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SA FORCE OBLIGATOIRE ET SON EXECUTION CONTROLEE

33) Le contrat est un instrument juridique destiné à faire naître des obligations : le contrat est donc le moyen, et l’obligation est la fin recherchée.

Le législateur de 1804 a traité cette importante partie du droit sous la rubrique : « Des contrats et obligations conventionnelles en général » qui forme le titre III de notre Code Civil.

Il ne s’est pas attaché à distinguer l’ « instrumentum » de son effet juridique, et cela s'explique en raison même de la simplicité de formes du contrat français moderne qui reçoit sa perfection du seul accord des volontés.

C’est le « droit des obligations », dont les principes — précisent très justement MM. Colin et Capitant — sont applicables non seulement à toutes les obligations en usage, mais encore « à celles que les transformations économiques font apparaître ». Partie stable du droit, disent les mêmes auteurs, et qui plonge ses racines dans le droit romain, mais avec cette différence essentielle, ne l’oublions pas, que le contrat c’est désormais et uniquement « la volonté « des parties ».

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En effet, ainsi que nous l’avons vu dans la partie historique, sauf les exceptions favorisées par le prêteur et les constitutions impériales, la convention, sous Justinien, n’était, en principe, obligatoire qu’autant qu’elle avait été coulée dans le moule de la stipulation ou exécutée par l’une des parties (°).

Sous le Code Civil, l'exception devient la règle : la volonté est souveraine et c’est elle qui crée le droit.

Par voie de conséquence, la loi, en cette matière, « interprète plus qu’elle ne commande » (°).

D'ailleurs, à nos sociétés contemporaines où les rapports économiques et sociaux sont de plus en plus nombreux, rapides et fréquents, convient ce souple instrument. “

C’est là une de ces nécessaires adaptations aux nouvelles circonstances de la vie : la vieille et dure et rigide obligation romaine elle-même, nous l’avons vu, en résumant son évolution, a dû s’y plier également.

Ajoutons, par là même, que bien que « la matière des obligations soit la plus théorique en droit et qu’elle forme le domaine d’élection de la logique juridique (°), il faut bien se garder de la traiter comme une science abstraite, de la détacher de ses sujets de droits que sont les hommes et d’oublier son rôle social ».

L’interprète du droit a, dit le même auteur, surtout besoin d’esprit d'observation et d'équité.

Il ne faut pas tomber dans l’exagération qui a fait analyser les rapports juridiques nés des contrats comme des rapports géométriques.

De même, bien que la partie des obligations soit la

(1) Les contrats dans le très ancien droit : Revue historique, 1880, page 659.

(2) CoLiN et CapiTAnNT : Cours élémentaire de droit civil français, éd. 1921, page 3.

(3) Traité pratique de droit civil, Planiol et Ripert, VI, page 2.

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plus immuable du droit, il faut se garder également d'affirmer la vérité universelle et éternelle des principes qui la régissent.

N'oublions pas que les obligations ne font que traduire les rapports moraux et économiques entre Îles hommes et qu’elles subissent nécessairement les conséquences des modifications dans ces rapports.

Elles ne sont donc pas insensibles aux transformations politiques (*) et économiques.

Il ne faut pas, a dit excellemment M. Capitant, « détourner les principes de leur fonction » (°).

Les événements de ces vingt dernières années ont trop manifestement démontré la justesse de ces observations, ils sont trop à la base des mobiles qui ont poussé le praticien qui, avec quelque témérité, a tenté cet essai, pour qu’il n’en soit pas tenu compte dans le plan qui va suivre. Aussi celui-ci envisage-t-il deux périodes distinctes : la première qui sera celle du calme politique et de la stabilité relative des valeurs, la seconde qui sera marquée, en politique, par la poussée démocratique et en économie par de graves ruptures d’équilibre dans les valeurs économiques.

(4) Le livre récent de M. G. Ripert sur le Régime démocratique et le Droit civil moderne, Pichon-Durand-Auzias, Paris, 1935, en apporte la preuve éclatante.

(5) Préface au Traité du Droit des Accidents du Travail de Rouast et Givord, Dalloz 34.

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