DANS L'ANCIEN DROIT FRANÇAIS
24) De l’organisation judiciaire et du droit privé des cités et tribus, si divisées entre elles, qui occupaient la Gaule au moment où Jules César allait en faire la conquête, on ne sait que peu de chose.
Les populations d’origine ibère et ligure, où l’élément celte était devenu prédominant, connaissaient déjà cependant les rudiments d’un Etat, bien faible, il est vrai. Elles avaient leurs coutumes et leurs magistrats.
Les Druides, ou prêtres, y formaient un corps uni et puissant ; ils ratifiaient l’élection des magistrats, jugeaient les procès et procédaiïent à des arbitrages.
Les litiges s’y tranchaient en effet par les armes ou par arbitres ou au moyen de la procédure des ordalies extrajudiciaires (°).
Rome, par sa conquête, apporta à ces peuplades l'unité qu’elles n’avaient jamais pu réaliser. Très rapidement, elle opéra entre elles une fusion remarquable et ce n’est pas un mince sujet d’étonnement que de constater avec quelle facilité et quelle rapidité se fit l’assimilation : aussi a-t-on cherché à l’expliquer par une affinité due à une lointaine communauté d’origine entre les Romains et les populations de la Gaule.
(1) DecLareuIL : Histoire Générale du Droit français, page 24. J. César, de Bello-Gallico, .4.V.54, etc. Strabon, 1.4.
Celle-ci, promptement romanisée, tira profit de la parfaite organisation du conquérant venu, 600 ans après les Hellènes, des autres rivages méditerranéens.
Par le truchement du proconsul et de ses délégataires, Rome exerça dans les nouvelles provinces la plénitude de juridiction, notamment l’imperium mixtum de la juridiction civile.
Le droit romain, tout en respectant les coutumes locales, devint la règle de principe et gagna sans cesse du terrain au point d’étouffer, au bout de quelques siècles, les coutumes.
25) Mais, parallèlement, et malgré une hostilité de trois siècles de la part de l’Empire romain, le christianisme, qui eut ses premiers martyrs à Lyon en 177, réussit à se « souder si fortement au monde galloromain qu’il en paraissait un des éléments les plus établis ».
L'organisation ecclésiastique favorisa cette autre influence qui devait s’exercer, elle aussi, sur l’évolution du droit chez les Gallo-Romains et en particulier sur celle du concept contractuel.
Rappelons ici que les évêques furent investis d’attributions judiciaires. Constantin autorisa les fidèles à recourir à l’arbitrage de leur évêque. Le rescrit « ad Ablavium » permit à l’un des plaideurs de porter devant lui tout procès civil.
Dès cette époque, les évêques rendirent des décisions ayant force exécutoire.
Et comme l'Eglise puisait ses inspirations dans l’'Ecriture sainte, dans les coutumes des anciennes communautés, qu’elle appuyait ses décisions sur les avis des docteurs, canons des conciles et décretales des papes, il est bien certain que le droit des contrats en fût sensiblement influencé.
Si bien que l’on a pu écrire « qu’au vw siècle, lors du déclin de l’empire et de l’invasion des barbares,
l'Eglise, demeurée seule, prenait, avec ce qu’elle pouvait sauver de la culture romaine, la direction de l'humanité occidentale, puisque pour imposer les créations de Rome à la barbarie, elle se créa une législation en grande partie empruntée aux sources romaines, à moins qu’il ne s’agît de conceptions purement chrétiennes mais encore revêtues de formes romaines ».
Si l'œuvre législative des Wisigoths et des Burgondes (Lex Wisigothrum, Bréviaire d’Alaric) est encore tout imprégnée de droit romain, il n’en va pas de même des lois franques (loi Salique et Lex Ribuaria) qui accusent une régression. Nous y retrouvons la vengeance privée, les compositions et le « wergled », puis les procédures primitives de modes d’exécution sur la personne et sur les biens et ce n’est que rarement que le juge procède lui-même à l’acte de contrainte ou d’exécution.
A l’époque carolingienne, l'Eglise s’efforce de christianiser l’appareil judiciaire, mais sans grand succès. La procédure seigneuriale au x° siècle est toujours rigide et formaliste.
26) C’est que les invasions barbares ont provoqué un arrêt dans l’heureuse évolution qu’avaient amorcée les influences helléniques, philosophiques, religieuses, économiques, dans le domaine juridique et notamment dans celui du lien contractuel. ,
On en revint à un formalisme étroit qui nous éloigne de l’échange des volontés ; c’est celui « de la fides facta >», promesse unilatérale accompagnée « d’imprécations, de gestes, (festuca) ou encore de remises matérielles (vadium) », ensemble de rites devenus par la suite des symboles (paumée, arrhes, denier à Dieu (°).
(2) Traité pratique Droit civil français. Planiol et Ripert, VI-96.
27) Mais comme toujours, de l’excès va naître l'amélioration. En réaction contre un formalisme trop compliqué pour les co-contractants de l’époque, et sous l'influence de la religion chrétienne, du droit canonique, va se développer une nouvelle forme de contrat qui va jouer un rôle fort important, sinon décisif, dans l’histoire qui retient notre attention c’est le contrat par serment.
Ce n’est toujours, il est vrai, qu’une promesse unilatérale, quoique solennisée par un serment prêté sur les saints livres ou des reliques. Maïs par son extrême diffusion et la nature religieuse de ses sanctions, il fit pénétrer dans les mœurs la prééminence de l'esprit sur la lettre, et le respect de la foi donnée (°).
Celui, en effet, qui ne tient pas sa promesse, commet un péché, et ce péché existe même pour les simples promesses sans serment.
A côté des lois « contingentes », il y a les lois « éternelles et nécessaires de Dieu » (Yves de Chartres).
Notons, en passant, que cette conception morale — parce que dictée aux consciences par leur foi — du lien contractuel, eut pour corollaire un droit de regard sur le contenu et les effets de l’obligation contractuelle. Si ce contenu, si ces effets sont contraires aux devoirs de conscience, ils ne peuvent plus être sanctionnés.
C’est évidemment de cette idée que découle l’admission par les canonistes de la clause « sic rebus stantibus ».
Saint Thomas d'Aquin admet que celui qui ne fait pas ce qu’il a promis peut être excusable « si les conditions de la personne sont changées ».
On sait que les glossateurs ont développé l’idée et ont subordonné la force obligatoire du contrat au maintien de l’état de fait (:).
(3) Traité pratique du Droit civil. Planiol et Ripert, T. VI, p. 96. (4) BRUZIN : Thèse page 90. Zaki, thèse page 47.