CHAPITRE PREMIER
Définition et Caractères du Contrat de Capitalisation
7. — Définissons, tout d’abord, le contrat de capitalisation. Si nous consultons la loi de 1907, nous lisons, dans l’article premier, la disposition suivante : « Sont assujetties à la présente loi les sociétés françaises ou étrangères de toute nature, qui, sous le titre de sociétés de capitalisation, font appel à l'épargne, en vue de la capitalisation, et contractent, én échange dé versements uniques ou périodiques. directs ou indirects, des engagements déterminés ».
Certes, cette définition n'ést pas absolument clairé. Mais éclairons-la par quelques exemples pratiques et rapprochons-la de bons, titres ou polices de capitalisation (ces formules étant pour nous équivalentes, et Horénavant nous les emploierons indifféremment), dont plusieurs spécimens figurent à la page précédente.
« Compagnie du Soleil » : Moyennant une prime mérifüelle de 6 francs, peridant Gouze ans et trois mois au
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plus, la Compagnie s’oblige à rembourser, dans un délai maximum de 145 ans, la somme de 1.000 francs. Ou, encore : moyennant une prime mensuelle de 10 fr., pendant 17 ans au plus, la Compagnie s’oblige à rembourser, dans un délai maximum de 20 ans, la somme de 2.500 francs
« La Réserve Nationale » : Moyennant une prime mensuellé de 6 francs, pendant 12 ans, la Société s’oblige à rembourser, dans un délai maximum de 15 ans, la somme de 1.000 francs.
« L'Urbaine » : Moyennant une prime mensuelle de 3 fr. 50, pendant 20 ans, la Société s’oblige à rembourser, dans un délai maximum de 20 ans, la somme de 1.000 fr. Ou encore : moyennant une prime mensuelle de 7 francs, pendant 20 ans, la Société s'oblige à rembourser, dans un délai maximum de 20 ans, la somme de 2.000 francs.
On pourrait multiplier les exemples ; ces diverses Sociétés offrant à leur clientèle les combinaisons les plus variées. Mais le tarif courant, le contrat type, c'est le contrat de 1.000 francs. D'une ‘manière générale, nous dirons donc que le contrat de capitalisation est une convention par laquelle une partie, entrepreneur ou société, s'engage, moyennant un ou plusieurs versements, effectués par une autre partie, épargnant ou souscripteur, à fournir à cette dernière, et à une date fixée d'avance, un capital déterminé. Sans doute la plupart des entreprises, pour ne pas dire toutes, pratiquent des tirages au sort réguliers et remboursent ainsi, par anticipation, les titres sortis aux tirages. Mais ces tirages n’étant pas de l’essence même des contrats de capitalisation, nous n’en parlerons pas ici, nous réservant d'examiner dans un chapitre spécial la règlementation dont il font l’objet.
Analysons toutefois d'une manière plus précise l'article premier de la loi de 1907 et demandons-nous maintenant quels sont les caractères fondamentaux du contrat de capitalisation. Ils se ramènent, selon nous, à quatre :
1° Appel public à l'épargne ;
2° But poursuivi : la capitalisation ;
3° Versements effectués par le souscripteur ;
4° Engagements déterminés de l'entrepreneur.
Ces deux derniers caractères d'ailleurs sont inséparables, et ne se conçoivent pas l’un sans l’autre. Il y a entre eux, si l’on veut, une relation de cause à effet. (1)
8. — Mais reprenons ei développons chacune de ces conditions. Il faut en premier lieu faire appel à l'épargne. L’entrepreneur doit s'adresser au public. Il doit faire de la réclame. Son entreprise doit avoir de la publicité, soit par affiches, prospectus ou insertions d'annonces dans les journaux, soit par l'intermédiaire d'agents ou courtiers qui recueillent les souscriptions. Une Société qui ne ferait pas appel au public, dont l'existence serait ignorée de lui, qui se fonderait et fonctionnerait en quelque sorte d’une manière occulte ne serait pas une Société de capitalisation. C'est ainsi qu'une Société à caractère familial ou amical, formée entre quelques intimes pour faire fructifier leurs petites économies réunies, échapperait à la loi de 1907. C'est justement parce que les entreprises de capitalisation s'adressent à l'épargne publique qu'il est nécessaire de les règlementer. Une entreprise qui se bornerait à recueillir l'épargne de quelques membres se connaissant entre eux, dans un cercle restreint, et à la faire valoir pour la
(1) Comparer Hémard. Le contrat de capitalisation. Cours spécial de doctorat professé au cours de l’année 181-198, |,
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répartir ensuite, n'étant pas un danger pour l'épargne publique, n'aurait pas besoin d’être surveillée et contrôlée.
9. — En second lieu, le but poursuivi doit être la capitalisation. C’est le caractère fondamental dé l’entreprise. Il à été très nettement indiqué dans le rapport de M. Bonnevay, précité (2) : « Pour qu’une entreprise soit assujettie à la loi, il faut, bien entendu, que ses appels à l'épargne soiant faits en vue de la capitalisation. Le Crédit Foncier et la Ville de Paris font appel à l'épargne et prennent des engagements déterminés vis-à-vis de leurs souscripteurs de valeurs à lots, mais ils ne le font pas en vue d’opérations de capitalisation. » Une Société ne peut donc avoir le caractère d'entreprise de capitalisation que si elle a pour objet exclusif ou tout au moins principal la constitution ou la reconstitution des capitaux au profit de ses adhérents. C'est que le fait de se livrer à d’autres opérations financières risquerait de diminuer ou même de réduire à néant les garanties imposées par la loi de 1907 dans l'intérêt des souscripteurs. Elle ne pourrait donc pas, selon nous, réaliser des opérations bancaires : escomptes, prêts, avances sur titres, etc. Pas plus qu’elle ne pourrait affecter les versements qui lui sont faits à des exploitations commerciales ou industrielles. La loi de 1907 a strictement limité son champ d'action, et elle doit borner son activité à la gestion, à la capitalisation des fonds qui lui sont confiés.
Maïs qu'est-ce donc que la capitalisation ? La loi de 1907 ne l’a point définie. Sans doute quelques articles du Code Civil, les articles 1154 et 1155 prévoient l’anatocisme,
{2) Rapport Bonnevay. Voir page 21 en note,