d'indisposer les actionnaires par un appel de fonds servira de modérateur aux écarts de gestion des administrateurs. »

78. — Enfin, pour en terminer avec les obligations de l'entrepreneur, notons, qu’à défaut de prescription spéciale établie ‘par la loi de 1907, la créance du capital souscrit se prescrit suivant le droit commun de l’article 2262 du Code civil, c’est-à-dire par trente ans à dater de son exigibilité. En fait, la plupart des Sociétés abrègent, dans leurs polices, ce délai un peu long et le ramènent à dix ans, par exemple. La validité d’un clause semblable est incontestable. « Si les délais de prescription ne peuvent être allongés, dit M. le Professeur Capitant (9), les auteurs et la jurisprudence sont unanimes à reconnaître qu'ils peuvent être abrégés par les parties. Des conventions de ce genre favorisent la libération du débiteur, et par conséquent n'ont rien de contraire à l’ordre public. »

(8 Voir rapport Thaller, page 125, en note.

(9) A. Colin et H. Capitant. Cours élémentaire de droit civil. Tome Il, page 150.

SECTION II

Droit de l’entrepreneur

79. — Nous devrions nous occuper ici du droit qui appartient à l'entrepreneur, en sa qualité de mandataire salarié, d'exiger le remboursement de ses dépenses et la rémunération de ses services. Mais ce droit impliquant une obligation correspondante du souscripteur, nous nous sommes déjà expliqués, à ce sujet, au chapitre précédent ; et il nous suffira d'y renvoyer le lecteur.

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