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dés à exercer le rachat, en son lieu et place? Sont-ils admis à critiquer l'option faite ? Nous ne le pensons pas. Nous sommes en présence ici d’un droit d'option, d’une pure faculté dont l'exercice est personnel au débiteur. Ses créanciers n’ont pas le droit de prendre parti à sa place, et contre sa volonté. Si le débiteur a opté pour la réduction, c'est qu'il y a été poussé par des considérations personnelles dont il doit rester seul juge. Dans un but de prévoyance le souscripteur a sacrifié, chaque année, une partie de ses revenus pour s'assurer, à un moment donné ou pour assurer à sa femme et à ses enfants un capital important. N'oublions pas, en effet, que certaines entreprises de capitalisation (la Séquanaise par exemple) émet- ‘tent des titres de 10.000 et même 25.000 francs. Il serait peu juste de permettre aux créanciers de détruire cette combinaison de prévoyance. Au surplus, on ne voit pas très bien quel intérêt pourraient avoir ces derniers à exercer le rachat. La valeur de rachat, étant nous le savons, proportionnellement bien moindre que la valeur de réduction. Ce serait imposer au débiteur une perte. Son patrimoine retirera du versement ultérieur du capital réduit un avantage bien plus important que la perception immédiate du montant du rachat. En conséquence, les créanciers en souffriraient aussi, puisque leur gage s’en trouverait diminué.
82. — On peut d’ailleurs examiner la même question au point de vue de l’article 443 du Code de commerce, et des pouvoirs du syndic, en supposant un souscripteur failli. La même solution s'impose. Le dessaisissement ne frappant que les biens du débiteur, et non sa personne, ainsi que les droits qui lui sont exclusivement attachés,
Seul le failli a le droit d'examiner et de décider s’il y a lieu de demander le rachat. Il n'appartient pas au syndic de le demander, en son lieu et place, pour grossir l’actif de la faillite.
Nous adoptons ainsi, en matière de capitalisation des Solutions qui sont généralement admises en doctrine et en jurisprudence, au sujet des assurances sur la vie. Les tribunaux, en effet, considèrent que la faculté de rachat est un droit pécuniaire, certes, par son résultat, mais dont l'exercice nécessite une appréciation intime et toute personnelle, « se rattachant à un ordre de faits et de sentiments où il paraît impossible d'admettre que la volonté d’un tiers puisse devenir prépondérante, et se substituer à la volonté de l'assuré » (1).
83. — On peut encore se demander, au cas où le souscripteur cesse d’acquitter ses cotisations, si ses créanciers peuvent continuer le paiement des primes. Nous ne le croyons pas, et pour les mêmes raisons. On arriverait à méconnaître, autrement, le caractère de personnalité du contrat, et à ne pas respecter la volonté du souscripteur qui, selon la formule précédente, doit rester prépondérante. À fortiori, si le souscripteur effectue régulièrement ses versements, les créanciers ne peuvent-ils pas, en se fondant sur l’article 1166, demander à l’entreprise la résiliation du contrat pour toucher la valeur de rachat. Aucun créancier n’a le pouvoir, abstraction faite de l’article 1167, de forcer son débiteur à abandonner un contrat auquel il tient et qu'il estime lui être avantageux.
(1) Cours de Rennes, 18 janvier 1884. Sirey 1886-2-225 et note Lyon-
Caen.
Quimper 2 mai 1893. Dalloz 1895-2-156.
Cassation 8 avril 1895. Sirey 1895-1-247,
84. — Puisque nous venons de faire allusion à l'article 1167, recherchons s’il est susceptible de trouver ici une application. En fait, cé sera bien rare. Parce que, la plupart du temps, le souscripteur entretiendra son contrat au moyen de primes prélevées uniquement sur ses revenus. Or, chacun peut dépenser, comme bon lui semble ses revenus, ces derniers échappent au gage des créanciers. Un débiteur ne doit pas diminuer son patrimoine au préjudice de ses créanciers, mais il n’est nullement tenu de l’augmenter à leur profit. L'action paulienne ne serait recevable qu'au cas où il serait prouvé que le souscripteur a créé ou augmenté son insolvabilité par le paiement des cotisations, en les prélevant, en tout ou en partie, sur son capital. Et encore faudrait-il établir que l’entrepreneur est, conscius fraudis, ce qui serait souvent fort difficile.
SECTION II
Droits du conjoint
85. — En second lieu, quels sont les effets du contrat vis-à-vis de l'époux du souscripteur ? Non pas, en cas de mort de ce dernier, ayant eu l’occasion d'indiquer plus haut que l'époux survivant était, ipso facto, substitué à tous les droits du défunt. Il peut, soit continuer le contrat, si le décès est survenu avant l'échéance, soit demander, s’il le préfère, le paiement de la valeur du rachat,
Mais en supposant le souscripteur encore vivant ? Cela revient à se demander quelles conséquences le contrat va produire au point de vue du régime matrimonial. La question d'ailleurs ne peut soulever de difficultés que si les époux sont soumis au régime de la communauté ; aussi est-ce uniquement à ce dernier point de vue que noùs allons nous placer. Tout d’abord, si le contrat vient à échéance au Cours de la communauté, le capital touché, conformément à l’artile 1401 $ 1 du Code civil, tombe en communauté. Que ce capital soit mobilier ou immobilier, que le contrat soit au nom du mari ou au nom de la femme, peu importe. Sans doute, si la femme exerçant une profession distincte de celle de son mari aux termes de la loi du 43 juillet 1907 souserit un contrat qu’elle alimente au moyen de prélèvements sur ses appointements ou salaires, il convient de décider que le capital par elle recueilli rentre dans le pécule réservé. Il y a bien là, en effet, tune acquisition de valeur mobilière faite en emploi de ses économies. Mais nous savons que les biens réservés sont biens de communauté, sauf à reconnaître à la femme qui en est propriétaire les droits de libre disposition accordés par la loi du 13 juillet 1907.
86. — Il en irait différemment toutefois si le capital payé par l'entreprise l'était en vertu d’une libéralité faite au profit personnel de l’un des époux, le donateur ou le testateur pouvant toujours déclarer que ce qu’il donne n'entrera pas en communauté {art. 1401, $ 1, in jine). Signalons, à cet égard, que la jurisprudence n'exige pas une clause d'exclusion formelle (2), et il suffit « que se révèle chez le disposant l'intention de faire à son léga-
(2) Cour de Cassation 19 avril 1904. Dalloz 1905-1-79,
— Th —
taire (ou donataire) une donation personnelle exclue de la communauté, une telle volonté n'ayant pas besoin d’être exprimée en termes sacramentels ». L'’exclusion peut même être tacite et résulter d’autres clauses insérées dans la donation ou le legs.
87. — Mais si le contrat est en cours au moment de la dissolution de la communauté ? Dans ce cas, dès la souscription, une créance est née contre l’entreprise au profit du souscripteur ; créance qui, conformément toujours à l'article 1401, est tombée en communauté. Elle doit donc figurer à son actif, lors de la liquidation. Et pour un montant égal à la valeur de rachat du contrat.
On peut à la rigueur admettre ces solutions, bien que cela soit plus discutable, dans le cas où l’entreprise au lieu de promettre le remboursement d'un capital, s'engage à servir une pension de retraite ou une rente viagère. Mais bien rare en pratique, est cette dernière hypothèse, et il n'est pas très sûr qu'une Société de capitalisation puisse constituer, au profit de ses adhérents, comme nous le verrons plus loin, des retraites. D'un taux déterminé tout au moins.
SECTION III
Droits du tiers bénéficiaire.
Rapport, réduction des primes, etc...
83. — En troisième lieu, il convient de dire un mot des eftets du contrat quant au tiers bénéficiaire. A plusieurs reprises déjà, au cours de cette étude, l’occasion nous à
été donnée d'indiquer que le contrat de capitalisation, par application de l’article 1121 du Code civil, pouvait contenir une attribution bénéficiaire. Nous n'avons pas l’intention d'exposer ici les multiples systèmes proposés pour expliquer l'article 1121. Théorie de l'offre qui a exercé autrefois une influence considérable sur la jurisprudence, en vertu de laquelle le stipulant se trouvait acqüérir du promettant un droit personnel et du même coup faisait offre au tiers de ce droit devenu une partie de son patrimoine. Théorie de la gestion d'affaires, apportant des solutions plus heureuses, mais peu compatible, cependant, avec le droit de révocation du stipulant ; la gestion d'affaires étant de caractère irrévocable (art. 1372 C. civ.). Théorie du droit direct, que nous croyons la plus fondée, à laquelle paraît se rallier la majorité de la doctrine, et depuis 1888, la juriprudence. Le droit du tiers naît du contrat et existe aussitôt que le contrat est formé. Il est donc transmissible, dès ce moment, du moins en principe, Car rien n'empêche le stipulant de déclarer au contrat qu’il tient à gratifier personnellement et exclusivement le bénéficiaire désigné. Nous savons aussi que l’article 1121 confère au stipulant le droit de révoquer la stipulation, tant que le tiers ne l’a pas acceptée. Aucune condition de forme n'est exigée pour l'exercice de ce droit qui est personnel au stipulant en vertu de l’article 1166, in fine. L'acceptation du tiers n'est soumise non plus à aucune règle de forme et peut être tacite aussi bien qu'expresse. Elle n'est pas acquisitive de droit, elle vient seulement rendre la stipulation irrévocable, et elle rappelle, à cet égard, l'acceptation d'une succession ou d’une communauté.
Puisque le droit du tiers (en supposant toutefois que ce soit un tiers déterminé) entre directement dans son patrimoine, sans avoir jamais fait partie du patrimoine du souscripteur, il en résulte que les créanciers, les héritiers ou le conjoint de celui-ci n’ont aucun droit à faire valoir sur le capital souscrit. Mais les primes, elles qui ont servi à alimenter le contrat, sont bien sorties du patrimoine du souscripteur, et ne va-t-il pas, dans certains cas, y avoir lieu à restitution de tout ou partie de ces primes, au profit justement de ces créanciers, de ces héritiers et de ce conjoint ? Sans doute. Il faudra alors les rendre à la masse de la faillite, les soumettre au rapport ou à la réduction, en faire l’objet d'une récompense à communauté. fée
89. — Examinons d’abord la situation au point de vue des créanciers du souscripteur. Nous avons dit précédemment que, les primes étant habituellement prélevées sur les revenus, les créanciers auront rarement occasion de se plaindre. Il n’en irait autrement que si le souscripteur s'imposait un sacrifice qui ne serait plus en rapport avec ses revenus, et s’il payait des cotisations hors de proportion avec ses ressources. Dans ce cas, évidemment, les créanciers seraient admis à demander le remboursement, pour en faire bénéficier l'actif de la faillite, des primes ou d’une partie des primes indûüment aliénées. Et, en tout état de cause, le remboursement ñe saurait, bienentendu, excéder le montant du capital souscrit.
90. — En ce qui concerne les héritiers, les solutions sont sensiblement analogues. Nous savons que les articles 973 et suivants du Code civil limitent le droit de disposition du souscripteur, et que toutes donations, déguisées ou
fon, directes ou indirectes sont réductibles dès qu’elles excédent la quotité disponible. Or, le souscripteur en entretenant le contrat pour le compte d'un tiers fait à ce tiers une donation indirecte de primes. Il en résulte que si ces primes sont prélevées Sur son patrimoine, sans être en rapport avec ses revenus il y a lieu de les comprendre dans la masse que l’on forme, aux termes de l'article 922 du Code civil, pour le calcul de la quotité disponible. Ce qui permet aux héritiers d'en réclamer le remboursement sans toutefois que ce remboursement, comme dans l’hypothèse précédente, puisse excéder le montant du capital souscrit. De même, si le tiers bénéficiaire est héritier du souscripteur, il doit rapporter à la masse, conformément à l’article 843 du Code civil, les primes acquittées par ce dernier, en supposant encore une fois qu’elles soient hors de proportion avec ses ressources. À moins, bien-entendu qu'il ne bénéficie d’une dispense de rapport (art. 843, in fine). Ce qui aura lieu le plus souvent, car nous savons que la jurisprudence n'exige pas, à ce sujet, du donateur une déclaration formelle de volonté, et qu’elle admet dans les donations indirectes notamment une dispense tacite de rapport (3).
Et, dans les mêmes conditions, il y a lieu à récompense au profit de la communauté, quand les primes payées par le souscripteur, pour le compte du tiers bénéficiaire, sont sorties de cette dernière.
91. — Jusqu'ici nous avons raisonné sur l'hypothèse de primes périodiques. À plus forte raison, si la prime est unique, convient-il d'adopter les mêmes points de vue.
D'autre part, indiquons que les règles par nous précé-
(3) Cour de Cassation 11 janvier 1897. Sirey 1901-1-444,
demment dégagées sont sensiblement les mêmes que celles admises par la jurisprudence en matière d'assurances sur la vie, lorsque le contrat d assurance est souscrii au profit d'un tiers déterminé, (les mêmes aussi que celles consacrées par le projet de loi relatif à ce contrat). Nous estimons qu'entre les deux situations il y a de telles analogies que les solutions qui conviennent à l’une doivent également s'appliquer à l'autre.
92. — Enfin, et pour terminer le chapitre, signalons que les bénéficiaires, d'après la jurisprudence toujours, qui ne sont pas nommément désignés dans la police n'ont en dehors de leur vocation héréditaire possible, aucun droit propre. Le droit de créance, né de la stipulation, figure dans le patrimoine du stipulant ; il ne peut être recueilli que par ses héritiers, et seulement en leur qualité d’héritiers (art. 1122 C. civ.). Aucun droit propre non plus n'est accordé aux personnes futures. Etendant même, à cet égard, le principe de l'incapacité, les Tribunaux déclarent inefficace, d'une manière générale, la stipulation faite au profit des enfants nés et à naître, sans établir une distinction en faveur des enfants déjà existants. Sans doute il y aurait beaucoup à dire sur cette jurisprudence, en ce qui concerne notamment la dernière incapacité, ou incapacité des non-conçus. Mais ce n’est pas le lieu ici de critiquer son système, contentons-nous de l'indiquer.