LE CONTRÔLE ET L'INTERVENTION DU JUGE
44) Il est donc bien certain que les auteurs du Code Civil, quoique ayant admis le principe de l’autonomie de la volonté, principe qui souffre l’exception du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs, n’en ont pas moins voulu que le contrat librement consenti, put être apprécié, contrôlé par le juge et son exécution arrêtée par lui lorsqu'elle n’est pas celle qu'avait voulue la volonté commune des parties, ou bien lorsque l’on prétend faire produire au contrat un effet qui n’est pas conforme à sa destination et à son but.
Ceux qui l'ont nié, doctrinaires intransigeants du principe de la volonté souveraine, ne peuvent méconnaître cependant que la volonté est une faculté qui, comme toute chose humaine, est imparfaite et d’autant plus portée à abuser de ses prérogatives en la matière des contrats, qu’elle y poursuit la réalisation de fins égoïstes sans l’aiguillon si puissant de l’intérêt individuel.
45) Ils ont perdu de vue les textes que nous avons cités dans la section II, et qui ne peuvent cependant laisser aucun doute sur le rôle dévolu au juge civil en la matière qui nous occupe. .
Ce sont tout d’abord les articles 1134, paragraphe 3, et 1135, qui, d’une manière générale, donnent mission à ce juge de faire respecter, au même titre que la loi et l’usage, la bonne foi et l’équité dans les rapports entre co-contractants.
Ce sont ensuite les articles 1147, 1150, 1769, 1770, etc. qui lui donnent des directives, avec un large pouvoir d'appréciation, pour la fixation toujours délicate des dommages-intérêts et pour décider s’il y a lieu de faire remise de fermages au fermier éprouvé.
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Mais surtout, c’est l’article 1184 qui laisse aux Tribunaux le soin d'apprécier si l’une des parties a ou n’a pas satisfait à son engagement, s’il y a lieu, ou non, de prononcer la résolution des contrats synallagmatiques, et dans l’affirmative leur permet, selon les circonstances, d’accorder un délai au défenseur et de déterminer le montant des dommages-intérêts pouvant être dus.
Ii ne rentre pas dans notre plan de faire une étude même sommaire de cette si importante action résolutoire dont nous avons, dans la section précédente, accusé le caractère équitable.
Elle est fondée, en effet, sur l’idée de justice élémentaire, que dans tout contrat synallagmatique, les engagements des deux co-contractants se servent mutuellement de cause et de soutien nécessaires ; si l’un vient à n’être pas exécuté, l’autre devra tomber.
Fondée, disons-nous, sur une idée d’équité, allons plus loin, sur une règle morale élémentaire, qui interdit à celui qui ne remplit pas son devoir d’exécution d’exiger l’exécution de celui qui a suivi sa foi.
L’article 1184 pose ce grand principe dont les articles 1741 (louage) et 1719 à 1729 (vente) ne sont que des applications.
Nous voulons lac souligner que, là encore, le Code Civil exige l’intervention du juge et laisse à ce dernier le soin d'examiner les causes, l’étendue, la portée de l’inexécution, puis de décider selon les circonstances de fait, s’il y a lieu ou non, de prononcer la résolution du contrat ; c’est là, disent MM. Colin et Capitant, une caractéristique de notre Code Civil que d’avoir exigé une intervention de la justice (T. IL p. 344).
Il s’en remet même au juge du point de décider si, pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu d’accorder un délai à celui des contractants qui s’est mis dans
le cas de voir prononcer contre lui, la résolution du contrat.
Si l’inexécution n’est que partielle ou défectueuse, le Juge a pouvoir de n’accorder que des dommagesintérêts et de maintenir le contrat pour le reste (Req., 21 déc. 1927, D. H. 28. 82, J® citée Planiol et Ripert : Esmein, VI, p. 430).
On devine sans peine combien le juge a, en la matière, d'initiative, de pouvoir, et combien un sens moral droit lui est aussi nécessaire, pour trancher les cas si divers à lui soumis, qu’une parfaite connaïissance des principes juridiques.
L’article 1188 donne aux Tribunaux le pouvoir — mesure grave et nettement contraire à la loi contractuelle — de prononcer la déchéance du terme lorsque le débiteur est en faillite, liquidation judiciaire ou en déconfiture, ou encore, et c’est là le cas qui nous intéresse, lorsque « par son fait », le débiteur a diminué les sûretés que, par le contrat, il avait données à son créancier.
Ce texte donne, en effet, au juge, un pouvoir d’appréciation étendu ; il aura notamment à rechercher :
1° S'il y a eu diminution suffisante des sûretés données dans le contrat, pour motiver l’échec à la règle bien connue : qui a terme ne doit pas.
2° Si enfin cette diminution étant établie, elle provient bien du fait du débiteur et non d’un cas fortuit ou de force majeure ou du fait d’un tiers.
46) C’est en vertu du même « pouvoir » qui leur est conféré par les articles 1722 et 1741, qu’en matière de louage, les juges civils décident s’il y a lieu, ou non, à diminution de loyers, à résolution du contrat de bail, à l’allocation de dommages-intérêts.
47) L'article 1231 leur permet d’apprécier dans