FORCE DU LIEN CONTRACTUEL
34) La définition du contrat se trouve dans l’article 1101 : c’est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Et comme la convention est l’accord de plusieurs volontés, en vue de créer des rapports de droit, nous pouvons dire simplement que le contrat est un accord qui lie les volontés et crée entre ses auteurs des obligations comportant des sanctions légales.
Comme l'étude que nous poursuivons porte sur l'exécution de la convention et que cette exécution doit être conforme à l’accord intervenu, c’est sur ce dernier mot que nous devons mettre l’accent.
L'accord dans le contrat résultera de la concordance des volontés qui, en notre droit, par suite de la règle de l’autonomie de la volonté, sont souveraines.
Pour qu’il y ait accord, il faut donc un double consentement, il faut le concursus volontatum.
or —
D'ailleurs, de même que la convention (cum venire) suppose la rencontre, le consentement (cum sentire) exige une identité absolue de vues, de volontés, et bien entendu de volontés libres et maïtresses d’elles-mêmes.
Sans cette juxtaposition, cette entière concordance, des volontés échangées, il n’y aura pas de contrat valable. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce point qui est parfois perdu de vue, lorsque nous étudierons les causes et les moyens techniques de révision des contrats dans le cadre et les Timites mêmes voulus par les parties. Mais dès qu’existe cette parfaite concordance, les volontés sont enchaînées, les cocontractants doivent s’exécuter et remplir leurs engagements dans les limites précises de l’accord qui les lie, et l’un des contractants ne peut, en principe, se délier que du consentement de son ou de ses cocontractants.
C’est ce que dit avec force et netteté l’article 1134, reproduisant presque textuellement la formule de notre vieux Domat. Les conventions, etc.
Admirons en passant, après avoir jeté un regard en arrière, le bel aboutissement de l’évolution du contrat que nous avons résumée aux chapitres précédents.
Sous les influences combinées que nous connaissons, l’homme, devenu plus libre (mais dont la liberté a pour frein une conscience et une dignité accrues), acquiert ce redoutable pouvoir d’engager par un acte d’intime et souveraine volonté, sous les seules réserves qu’exigent l’ordre public et les bonnes mœurs, sa personne et ses biens.
Combien le soutien des forces morales et spirituelles lui est désormais nécessaire pour éviter à sa nature imparfaite de verser dans des abus et des excès si tentants parce que si difficiles à réprimer !
35) Tout ce qui a été promis ou accepté a donc la force exécutoire de la loi.
Le juge n’a, en principe, d’autre pouvoir que de vérifier si l'exécution réclamée est bien conforme à la convention, c’est-à-dire aux deux volontés, et si son examen est en faveur de l’affirmative, il ne lui appartient pas d’arrêter ou de retarder cette exécution : il doit en assurer la stricte observation ; c’est, a-t-on dit, une loi privée qui l’enchaîne au même titre qu’une disposition de loi.
La Cour de Cassation refuse aux Tribunaux le droit de paralyser l’exécution d’une convention tout comme elle leur interdit, quelque puissants que soient les motifs d'équité, d’écarter l’application d’un texte de loi.
Elle a fait respecter ce principe de façon constante et rigoureuse, notamment pour les congés et amendes stipulés dans les règlements d’atelier auxquels les ouvriers ont adhéré (Cass. Civ., 14 fév. 66, D. P. 66. 1. 84 ; Cass. Civ., 6 mars 76, D. P. 76. 1. 193, et Cass. Civ., 11 mai 1886, D. P. 87. 1. 30).
C’est en vertu de ce principe que, même si l’équité paraissait le réclamer, l’article 1152 ne permet pas de modifier le chiffre des dommages-intérêts convenus et que, de même, aux termes de l’article 1243, le créancier ne peut être obligé de recevoir une chose autre que celle également convenue.
La rigueur de cette application par notre Code Civil, apparaîtra mieux encore, si l’on songe que la règle de larticle 1152 est contraire à l’opinion de Dumoulin et même de Pothier, et que la tradition romaine permettait ce que défend l’article 1243 (:).
MM. Colin et Capitant eux-mêmes (?), si attachés à l’idée du respect rigoureux de la loi contractuelle,
(1) BauDprY-LACANTINERIE et BARDE : Traité de droit civil. Des obligations, T. I, page 312, n° 333 et note.
(2) CoziN et CAPITANT : Cours élément., 3 éd., page 25.