‹ Le Contrat de CapitalisationChapitre 38 sur 41 · TO · texte numérisé non relu

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matière au contraire, nous avons affaire à un mandat salarié. D'autre part mandant et mandataire ne se connaissent pas, ordinairement tout au moins, et ils ont intérêt tous les deux à ce que le contrat subsiste et continue à développer ses effets.

97. — L'article 2003 dispose enfin que lemandat finit par la déconfiture (à laquelle il convient d'ajouter la faillite et la liquidation judicaire) du mandant ou du mandataire. Pour la seconde hypothèse nous savons déjà les solutions. A la faillite de l’entrepreneur, le souscripteur peut exercer son privilège. Maïs en cas de faillite du souscripteur, faut-il décider également que le contrat est résolu ? Nous ne croyons pas qu'il y ait lieu d'appliquer ici à la lettre la disposition du Code. Pour la raison suivante : c’est que nous avons précédemment soutenu qu'il était possible au failli de souscrire, dans certaines conditions, une police de capitalisation. Si nous permettons le contrat après la faillite, ne convient-il pas, a fortiori, d'admettre que le contrat en cours au moment de la faillite peut être maintenu, même s'il n'est pas alimenté Par des ressources échappant à la masse ? Sans doute. Le souscripteur failli a le plus grand intérêt à ne pas laisser les primes en souf- : france, pour ne pas aboutir au rachat où à la réduction de son titre. Pourquoi ne pas l’autoriser à continuer le service des cotisations, d'autant plus qu’en conservant la valeur de son contrat il lui sera plus facile d'obtenir un concordat. Ses créanciers, d'autre part, auraient mauvaise grâce à se plaindre, puisqu'il augmente leur gage en maintenant dans son patrimoine le montant intégral de la souscription. À notre avis, le syndic pourra donc

- au lieu et place du failli, mais avec sa permission, bien

entendu, acquitter les versements et exercer un droit qui profite à tout le monde.

98. — Indiquons aussi que l’article 2007 qui mentionne la renonciation du mandataire comme cause d'extinction du mandat ne saurait être appliqué ici, parce qu'il exige pour la validité de cette renonciation une condition qui n'est guère réalisable en notre matière : à savoir qu'elle ne doit pas porter préjudice au mandant. Or, si l'on permettait à l'entrepreneur de se dégager de l'obligation de gestion qu'il à contractée, cela causerait toujours dommage au souscripteur.

99. — A côté de ces modes d'extinction tenant au caractère propre du contrat de capitalisation, il en est d'autres qui se rattachent aux principes généraux du Code civil : nous voulons dire les cas d'annulation qui résultent soit des vices du consentement, soit de l’incapacité des parties, etc... Nous n'y insisterons pas, parce qu'ils ne ue vent aucune difficulté, et parce qu'ils ne donnent lieu qu'à l'application pure et simple du droit commun.

100. — On pourrait encore faire intervenir l’article 1184 et demander en justice la résolution pour inexécution des engagements. À vrai dire, cette inexécution ne peut guère provenir que du fait de l’entreprenur, ce dernier étant seul obligé par le contrat, et les primes étant toujours facultatives. Voici par exemple un entrepreneur qui diminue de sa propre autorité le nombre des titres garantis aux tirages, ou qui prélève sur les versements des frais supérieurs au maximum fixé. Dans ces deux cas, et tous autres semblables, application normale de l’article 1184, et action en résolution possible. Avec dommages-intérêts au profit du souscripteur, la résolution lui en-

levant, dans la première hypothèse tout au moins, les chances d’un remboursement anticipé. N'oublions pas, en ce qui concerne les effets de la résolution que nous sommes ici en présence d'un contrat successif, c'est-à-dire d’un contrat où les obligations auxquelles il donne naissance se renouvellent sans cesse pendant sa durée. La résolution se comporte plutôt comme une résiliation, laissant le passé indemne et n'opérant que pour l'avenir. Malgré le caracière unilatéral du contrat de capitalisation, nous n'’hésitons pas à invoquer l’article 1184. La doctrine, en général, en étend les dipositions aux contrats unilatéraux, et remplace volontiers le mot « synallagmatique » de ce texte par les mots « à titre onéreux » (2).

101. — Enfin une dernière question se pose. Nous avons vu précédemment que le législateur de 1907 soumettait le contrat de capitalisation à certaines prescriptions, et obligeait l'entrepreneur à spécifier, dans les titres par lui délivrés, certaines limitations ou interdictions. Que décider si ces prescriptions ne sont pas obéies, et quel est le sort des actes faits en leur violation ? Supposons une police contenant une stipulation de durée supérieure à la durée maxima, ou encore une clause ayant pour effet de porter atteinte au grand principe de l'égalité de traitement entre les souscripteurs, au delà de la limite permise. Voilà deux dispositions nettement contraires à la loi. Comment les traiter ? Sont-elles nulles ? Sans aucun doute. Le principe de leur nullité ne nous paraît pas discutable, bien que n'étant pas écrit dans le texte. L'’invalidité de l'acte ou de la clause est la conséquence normale de la prohibition

(2) A. Colin et H. Capitant. Cours élémentaire de droit civil. Tome Il, page 139.

mis 154 eue légale. C'est le moment d'invoquer la vieille maxime :

qui contra legem agit, mihil agit. I] y a donc nullité d'ordre public, avec toutes les conséquences connues (3).

3, Comparer Poitiers 24 mai 1897. Dalloz 1897-2210.

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