‹ Le Contrat De L’Intervention Du Juge Et Du Législateur Dans Son ExécutionChapitre 22 sur 67 · SA · texte numérisé non relu

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quelle mesure modifier la peine stipulée au cas d’exécution partielle de l'obligation principale (°).

48) Enfin, et surtout, les articles 1244 du Code Civil et 122 du Code de Procédure civile permettent aux Juges, passant outre à la lettre même du contrat, à la loi contractuelle, d'accorder des délais aux « débiteurs malheureux et de bonne foi », c’est-à-dire pour des raisons uniquement tirées d’un sentiment d'équité ou de simple humanité, donc entièrement étrangères à tout motif d’ordre purement juridique.

Ainsi que nous le verrons dans le chapitre suivant, il a été, depuis la guerre, bien souvent fait appel au principe des délais de grâce pour suspendre l’exécution du contrat ; l’application de ce principe est si importante, en raison, notamment, du large pouvoir d'appréciation dévolu au juge du fait, qu’il nous semble utile de rappeler brièvement ses origines et de rechercher les limites dans lesquelles doivent se mouvoir les Tribunaux.

Le sujet a été pour ainsi dire épuisé par M. Labatut dans sa thèse de 1927 et nous nous bornons ici à souligner en résumant doctrine et jurisprudence que, là encore, le droit strict doit, parfois, fléchir devant les exigences impérieuses des lois élémentaires d’équité et d'humanité qui n’ont été méconnues en aucun temps par les peuples civilisés.

En effet, même en droit romain, l’idée du terme de grâce était déjà apparue.

Papinien (L. 16, Es. I, D. D. comp. XVI, 2) reconnaît au magistrat le pouvoir d’accorder au débiteur, humanitatis gratia, un délai pour le paiement.

Ulpien lui reconnaît le même droit (L. 21 D. De Judiciis).

Dans l’ancien droit, c’était par des lettres de répit

(0) Voir pour applications intéressantes : T'rib. civ. Seine, 3 décemb. 1924 s/cass, 27 février 1935. Gaz. Pal., 3 avril 1935.

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que le débiteur malheureux pouvait obtenir un délai ou un terme de grâce.

Mais, à cette époque, pour saisir les Tribunaux compétents d’une demande de délai, il lui fallait obtenir des « lettres de justice ».

Ces lettres étaient délivrées par le Roi détenteur des droits souverains qu’avaient, à Rome, l’empereur ou le prêteur et que lui reconnaissait le droit canonique.

C'était une grâce individuelle que le souverain pouvait refuser, mais dont les juges devaient tenir compte.

Puis la coutume s'établit que le Roi ne put refuser les lettres de justice.

Celles-ci, d’ailleurs, n’obligeaient pas les juges dont le rôle, au contraire, était d'examiner au fond, si la partie était bien dans les conditions pour s’en prévaloir.

La grande chancellerie se déchargea, vers les xv° ou xvi* siècles, sur les chancelleries des Parlements du soin de les délivrer, et comme cette délivrance était devenue de style, la mesure ne fut plus qu’une vaine formalité, ne présentant qu’un intérêt fiscal (:), en raison de la perception des droits auxquels elle avait toujours donné lieu.

Et voilà pourquoi le Code Civil, supprimant cette inutile formalité, a autorisé le juge à accorder directement le délai de grâce sollicité.

Bigot du Préameneu et Jaubert ont déclaré que l’octroi de délais de grâce « reposait sur l’équité supérieure au droit positif ».

Le terme de grâce est donc « un délai qui résulte de la bienveillance du Tribunal ».

« Il résulte de ce pouvoir modérateur accordé aux

(11) ESsmEeIx : Cours élém. d’histoire du droit, 6° édit., p. 428.

magistrats dans une pensée manifeste d'humanité. » (Colin-Capitant, T. II, page 171). La seule restriction que la loi apporte, en dehors des cas exceptionnels où ce droit est enlevé au juge (effets de commerce, décision judiciaire, prêts du Crédit Foncier, action en réméré,), à l’application de cette mesure de bienveillance, c’est que le Juge devra user du pouvoir qui lui est ainsi accordé « avec une grande réserve ».

Sous cette seule restriction, et en dehors des cas exceptionnels prévus, la jurisprudence fait une application étendue de l’article 1244 dans tous les domaines où s'exerce son activité. (Voir : en matière d'assurances sociales : Trib. civ. Bordeaux, 15 mai 1935, Gaz. Pal.).

Le pouvoir des Juges est discrétionnaire quand il s’agit d'apprécier les circonstances qui peuvent les déterminer à accorder des délais au débiteur (Req. 7 juin 1859, D. P. 60. 1. 21, et Req., 8 nov. 1892).

Mais comme la Magistrature a le respect inné du contrat, il n’était pas à craindre qu’elle abusât de ce pouvoir.

Elle en use humainement mais légalement :

a) en accordant plusieurs délais ;

b) en échelonnant les paiements ;

c) en accordant du délai à l’encontre d’un titre exécutoire autre qu’un jugement (Req., 8 nov. 1892, D:'P295"1733;et Argt: art..2212 C..C.).

La disposition est d’ordre public, ce qui, pratiquement, signifie que la convention ne peut enlever le pouvoir au juge d’accorder des délais et qu’il peut accorder les délais, même d'office.

Qu'on n’aille pas crier à l’arbitraire possible.

Et d’abord, les Tribunaux ont toujours le souci, lorsqu'ils suspendent l’exécution d’un contrat, faisant utilement jouer un article assez peu connu du Code

de Procédure civile, l’article 125 (*), d'accorder au créancier toutes les garanties possibles pour que le temps ne travaille pas contre lui.

Ils prennent, selon les circonstances, les mesures propres à sauvegarder la créance, à assurer la conservation du gage. Si le droit d’autoriser, nonobstant le délai de grâce, les saisies-arrêts, est assez discuté (Dalloz, Rép. prat., V, Obligations, p. 733 ; Grenoble, 26 mai 1882, Sirey 83. 11. 84), il n’en va pas de même des autres mesures conservatoires auxquelles on ne saurait attribuer un caractère d’exécution.

En Beauce où, depuis que sévit la crise agricole, des délais de paiement sont fréquemment accordés aux fermiers, la décision qui octroie les délais désigne souvent un séquestre chargé de conserver et de vendre pour le compte du propriétaire les quintaux de blé équivalents au montant du fermage (#).

Enfin, et nous le verrons amplement dans le chapitre suivant, si un abus s’est produit dans l’usage du terme de grâce, ce n’est point du fait des Tribunaux, mais bien du législateur lui-même.

49) Ne nous dissimulons pas que le rôle du juge est, à la fois, important et difficile.

Important par le pouvoir très étendu qui lui est conféré en raison de la quasi-impossibilité de l’enfermer dans des limites précises ; important encore par les répercussions de sa décision sur la situation pécuniaire, commerciale, sur la sécurité des plaideurs.

Difficile en raison du caractère assez « flou » des directives qui lui sont données pour l'exercice de ce pouvoir, difficile en raison du devoir impérieux qu’est

(12) Les actes conservatoires sont valables, nonobstant le délai accordé.

(13) Voir en ce sens jug. du Tribunal civil de Chartres du 6 novembre 1934 : Pinot c/ de Panavion.

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le sien, de peser, en conscience, toutes les raisons qui lui sont présentées en vue d’obtenir ces résultats graves que sont un relâchement, une suspension momentanée ou la rupture du lien contractuel.

Il devra d’abord se bien pénétrer de la commune volonté des parties, la bien comprendre pour l’interpréter cerrectement. Pour cela, il aura à sa disposition les règles posées dans les articles 1156, ets, mais il lui faudra aussi et surtout : un jugement droit, un souci absolu d’impartialité, une belle conscience professionnelle avec, brochant sur le tout, un robuste bon sens.

Et quand il aura bien dégagé le sens des deux volontés ayant « communié » dans le contrat, il devra veiller à ce que l’exécution de celui-ci soit conforme au but en vue duquel il a été passé : de même qu’il y a des détournements de pouvoirs, il peut exister des détournements de volontés contractuelles.

Il devra encore veiller à une exécution réalisée de bonne foi, et humaine, c’est-à-dire à l’exécution juste, nécessaire pour obtenir le résultat contractuel envisagé.

Si l’une des parties, sans réelle utilité, obéissant à des mobiles extra-contractuels dans le but de nuire à son co-contractant, se livre à une exécution abusive et nuisible, le juge aura le devoir de l’arrêter.

Le juge a le droit, en France, où l’interprétation n’est pas exclusivement objective, de rechercher les intentions (“). Cela résulte de l’article 1156 et rentre dans le pouvoir des juges du fond (Dalloz, Rép. prat. v. Cassation, 332 ; Contrats, 458).

Belle et noble tâche que celle qui est ainsi dévolue au magistrat français.

(14) PLANIOL et RiPpErRT : VI, 509.

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