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On franchissait ainsi le pas auquel s'étaient arrêtés les Romains et l’on reconnaissait la force obligatoire des pactes nus.
Désormais on délaisse les vieux cadres contractuels pour s’en tenir à la foi jurée ou à la seule parole donnée (Colin et Capitant, II, p. 266).
Ce point, en effet, est essentiel : nous touchons ici le nœud même du lien contractuel. La volonté s’enchaîne elle-même et librement dans son for intérieur.
Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que c’est là une victoire de la vie fondée sur la terre par le Christ : c’est, selon l’énergique expression de Lacordaire, « la persuasion qui enchaîne notre corps, notre pensée et notre volonté libre à des actes ». C’est, retenons-le, « un magnifique travail qui a fait le sort des peuples assez heureux ou assez grands pour obéir à une autre impulsion que la force, et à un autre commandement que l'instinct de l’orgueil ou du plai- Sir: (2):
28) C’est depuis lors, que va se manifester dans le domaine contractuel la tendance qui aboutira à la souveraineté de la volonté ; oh! pas sans quelques alternatives d’avance et de recul !
Dès le xx siècle, dans les coutumiers et les livres de pratique, nous trouvons, ça et là, l’énoncé du principe nouveau.
Pierre de Fontaine, dans son « Conseil à un ami », remarque que la simple « convenance » peut reposer sur « l’humaiïne foy ».
Beaumanoir, dans la « Coutume du Beauvaisis », admet cette règle : « convenances vainquent loi » et « toutes conventions sont à tenir ».
Mais dans les pays plus soumis à l’influence du droit romain dont l’étude avait été reprise dès le xr
(5) « Première lettre à un jeune homme », G. DE GiGorp, Ed. Paris, 1921.
siècle, les jurisconsultes qui s’en étaient nourris opposaient à ce droit nouveau la vieille règle « solus consensus non obligat ».
Mais aussi, sous la pression des nécessités économiques nées de la plus grande fréquence des rapports, et le formalisme ne répondant plus aux exigences de l’époque, on dut recourir à des formes contractuelles plus simples, plus libres : et dès le xvw siècle, le principe nouveau l’emporte et devient la règle.
29) Au xv* siècle, il est accepté de tous, et les auteurs même qui ont le plus travaillé à la reconstruction de la théorie des obligations à l’aide du droit romain, admettent que, sauf pour quelques-uns, les contrats se forment par le seul accord des volontés.
Dumoulin dira : « Quia adest mutuus consensus et sic forma et substantia pacti, ergo debet subsistere pactum. »
En 1607, dans les Institutes coutumières, Loysel donnait cette maxime bien connue et qui souligne en termes énergiques l’évolution qui s’était accomplie : « On lie les bœufs par les cornes et les hommes par « les paroles ; autant vaut une simple promesse ou « convenance que les stipulations du droit romain. »
Moins d’un siècle plus tard, dans ses « Lois civiles », Domat donnait ces « Règles générales » que notre Code Civil devait reproduire :
« Le consentement fait la convention. »
« Les engagements tiennent lieu de lois. »
« Le Gouvernement doit contenir les hommes dans « leurs engagements. »
Et il précisait déjà les principes d’équité qui doivent régir les rapports contractuels.
« [Il ne faut faire tort à personne et l’on doit rendre « à chacun ce qui lui appartient. »
« La sincérité et la bonne foi doivent être obser-
« vées dans les engagements volontaires et mu- « tuels (°). »
Pothier, auquel les rédacteurs du Titre : Des contrats ou obligations conventionnelles, ont fait de si larges emprunts, n’ajoutera rien de bien original à ces formules. Il se contentera d’insister sur ce que les engagements personnels donnent à ceux envers qui nous les avons contractés, le droit d’en exiger de nous lPaccomplissement.
Il soulignera la notion et la nature « équitable » du lien de droit : solius oequitatis vinculum, l’obligation d'exécution sanctionnée par des moyens de contrainte, qu’il entraîne pour les parties.
(6) DomaT : Lois civiles. Ed. Savoye, rue St-Jacques, A l’Espérance M. D. CC. LVI pages vij et 19.