‹ Le Contrat De L’Intervention Du Juge Et Du Législateur Dans Son ExécutionChapitre 15 sur 67 · EN DROIT INTERMEDIAIRE ET DANS LE CODE CIVIL · texte numérisé non relu

EN DROIT INTERMEDIAIRE ET DANS LE CODE CIVIL

30) Les hommes de la Révolution, pénétrés, pour la plupart, des idées généreuses et souvent de l’idéologie des philosophes, voulurent mettre plus de liberté et d'humanité dans le droit civil.

N'oublions pas cependant, qu’un de leurs guides : J.-J. Rousseau, avait écrit dans son Contrat social :

« Que la convention est la base de toute autorité parmi les hommes. »

D'ailleurs, s’il est vrai que tout, en ce monde, n’est qu’actions et réactions, le développement de la liberté contractuelle et le principe de la souveraineté du contrat apparaissent bien comme une conséquence logique de la Révolution dont l’équation est : Liberté. Propriété. (Hanotaux).

Dans l’ordre philosophique, l’homme, sous linfluence du travail critique qui s’est accompli, va repousser la contrainte venue du Roi et du pouvoir central.

Contre leurs excès, il va dresser le cahier de ses revendications et proclamer en face du monarque absolu qui faillit à sa tâche, les droits de l’homme.

Mais comme toujours en pareil cas, il va exagérer et perdre de vue la nécessaire notion de devoir, du devoir corollaire du droit, du devoir qui va devenir

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indispensable dans un pays où chaque citoyen promu partiellement souverain, devra faire passer son intérêt personnel après l’intérêt général (°).

Dans l’ordre économique, à la réglementation, devenue intolérable, du commerce et de l’industrie, il va substituer le dogme de la liberté économique.

Brisant les entraves des corporations, la Révolution devait rendre à l’individu sa pleine et entière liberté : et l’on sait combien, en réaction de l’état de choses qu’elle venait de supprimer, elle est allée loin dans cette voie en interdisant tout groupement, toute association, sur quelque plan que ce fût.

Du moins, l’exagération mise à part, cette profonde transformation eût-elle l’avantage de donner à l’individu ne devant plus compter que sur lui-même, conscience de sa force, de sa valeur propre, et la possibilité de faire rendre le maximum à ses facultés personnelles.

Avec elle vont se développer l'initiative, l’esprit d'entreprise et leur corollaire nécessaire, la responsabilité personnelle.

C’est le commencement de l’individualisme libéral qui devait, au cours du xix° siècle, révolutionner l’Economie. Avec le prodigieux essor industriel et commercial que l’on sait, le monde se mit à produire sous le régime de la libre concurrence et à jeter sur le marché des quantités de plus en plus grandes de produits à des prix de plus en plus bas : convenons qu’à cette période le contrat souverain basé sur l’autonomie de la volonté, était bien l’instrument juridique le plus propice à cette extension des moyens de pro-

(1) Plutôt qu’une Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, c’était la Proclamation de ses Devoirs qu’il fallait rédiger et affirmer. En Monarchie, l'Homme a des Droits; en Démocratie, il a des Devoirs.

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duction et à la répartition des produits entre des hommes de plus en plus nombreux.

Mais revenons sur le terrain juridique qui est le nôtre, et constatons que l’œuvre législative de la Révolution, en matière contractuelle, ne renferme rien de bien marquant et qui soit à retenir ici.

Signalons en passant que la Constituante abolit la règle venue du droit canonique et qui prohibait le prêt à intérêt.

Que la Convention adopta des textes posant seulement des principes.

C’est que la mystique révolutionnaire avait rêvé de doter la France d’un droit absolument nouveau, fondé non sur les données de l’expérience, mais de la raison et de l’idéologie qui avaient guidé les « grands ancêtres ».

Le projet du Code Civil de Cambacérès (préparé en un mois à la demande de la Convention !) était d’un laconisme tel qu’il eût laissé les juges « sans direction et sans frein » (2). Bien qu’inspiré, dit M. Planiol, des idées du jour, « la Convention ne le trouva pas assez révolutionnaire. Elle le rejeta et chargea une commission de philosophes de rédiger un nouveau projet (décret du 3 novembre 1793). On sait que les événements en empêchèrent la rédaction, qu’un deuxième projet Cambacérès (fructidor an IT), puis un troisième (prairial an IV) ne purent aboutir et que c’est à l’initiative de Bonaparte I Consul, que l’on doit la création de la Commission de quatre membres qui donna le Code Civil ».

31) Du Code Civil et de ses exceptionnelles qualités tout a été dit.

En ce qui touche les contrats et obligations conventionnelles et bien qu’il ne contienne pas une défini-

(2) PLANIOL : Traité élémentaire, Îre éd., T. I, n° 60.

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tion de l'obligation, il concilie heureusement les éléments divers qui s’offraient à ses rédacteurs : vieux principes de Justinien, droit coutumier, le tout tempéré, humanisé au long des siècles par les influences de la philosophie grecque et surtout du christianisme et du droit canonique et, enfin, des philosophes du xvirre siècle.

32) Retenons, pour y revenir plus tard, combien fut favorable à la rédaction des Codes le système de préparation des textes qui résultait de la Constitution de l’an VIII ($).

« Si cette Constitution était peu favorable à la liberté, elle l'était extrêmement à la confection des lois techniques, à la législation müûrie et compréhensive ».

Qu'on en juge par la rédaction lapidaire de ce texte fondamental pour notre étude, qu’est l’article 1134 :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

« Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.

« Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Certes, la règle était essentielle puisque dans le plan de civilisation que nous avons atteint, l’ordre social repose tout entier sur le respect des engagements pris et sur leur exécution de bonne foi.

Mais il était difficile de faire mieux, c’est-à-dire en termes à la fois aussi énergiques que concis, la synthèse des éléments auxquels avait abouti la lente évolution que nous avons suivie : tout y est, depuis le vinculum juris des Institutes jusqu’à l’équité qui lui sert de mesure et qui porte témoignage du progrès

(3) EsmMen : Histoire du Droit français, 1789 à 1814, page 330.

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moral des hommes, du moins de l’adoucissement de leurs mœurs.

Nous sommes, en effet, de ceux qui pensent que les droits ne sont que le corollaire des devoirs.

La science que nous étudions ne peut se désintéresser du respect, de jour en jour plus marqué, pour la personnalité humaine, non plus que de ces valeurs morales qui seules donnent un prix à l’existence en l'illuminant d’un reflet divin.

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