TROISIEME PARTIE
Combinaisons spéciales de capitalisation
102. — Au début de cette étude, nous avons indiqué que les opérations de capitalisation portent habituellement sur des sommes relativement peu élevées. variant entre 500 et 2.500 fr. Les titres les plus fréquents sonk ceux de 1.000 fr. Cependant, certaines entreprises, la Séquanaise entre autres, constituent des capitaux plus importants : 40.000 et même 25.000 fr. Chaque souscripteur pouvant d'ailleurs souscrire un nombre illimité de polices. Müis ces divers tarifs, ces diverses combinaisons ne sont, si l’on peut dire, que combinaisons ordinaires Aussi quelques Sociétés, pour s’attirer une clientèle sans cesse plus nombreuse, ayoutent-elles à ces avantages ordinaires de la capitalisation des avantages supplémentaires, dont nous allons maintenant passer en revue les principaux.
C’est ainsi qu’en premier lieu il y à des entreprises qui stipulent au profit de leurs souscripteurs, la participation aux bénéfices. Cette clause de participation n'existe, ou du moins n’a besoin d’être insérée que dans les contrats souscrits auprès d'entreprises anonymes. Dans les mutuelles,
en effet, la participation aux bénéfices est de ‘droit ; les statuts devant nécessairement prévoir la restilution aux sociétaires des excédents éventuels de recettes et « la répartition proportionnelle, entre les adhérents, de tous les bénéfices de l'association (4) ». Mais, dans les Sociétés commerciales, comment ces bénéfices sont-ils répartis ? Aucun mode de répartition n’a été envisagé par la loi de 1907, et à cet égard, une complète liberté leur est laissée. Les unes pratiquent le système de la distribution immédiate et annuelle. A la fin de chaque exercice, les dividendes sont répartis et payés aux participants : Les autres ont recours à des tirages supplémentaires, la date de ces tirages étant librement fixée par elles. D’autres enfin pratiquent le système de la distribution différée. Les bénéfices ne sont distribués qu'à une échéance plus ou moins éloignée (5, 10 ans), ou même qu'à la fin de l'exercice où se produit l'échéance maxima des bons. Et aux seuls souscripteurs payant encore la prime à ce moment là ! Les bénéfices vont ainsi s’accumuler dans une sorte de réserve dont la capitalisation fonctionne parallèlement à la capitalisation des versements. Cette accumulation, comme on le voit, ne favorise qu’un nombre restreint de contrats, ce qui permet à la Société de mettre en relief l'importance des distributions finales.
103. — Aussi, à ce sujet, une difficulté peut-elle se présenter. Nous savons, en effet, que dans le domaine des assurances sur la vie, il y aussi des compagnies (la plupart étrangères) qui accordent la participation aux bénéfices, et délivrent à leurs assurés des « polices d'accumula-
(1) Tribunal Seine 9 novembre 1916. Recueil périodique Assurances 1918, page ?31.
pairs 157 =
tion ». Ces derniers ne touchent aucun dividende avant l'expiration d'une certaine période ; et à ce moment là, ceux-là seuls qui vivent encore et dont le contrat est encore en vigueur ont droit à leur part capitalisée et augmentee des bénéfices perdus par les contrats abandonnés ou déchus. Au fond, dans une certaine mesure tout au moins, c'est une opération tontinière. Son avantage est que chaque assuré court la chance de toucher à l’expiration de la période une somme sensiblement supérieure à celie qu'eût produit la simple capitalisation des bénéfices annuels s’il l'eût opérée lui-même. Cette combinaison repose donc, en partie, sur le profit que le malheur des uns procure aux autres. Aussi pour protéger les assurés contre l'attrait facile de cette tontine déguisée, la loi du 17 mars 1905 oblige-t-elle les Compagnies qui pratiquent l'accumulation à tenir des comptes individuels, et à communiquer chaque année, à tout assuré, le relevé de son: compte personnel.
Et alors, à ce point de vue, faut-il assimiler les polices d’accumulation délivrées par les Sociétés de capitalisation aux polices d’accumulation émises par les Compagnies d'assurances ? Nous ne le pensons pas. Dans le premier cas, en effet, la part de chaque souscripteur s'accroît bien de tous les bénéfices perdus par les titres abandonnés ou déchus, mais, et cette considération est essentielle, elle ne s’augmente pas des dividendes revenant aux souscripteurs décédés avant l'expiration de la période fixée pour la distribution. Sans doute les seuls contrats en vigueur à ce moment là profitent de la répartition, mais on ne peut pas dire que cet avantage soit obtenu, dans une mesure quelconque, si faible soit-elle, au détriment des
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prémourants. D'autant plus que les héritiers de ces derniers sont substitués, de plano, dans leurs droits. Autrement dit, les chances de mortalité ne produisent ici aucune conséquence, et la durée de la vie humaine n’intervient à aucun degré dans l'opération, à l'inverse de ce qui a lieu quand cette opération est réalisée par une Compagnie d'assurances. On conçoit, par ailleurs, qu'un tel système soit pratiqué par les Sociétés de capitalisation, parce qu'il constitue, en fait une véritable prime au maintien en vigueur des polices. Il est seulement regrettable que le législateur de 1907 ne leur ait imposé, comme le législateur de 1905 aux compagnies d'assurances, l’obligation de mentionner chaque année, sur un compte individuel, la part de bénéfices attribuable à chaque souscripteur.
104. — Quel que soit toutefois le procédé de répartition adopté : répartition immédiate ou répartition différée, la garantie pour le souscripteur n’est pas considérable, la Société demeurant toujours libre de déterminer elle-même ses bénéfices. Mais ce dernier ne peut-il pas au moins contrôler ses opérations, et vérifier la sincérité de ses comptes ? Nous estimons que si. La Jurisprudence, d’une manière générale, accorde bien ce droit à l'employé quand il participe aux bénéfices de l’entreprise dirigée par son patron. Il a toujours la faculté de contrôler les livres et Spécialement les inventaires annuels én vue de constater l'importance des bénéfices auxquels il doit participer. Or, la convention par laquelle un commerçant s'engage à verser à un de ses employés, au lieu d’appointements fixes ou en sus de ceux-ci une part dans les bénéfices, constitue un simple louage d'industrie. Puisque nous sommes ici en
présence d'un contrat de mandat, ne convient-il pas, à plus forte raison, d'accorder au souscripteur un droit de vérification ? Sans doute. Si le principe du contrôle nous paraît certain, il est permis cependant de discuter sur son mode d'exercice. Nous savons en effet, qu'à ce point de vue, les tribunaux distinguent entre la communication des livres, impliquant leur dessaisissement, leur mise à la disposition du juge, d'un tiers et même de la partie adverse qui peut ainsi les compulser en entier, et leur représentation obligeant seulement le commerçant à les laisser examiner chez lui par l'intéressé ou un mandataire de justice. Nous savons aussi que s’ils refusent la communication, en dehors des hypothèses prévues formellement par l’article 14 du Code de commerce (2), ils autorisent toujours la représentation ou « toutes mesures pouvant leur permettre de faire la lumière et d'arriver au règlement du compte incriminé » (3). Dirons-nous ici que, contrairement à l’article 14 du Code de Commerce, la communication peut être ordonnée ? Nous n'irons pas jusque-là. Nous pensons que l’article 1992 du Code civil, qui oblige le mandataire à fournir tous comptes de sa gestion est suffisamment obéi quand l’entreprise publie annuellement et met à la disposition des souscripteurs le compte rendu de ses opérations avec états et tableaux annexés. Mais la représentation doit toujours être permise, et cela malgré toutes clauses insérées dans les polices stipulant que « les porteurs de contrats, bons ou titres ne peuvent avoir aucun droit d’immixtion ou de contrôle dans l'éta-
(2) Paris 21 novembre 1903. Dalloz 1905-2-13. Li Evo: 8 juillet 1908. Dalloz 1908-2-341. à Lyon 3 décembre 1920. Journal des Sociétés 1922, page 39%,
blissement des comptes de la Société, les inventaires ef bilans approuvés par l’assemblée générale leur étant toujours opposables ». Autrement en effet, il serait trop facile à l’entreprise de réduire ses bénéfices ou même de n’en accuser aucun, en établissant frauduleusement soñ passif, ce qui aurait pour résultat de fausser la clause de participation ou de la rendre illusoire (4).
105. — Un second avantage offert par certaines Sociétés de capitalisation (la Séquanaise, l'Urbaine par exemple) c'est la contre-assurance. Nous connaissons, en matière d'assurances sur la vie, le but de cette combinaison. Elle a pour objet de réparer le préjudice résultant du décès de l'assuré lorsque ce décès annule une assurance. Et elle trouve son application d’abord dans l'assurance en cas de vie où le capital est stipulé payable à une date fixée sous cette condition : que la tête assurée soit vivante. Si elle est décédée avant cette époque rien n’est dû, et les primes versées sont acquises à l'assureur. Elles ont donc été payées en vain, et alors pour éviter ce résultat, cette perte l'assuré n’a qu’à souscrire une nouvelle police dite de contre-assurance, en vertu de laquelle l’assureur s'engage à rembourser au décès, s’il a lieu avant l’époque fixée, la prime unique ou la totalité des primes annuelles acquittées pour la police d'assurance différée. Y compris les primes de contre-assurance. De même encore la contre-assurance est utile en cas d'assurance dotale, combinaison spéciale de l'assurance à terme fixe, où le capital n’est dû que si le pénéficiaire survit à l'assuré. Et alors ce dernier pour récupérer toutes les primes perdues par le prédécès du bénéficiaire n’a qu’à contracter une contre-assurance. Au fond,
(4) Comparer Pol de Corbier. Ouvrage précité, page 237,
cette opération, dans les deux hypothèses envisagées, revient selon nous à une assurance temporaire : à capital constant quand on contre-assure une prime unique, à capital croissant suivant une progression arithmétique quand on contre-assure des primes annuelles. Ce n’est qu'une assurance accessoire en cas de décès juxtaposée à une assurance principale en cas de vie (ou à terme fixe).
En matière de capitalisation, la contre-assurance présente la même utilité, avec cette réserve, toutefois, que le décès du souscripteur n'annule jamais le contrat, et que les primes payées ne sont jamais entièrement perdues. Nous avons, en effet, soutenu que le bon de capitalisation à quelque époque que l’on se place, avait toujours une valeur de rachat. Seulement, comme dans les premières années du contrat, cette valeur de rachat est inférieure à la totalité des versements, le souscripteur, pour assurer à ses héritiers le remboursement intégral des primes, n'a qu'à souscrire dans leur intérêt une police de contre-assurance.
La contre-assurance pourrait aussi d’ailleurs profiter au souscripteur lui-même, prévoyant le cas où dans un moment de gêne, il viendrait à cesser le service des cotisations. Mais, en fait, la plupart des entreprises qui la pratiquent ne l’admettent guère qu’au décès de ce dernier.
106. — Comment donc fonctionne-t-elle ? Les Sociétés ne l’accordent d’abord qu'aux souscripteurs âgés de plus de 12 ans et de moins de 55 ans. A leur décès, elles remboursent aux héritiers le montant intégral des sommes versées depuis l'origine, y compris les primes de contreassurance. Si toutefois ces derniers le préfèrent, ils peuvent continuer les versements pour maintenir le titre en vigueur, et à leur profit. Dans ce cas, il ne leur est payé
charge à ses héritiers. Bien mieux, ceux-ci récupèrent toutes les sommes payées. Mais certaines Sociétés jugeant cet avantage insuffisant offrent une combinaison plus avantageuse. Elles permettent à leurs adhérents d’adjoindre à leur police une police d'assurance en cas de décès. Si la mort du souscripteur survient avant l'expiration du titre, ses héritiers, s'ils veulent recueillir intégralement le bénéfice du contrat, sont obligés de continuer les versements. Cela peut être onéreux pour eux, et cela peut les gèner. Le souscripteur alors n'a qu'à contracter à leur profit une assurance en cas de décès, et voici, suivant les hypothèses, les avantages de cette combinaison.
En premier lieu l’assurance peut avoir pour but de garantir en cas de décès de l’assuré le paiement par l’entreprise des sommes nécessaires pour libérer la police. C'est l’ « assurance de libération ». Les héritiers n'ont plus rien à verser, et ils touchent au terme du contrat le capital souscrit. La prime est peu élevée. Par exemple, 2 fr. 50 par trimestre (elle comporte, évidemment des durées de versement qui varient avec l’âge de l'assuré) pour un titre de 1.000 fr. ; ou encore 7 fr. 50 par trimestre pour un titre de 2.500 fr. L'assurance est contractée sans visite médicale.
En second lieu l'assurance peut avoir pour objet, et cet avantage est plus appréciable, de verser aux héritiers (ou à d’autres bénéficiaires désignés), en cas de décès du souscripteur, le capital promis. A partir du décès, les cotisations cessent d’être dues, le titre continue de participer aux tirages mensuels ; et soit par voie de tirages, soit à l’échéance, le bénéficiaire de l'assurance recueille le capital souscrit. Comme on le voit cette combinaison présente avec la combinaison précédente cette différence impor-
tante : que le bon peut être remboursé immédiatement après le décès, si le sort est favorable. (Notons cependant que la Compagnie du Soleil qui pratique l'assurance de libération, pour certains de ses titres tout au moins, permet aux titres libérés de participer à tous les tirages, ce qui, en principe, rend cette opération semblable à l’assurance complémentaire que nous sommes en train d'envisager.} Pas de visite médicale. La prime est encore modique. Par exemple 2 fr. par mois (pendant un nombre d’années variable avec l’âge : 4 ans et 9 mois pour un souscripteur de 12 ans : 18 ans et 10 mois pour un souscripteur de 50 ans) pour un bon de 2.500 fr. d’une durée de 20 ans, payable 12 fr. par mois pendant 12 ans et 6 mois.
Ces deux combinaisons bien entendu ne peuvent être réalisées directement par une Société de capitalisation que si cette dernière se soumet aux dispositions de la loi de 1905 (6). En pratique, toutes les opérations auxquelles elles donnent lieu sont effectuées par les soins d'entreprises distinctes (le Soleil-Vie, le Trésor-Vie, etc.).
108. — D'autre part, certaines entreprises offrent encore à leurs adhérents, outre la constitution d'un capital en espècas, une pension de retraite. Le taux de cette pension (dont l'entrée en jouissance ne commence Gu’à partir d’un âge minimum) est ordinairement indéterminé, lors de la signature du contrat. Souvent même il varie chaque année pour les mêmes souscripteurs. Celà {tent à ce que le service de la retraite est alimenté par des prélèvements sur les bénéfices aléatoires de la Société ; et au fond cette
(6) Comparer Cour de Paris 29 juin 1911. Journal des ASSUrances 1911, page 595. , Hémard. Cours de doctorat précité, voir page 29.
combinaison ne constitue, au profit des adhérents, qu'un - mode -de participation aux bénéfices, d'où le nom qu'on lui donne habituellement de « dividendes-retraites ». Il en résulte qu’elle ne ressemble en rien aux pensions servies par les compagnies d'assurances, et elle est parfaitement régulière aux yeux de la loi de 1907. Maïs si'le taux de la retraite, au lieu d’être indéterminé, lors de la souscription, est nettement précisé, la situation n’est plus du tout la même. Bien que la pratique ne nous offre aucun exemple de cette combinaison, il convient cependant d’en dire un mot, parce qu'il ne suffirait pas à la Société qui voudrait la réaliser d’obéir à la loi de 1907 ; il lui faudrait, en plus, se soumettre à la loi de 1905. On ne voit pas, en effet, comment elle pourrait garantir une retraite d’un taux fixé à l’avanee, si elle ne tenait pas compte dans l'établissement de ses tarifs des risques de mortalité et de la durée de la vie humaine. Autrement ‘dit, de l’âge de ses souscripteurs qui acquitteraient, de.ce fait, des cotisations variables. Sans doute ces cotisations r$eraient capitalisées, et le rôle de la capitalisätion ‘serait encore essentiel, mais il ne serait pas tout ; et comme l'indiquait fort justement la Cour de Paris dans la désision rapportée en bas de la page précédente : « toutes les opérations dans la réalisation desquelles intervient, à-un degré quelconque (formule essentielle) la durée de la vie humaine, sont soumises à la loi du 17-mars 1905 ».
109. — Nous avons eu l’occasion de signaler au chapitre I en parlant de certains contrats d'épargne, et spécialement des contrats d'épargne immobilière (acquisition de terrains ou constructions de maisons) que le législateur de 1907 n'avait pas cru bon de les ranger, malgré certains ca.
ractères communs, parmi les opérations de capitalisation. Bien que ces contrats obéissent à leurs règles propres, ils peuvent néanmoins se combiner avec les contrats de capitalisation, et bénéficier, en conséquence, des avantages attachés à ceux-ci : notamment du remboursement ou de l'acquisition par anticipaton. Nous savons en effet que les opérations d'épargne ne comportent pas de tirages, dans la mesure tout au moins où ces tirages auraient pour effet de réaliser au profit de quelques adhérents et au détriment des autres des avantages particuliers. Le recours au sort n’est autorisé qu'au moment de la répartition entre les sociétaires, et pour les besoins de cette répartition, quand elle a lieu en nature et quand il s’agit de déter. miner les attributaires de parts égales en valeur, mais différentes, in speêcie. Pour remédier, en partie, à cet inconvénient, voici ce qu’a imaginé par exemple le « Trésor-immobilier » : la maison individuelle avec combinaison remboursable. Soit un adhérent désireux de se faire construire une maison d’une valeur déterminée : 36.000 fr. Il souscrit au Trésor-Immobilier un contrat d'épargne et moyennant un acompte de 18.000 fr. versé dès la signature du contrat, la Société lui consent un prêt hypothécaire: de 18.000 fr., remboursable au bout de 10 ou 15 ans, et comportant un intérêt annuel de 6 fr. 60. Pour faciliter le remboursement de ce prêt, l'adhérent peut s’adresser au Trésor-Capitalisation qui lui délivre un bon hypothécaire, payable par versements trimestriels de 430 fr. 20 si le prêt est consenti pour 40 ans, de 268 fr. 20 si le prêt est consenti pour 15 ans. Ce bon hypothécaire aura, à l’expiration des 10 ou 15 ans, une valeur garantie de 18,000 francs, et permettra de rembourser définitivement la
somme due. Mais de plus, et c'est le gros intérêt de la combinaison, dès sa souscription ce bon hypothécaire participe à des tirages trimestriels. S'il vient à être favorisé par le sort, même après le premier versement, le Trésor- Capitalisation verse immédiatement pour le compte de l’adhérent au Trésor-Immobilier la somme de 18.000 fr. Il en résulte que le souscripteur est libéré de suite et n’a plus à payer ni intérêts, ni primes de capitalisation. En résumé, et grâce à cette combinaison, ce dernier devient immédiatement propriétaire de la maison, sauf hypothèque pour le montant du prix. L’hypothèque est levée soit au cas de sortie aux tirages au sort, soit au plus tard après 10 ou 15 années de versements, selon la durée choisie. Il est loisible, enfin, au souscripteur de contracter une assurance en cas de décès au Trésor-Vie, et ses héritiers n'auront plus rien à verser s’il vient à décéder avant l'expiration du prêt.
110. — Avant de terminer cette partie, il convient encore de signaler une combinaison, mais celle-là beaucoup moins régulière que les précédentes, pratiquée par quelques Sociétés inquiètes d’inédit en matière de capitalisation. Combinaison que l’on peut appeler la « capitalisation boule de neige ». Elle fut imaginée en premier lieu par la « Petite Epargne ». Désireuse de travailler sans le concours d'agents producteurs, cette Société entendait recruter ses adhérents elle-même. « Placer des économies, disait-elle, constituer pour l'avenir un capital, participer chaque mois à des tirages est une sage opération, mais qui ne produit que des bénéfices limités. Une formule nouvelle ajoutant aux avantages ordinaires de la capitalisation des avantages supplémentaires intéressera toute per-
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sonne désireuse d'employer ses loisirs sans nuire à sës occupations habituelles ». Dans ce but, elle fit répandre dans le courant de l’année 1919, le document suivant, évocateur de fortunes considérables et rapides : « En souscrivant à un titre de la Petite Epargne, vous recevrez en même temps que votre titre un carnet de commission muni de 9 coupons. Ge carnet vous permettra de recruter 9 adhérents. Sur chacun de ces adhérents que nous appellerons si vous le voulez vos enfants et qui constituent votre première série, vous toucherez une commission de 5 fr. Chacun de vos enfants férä comme vous, car il a à cela le même intérêt, et lorsqu'ii aura placé ses 9 titres vous aurez une série de 81 descendants qui seront vos petitsenfants sur chacun desquels vous toucherez également une commission de 5 francs et ainsi de suite. Faites vousmême le calcul, et vous verrez que quand bien même, dans la pratique, toutes vos séries n@ seraient pas complètes, quand bien même vous ne toucheriez que la moitié, le quart ou le dixième des bénéfices éntrevus, les résultats n'en seraient pas moins extrêmement intéressants. » Or, le calcul, facile à faire, donne les résultats suivants :
PISE SES 6 9 titres 45 fr.
DL ÉTIO RS dure 81 titres 405 fr.
AMISÉTIO, 224: 729 titres 3.645 fr.
Ze série, etc., etc.
GPs6riS. 5... 531.441 titres 2.657.205 fr.
Il est promis à tout souscriptéur d’un seul titre en ayant placé 9, près de 3 millions de commission à la 6° série. Alors même qu’il n’en toucherait que le 1/10°, ce serait évidemment très intéressant,
.111. — Une âutre boule de neige fut, pratiquée, presqué en même.temps par l'Epargne Méridionale. Chaque sociétaire recevait en même temps que sa police un carnet contenant 10 bons de souscription. Il devait faire souscrire les. 10 bons, puis chacun des 40 nouveaux souscripteurs devait en faire de même. La Société promettait 48 fr. de commission sur chacun des contrats que le sociétaire avait fait souscrire directement, 24 fr. sur les polices placées par les seconds souscripteurs, 12 fr. sur la 3° série et ainsi de suite. Si bien qu'au bout de la 6° série, le premier souscripteur touchait près de 20 millions. Mais en ce qui concerne cette seconde Société, le ministre de la Prévoyance sociale s’émut, et fit citer le directeur en correctionnelle. Acquitté par le Tribunal correctionnel, puis par la Gour d'Aix, il fut condamné par la Cour de Cassation sur pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d'Aix. « Tombe sous le coup de l’article 16, $.3 de la loi du 17 mars 1905, disait la Cour, les prospectus d’une Société d'assurances mutuelles (malgré cette dénomination, la Société en question n’était au fond qu'une Société de capitalisation, et au lieu de faire intervenir la loi de 1905, la Cour de cassation aurait tout aussi bien pu baser son arrêt sur l’article 16, 8 8 de la loi du 19 décembre 1907) qui contiennent des assertions susceptibles d’induire en erreur soit sur la nature véritable ou l’importance réelle des opérations de la Société, soit sur la portée du contrôle de l'Etat » (7). En effet, les bénéfices pro- . mis aux adhérents étaient à ce point excessifs que la notice elle-même indiquait qu'ils ne seraient probable-
(7) Cour de Cassation 2 septembre 1920. Gazette du Palais 19211, page A1. :
ment jamais complètement atteints. Et seuls semblaient devoir tirer profit de l'opération le directeur et les membres de sa famille qui avaient pris eux-mêmes les premiers carnets et détenaient la majorité de ceux mis en circulation. Cette sévérité de la Cour de cassation à l'égard de la boule de neige, en notre matière, est à approuver entièrement, car ce système esSayé pour bien d'autres opérations n’a jamais amené que des désillusions. Et peut-il en être différemment ? (8).
(8) Tout dernièrement, un journal pour augmenter le nombre de ses abonnés a songé à utiliser la capitalisation. Voici la combinaison qu'il a imaginée :
« Tout nouvel abonné ou ancien abonné renouvelant son abonnement pour la durée minima d'un an est bénéficiaire, pendant la durée de son abonnement, d’un titre de 500 francs souscrit par le journal à la « Caisse de Prévoyance populaire ». Pendant les 5 premières années d'abonnement, le journal Jaisse à l’abonné la jouissance du titre souscrit, c'est-à-dire qu'il lui assure la capacité permanente de gagner 509 francs grâce aux tirages mensuels. Après 5 années d'abonnement sans interruption, le titre «est donné à l’abonné, et ce dernier en devient propriétaire. Il peut. soit continuer son abonnement au journal qui alimente à ses frais la capitalisation en cours. Soit entretenir lui-même le titre dont il a acquis la propriété. en acquittant les cotisations dont le journal avait la charge. Soit Gemander le paiement de la valeur de rachat à la Caisse de Prévoyance populaire (46 fr. 60). Soit laisser réduire son bon, ce qui lui permettra de toucher, sans avoir rien déboursé dans le passé, sans débourser un centime dans l'avenir, la somme de 119 fr. 40 au bout de 29 ans.
Et ainsi, comme l'indique la notice, se trouvent réalisés en même temps qu’un placement sûr pour les convictions politiques, un placement d'argent honorable, sans qu'on aït à fournir le moindre capital, »
Conclusion
Jusqu'ici, au cours de cette étude, nous nous sommes constamment placés sur le terrain juridique. C'est à ce point de vue seulement que nous avons envisagé le contrat de capitalisation et que nous nous sommes efforcés d’en dégager les caractères et les effets essentiels. La jurisprudence, avec laquelle nous avons cherché à garder sans cesse le contact, nous a beaucoup aidé dans notre tâche. Et nous avons eu l’occasion de montrer qu'après avoir hésité quelque peu, au début, sur les solutions à donner aux problèmes soulevés par l'exploitation de cette branche financière nouvelle, elle paraissait s'orienter définitivement vers la validité des opérations de capitalisation, quand le Parlement, en 1907, crut bon d'intervenir pour couper court dans l'avenir, à toute difficulté.
Que faut-il penser à la fois, et ce sera notre conclusion, de cette interprétation judiciaire, et de cette intervention légale ? Est-il bon, est-il utile, en législation, que les combinaiïisons multiples auxquelles peut donner lieu la capitahisation soient autorisées ou interdites ? Quelles considérations économiques ou sociales militent en faveur de leur maintien ; ou au contraire pour leur suppression peut-on invoquer de pressants arguments de morale ?
Si, à ce sujet, nous jetons un regard à l'étranger nous
constatons que certains pays, comme la Suisse, condamnent les opérations de capitalisation. En Belgique, même sévérité. Nous lisons, en effet, dans un jugement du Tribunal correctionnel de Liége (1) : « Les tirages ont pour effet de donner à l'opération de capitalisation le caractère d’une loterie, au sens de l’article 301 du Code Pénal belge. Le seul avantage que le remboursement est plus prompt pour l’un que pour l'autre constitue bien un gain, et ce gain étant procuré par le sort, il y a bien loterie. » En Angleterre le contrat de capitalisation n'est guère connu à cause du développement extraordinaire de l’assurance populaire, qui est l’assurance à bas prix (2). L'Italie, toutefois, se montre moins rigoureuse. Dans un article consacré aux Sociétés de capitalisation M. le Professeur Gobbi s'élève sans doute contre la passion du jeu à laquelle peuvent entraîner leurs combinaisons (3). « Mais du moment, dit-il, qu'il est inutile de penser à la suppression du jeu, ne convient-il pas de mettre de côté la répugnance que l’on peut éprouver en théorie contre l’union . du jeu et de la prévoyance ? Et à côté de la vieille loterie, ne pourrait-on pas autoriser des combinaisons qui offriraiënt sans doute des gains plus modestes, mais qui présenteraient aussi plus de garanties ? »
En France, enfin, certains esprits hésitent encore. Sans raisons précises, ils formulent des jugements sévères, et ils détournent les épargnants, qu’il appellent volontiers les « Imprévoyants de l'Avenir » de confier leurs écono-
(1) Tribunal correctionnel Liége 29 juillet 1911. Journal des Assurances 1912, page 309.
(2) Voir Hémard. Cours de doctorat précité, page 29.
(8) Gobbi (U.). Rivista di diretto commerciale 1913, pages 673 et suivantes,
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mies aux entreprises de capitalisation. Quelques tribunaux même, depuis 1907, ont motivé pariois leurs décisions par des attendus empreints d'une «certaine iméfiance (4). Il est un fait pourtant dont il faut tenir compte, et qu'il importe de bien mettre en relief : c'est que de jour en jour ces Sociétés prennent un essor plus considérable (5). Leur champ d'opérations s'étend sans cesse, leurs courtiers parcourent la province, dans tous les milieux leur propagande s'accentue et porte ses fruits. Les adhésions se multiplient. Les vastes locaux que la plupart d'entre elles occupent dans la capitale sont, en quelque sorte, les témoignages visuels de leur prospérité. Si leur développement, si leur efflorescence est si rapide, c’est donc qu'elles répondent à un besoin économique sérieux, au besoin d'épargne. Ne sont-elles pas légion, en France, les personnes qui désirent se constituer un capital, si minime soit-1l, soit pour mettre leurs vieux jours à fabri des difficultés, soit pour assurer l'avenir de leurs enfants ? Or, l'effort individuel ne permet guère de mener à bien ce louable dessein. Combien de temips faudrait-il pour remplir le bas de laine? Pour qu’elle ne demeure pas une thésaurisation stérile, mais pour qu’elle devienne féconde, l’épargne doit faire objet d’un emploi collectif. Isolée, elle reste improductive. Groupées les épargnes peuvent être utilement mises en valeur. Pourquoi hésite-
(4) Tribunal Montreuil-sur-Mer. Revue des Sociétés 1911, page 236. Les juges de Montreuil reprochaient à la « Mutuelle Parisienne » de n'être sous des apparences séduisantes de moralité, qu'un groupement ayant à sa tête des hommes vivant aux dépens des naïfs qui voulaient bien leur confier leurs épargnes.
(5) Au 31 décembre 1%1, les opérations de capitalisation attei-
gnaient le chiffre global de 3.475 millions de francs de capitaux en voie de constitution. ;
mn ir ere rait-on alors à apporter ses économies aux entreprises qui disposent pour les faire fructifier rapidement de moyens financiers puissants ?
Certes, nous ne prétendons pas que toutes des Sociétés de capitalisation se soient dans le passé très honnêtement conduites. Les profits considérables réalisés par quelquesunes d’entre elles ne furent obtenus trop souvent « qu’au détriment de l'épargne populaire (la plus intéressante), et ce qu’elles appelaient avec sérénité bénéfices n'était quelquefois que le produit de l'usure » (6). Sans doute de grands abus furent commis, mais nous pensons que le législateur de 1907 a prévenu leur retour pan une réglementation minutieuse des tarifs. Nous pensons que les combinaisons offertes présentent toutes les garanties désirables, puisqu'elles ne peuvent être mises en vigueur qu'après avoir été soumises au contrôle sévère du ministre de la Prévoyance sociale. Et qu’on n’objecte plus les remboursements anticipés ; qu'on ne condamne plus les tirages. Les opérations de capitalisation mont rien d’une loterie. Le tirage au sort, en effet, instrument de ruine dans les loteries, où les mises engagées sont presque toujours perdues, est au contraire ici générateur de richesse puisqu'il développe le goût de l'épargne en donnant à celle-ci un caractère séduisant. Il n'intervient que pour rendre plus attrayant un des multiples modes de prévoyance offerts aux personnes soucieuses de leur avenir ou de celui de leurs enfants. Dans les opérations de capitalisation il n'y a pas de perdants. Le bénéfice est certain pour tous les adhérents sans exception. Si ce bénéfice est quel-
(6) Rapport Bonnevay précité, voir page 21,
que peu augmenté pour ceux d’entre eux dont les titres sortent aux tirages, il n’est jamais immoral puisque le fait d'être favorisé par le sort implique seulement l’obtention anticipée du capital garanti. Et comme le disait si justement, M. le Professeur Thaller (7) : « La capitalisation même avec le jeu des tirages est respectable, dès l'instant qu'on fait concourir l’action du placement avec celle du hasard, en reléguant le hasard au second plan. »
Nous ne prétendons pas davantage que le but du contrat de capitalisation soit aussi profondément moral que le but du contrat d'assurance. Le souscripteur songe surtout à lui-même. S'il limite son aisance, s'il s'impose des sacrifices, c'est qu’il espère en être récompensé plus tard. S'il se prive, c’est qu'il compte recueillir directement les avantages de ses privations. L’assuré au contraire obéit à un sentiment plus élevé. Il ne fait pas acte d'égoïsme. Il ne se laisse guider que par une idée de dévouement, d'affection ou de bienfaisance. S'il s’astreint à des privations, ce n’est pas pour lui-même, mais pour autrui. S'il renonce à une partie de son superflu, c'est qu'il tient à créer un patrimoine à ses enfants. Îl songe, en épargnant sur ses revenus, à l'avenir de sa famille. Il ne veut pas que sa mort, si elle survient prématurément, la laisse sans ressources. C'est pour elle que l'assurance est faite, c’est à elle qu'elle doit profiter.
Nous estimons, néanmoins, que malgré cette infériorité la capitalisation doit être encouragée, parce qu’elle entretient le goût de l'épargne. Or, tout ce qui pousse à l’épargne, tout ce qui la favorise n'est-il pas chose louable et
(7) Rapport Thaller précité, voir page 125,
De 178 Cas
utile? L'Etat lui-même n'a-t-il pas fondé de nombreux établissements chargés de la recueillir ? Alors pourquoi défendre à l'initiative privée ce que l’on trouve excellent de la part du gouvernement ? Surtout lorsque cette initiative privée qui utilise les progrès de notre temps en matière de finance, apporte à l'épargne un instrument perfectionné qui décuple ses forces et rend ses résultats infaillibles. Au surplus, est-il bien vrai que l'opération de capitalisation ait toujcurs le caractère égoïste qu'on veut bien lui prêter ? Nous ne le croyons pas. Ne permet-elle pas au père de famille, qui en a le souci, de constituer pour l'époque voulue le capital nécessaire à l’établissement de ses enfants ? Oui. Mais à condition, dira-t-on, que l'œuvre de prévoyance commencée ne soit pas interrompue par une mort prématurée. Or, cette menace peut être écartée si à l'opération de capitalisation s'ajoute une assurance complémentaire (ef nous savons que ces combinaisons sont de plus en plus nombreuses), qui, en supprimant le risque du décès prématuré, permet à l'effort du
chef de famille d’atteindre son but et de porter tous ses fruits.