‹ Le Contrat De L’Intervention Du Juge Et Du Législateur Dans Son ExécutionChapitre 20 sur 67 · L’EXÉCUTION DE BONNE FOI · texte numérisé non relu

L’EXÉCUTION DE BONNE FOI

40) En posant, dans le paragraphe 3 de l’article 1134, cette règle que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, les auteurs du Code Civil ont

marqué qu’ils n’ont rien voulu renier de la longue et lente évolution que nous avons résumée et au cours de laquelle l’obligation romaine et le contrat se sont assouplis et humanisés.

Que de progrès moral accompli depuis l’aveugle et rigide formalisme des âges lointains !

Mais que de siècles et parfois de violences, pour substituer à la notion de mise en puissance celle d'obligation sur les biens (loi Poetelia Papiria), pour

accueillir les contrats réels, pour, — grâce aux patients efforts du préteur favorisé par la loi Aebutia, et de la jurisprudence, — introduire les obligations de

bonne foi, les contrats innommés et permettre au juge de faire cas des éléments extérieurs au contrat, de l'honnêteté des parties.

A la religion de la lettre qui tue (°) et contre laquelle Cicéron, soldat de l’équité, s'élevait avec tant de force, se substitue celle de l’esprit qui vivifie.

Oh ! pas sans alternatives d’avances et de reculs dans la Gaule romaine, dans notre ancienne France, envahie par les barbares, puis christianisée !

Mais, dès 1689, notre vieux Domat écrira dans ses Lois civiles que « la sincérité et la bonne foi doivent être observées: dans les engagements volontaires et mutuels », et Pothier, dans le siècle suivant, mettra l'accent sur le caractère « équitable » que doit conserver le lien de droit.

Commentant ce paragraphe 3, Toullier (f) dira : l'exécution doit être de bonne foi, ce qui veut dire que nous rejetons la division du droit romain en contrats stricti juris et bonoe fidèés.

(5) Siti lingua nuncupassit, ita jus esto ! Cité par Troplong dans : Influence du christianisme sur le droit civil des Romains. Hingrey, éditeur, Paris, 1845.

(6) TouLziEr : Le droit civil français, 3° édit., 1830. Renouard, édit., Tome VI, page 195.

ie

Par exécution de bonne foi, la doctrine (‘), d’accord avec la jurisprudence (), entend une exécution « loyale et honnête », conforme à l’intention des parties et au but en vue duquel les conventions ont été formées.

Puisque la volonté est créatrice de l’obligation, il convient, en effet, que l’exécution soit, d’une part, conforme à ce que les parties ont, ensemble, voulu et entendu, et, d’autre part, qu’elle réalise le but économique vers lequel tend le contrat ; l'exécution doit remplir ce but, mais rien d’autre, aucun détournement de l’objectif poursuivi n’étant possible.

Ne pas demeurer dans ces limites, ce serait non seulement violer la loi contractuelle et commettre un abus de droit, mais encore manquer aux principes d’honnêteté et de loyauté qui doivent régir les rapports contractuels.

41) Ainsi, dit aussitôt lartele 1135, les conventions obligent à « toutes les suites que l'équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ».

Aussi les articles 1150 et 1153 (celui-ci modifié par la loi du 7 avril 1900) modèrent les dommages-intérêts lorsque celui qui n’exécute pas son engagement est de bonne foi, et les aggravent en cas de dol.

42) Et c’est le si important article 1184 qui permet de délier l’un des co-contractants lorsque, dans la convention synallagmatique, l’autre partie ne s’exécute pas. Cette règle, disaient excellemment MM. Colin et Capitant (°), est une règle d’équité qui ne permet pas de laisser l’un des contractants dans les liens du contrat dont l’autre ne lui fournirait plus l’équivalent.

(7) Augry et RAU : IV, page 960. Baudry-Lacantinerie et Barde Obligat., n° 343. Capitant : Cours élém., 3° édit, page 309.

(8) Req. 31 janv. 1887 D 87.1.420, RP. Dalloz V, contrats et obligations en général, n° 422.

(9) Cours élém. de droit civil, 3° éd., p. 344.

ol

A Rome et sauf les tempéraments que l’on connaît (exception de dol, condictio, causa data, causa non secuta, dans les contratis innommés, introduction de la lex commissoria, etc.), la règle était que la partie envers laquelle l'obligation n’était pas exécutée, n’avait d’autres ressources que de contraindre l’autre partie par tous les moyens de droit.

Notre ancien droit avait généralisé l'application de « l'exception non adempleti contractus » et de la « lex commissoria ».

Et c’est en raison de ces origines historiques que le Code Civil n’a pas admis la résolution automatique au cas d’inexécution, mais a exigé l’intervention du Juge.

43) Ainsi l’article 1188 prononce la déchéance du terme contre celui qui, par son fait, a diminué les sûretés qu’il avait données dans le contrat à son créancier.

Ainsi, par contre, l’article 1244 (sur lequel nous nous étendrons plus longuement dans la section suivante), pour un motif de pure humanité, vient au secours du débiteur malheureux et de bonne foi et permet de faire fléchir, en sa faveur, par l'octroi de délais de grâce, la rigueur de la loi contractuelle.

Et c’est en vertu des mêmes principes de loyauté, de bonne foi et d’équité qui doivent être observés dans l’exécution des contrats, que, tout au long de leur œuvre, les rédacteurs du Code Civil ont tenu à sanctionner les manquements à ces principes.

Procèdent de cette idée :

L'article 1645 qui punit de dommages-intérêts le vendeur qui, connaissant les vices de ce qu’il vend, ne les a pas révélés à l’acheteur.

Les articles 1869 et 1870 qui ne permettent la dissolution de la société par la renonciation d’un seul,

ee

qu’à la condition que cette renonciation soit faite « de bonne foi et non à contretemps ».

Les articles 1880 et suivants qui obligent l’emprunteur à conserver la chose prêtée en « bon père de famille » et à n’en user que selon la convention ; puis l’article 1891 qui rend le prêteur responsable des suites de défauts qu’il connaissait dans la chose prétée et qu’il n’a pas fait connaître à l’emprunteur.

L'article 1992 qui sanctionne le dol et même les fautes du mandataire, mais avec d’autant plus de rigueur que le salaire est plus élevé.

Enfin l’article 2082 qui ne permet pas au débiteur de réclamer le gage afférent à une dette remboursée lorsqu'il doit au même créancier une dette postérieure à la sûreté de laquelle le gage n’avait cependant pas été affecté.

Tous ces textes ne sont qu’une application de vieux et élémentaires principes au même titre que les anciens adages : Summum jus, summea injuria. Fraus omnia corrumpit, que le législateur du Code Civil a tenu à rappeler et dont il a placé la règle générale dans l'article 1135.

Il est indéniable qu’ils sont, sinon imprégnés de préceptes moraux, du moins « à reflet moral », et portent témoignage que la loi se préoccupe d’une exécution selon les devoirs de la conscience, devoirs qui peuvent, pensons-nous, se résumer, sans porter ombrage à quiconque, dans la belle maxime chrétienne :

« Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fît à toi-même ! »

À côté du droit, il y a l’équité et celui-là ne saurait être satisfait si celle-ci est blessée.

ets res

Section III

Page 1