‹ Le Contrat De L’Intervention Du Juge Et Du Législateur Dans Son ExécutionChapitre 24 sur 67 · PET MES · texte numérisé non relu

PET MES

verrons qu’on l’a invoqué pour justifier certaines lois sur les loyers.

94) Un autre procédé d’intervention ou de révision proposé a été celui tiré du cas fortuit ou de la force majeure (art. 1147 et 1148 du Code Civil), c’est-à-dire de « toute cause étrangère au débiteur et qui a mis obstacle à l'exécution de l’obligation ».

Dès qu’il est acquis que l’obligation n’a pu être exécutée et que le débiteur n’y est pour rien, l’exception peut être accueillie (*#).

Il y avait là, en effet, semblait-il, pour les Tribunaux, un large pouvoir d’appréciation de la gravité de la difficulté d'exécution, et par là même, la possibilité pour eux, dans les circonstances exceptionnelles, telles que la guerre, de retenir le moyen (?).

Cependant, en son ensemble, la jurisprudence s’est toujours montrée difficile dans l’admission de la force majeure.

Il était, avant la guerre de 1914, généralement admis par la Cour de Cassation et par l’ensemble des Cours et des Tribunaux, que « pour qu’il y aït cas fortuit ou de force majeure, il ne suffit pas que l’exécution ait été rendue plus difficile ou plus onéreuse ; il faut qu’elle ait été impossible (R. P. Dalloz, V. Obligations, 439, et les nombreux arrêtés cités. D. 56. 1. 100. Note Nicias-Gaillard ; Civ. 4 août 1915, S. 1916: 1. 12; Note Whal, Civ., 5 déc. 1928, S. 29. 1. 143).

Notons cependant comme exemples de jurisprudence moins rigoureuse :

Nantes, 23 juillet 1870, D. P. 70. III. 115.

Rouen, 27 mars 1871, D. 71. I. 54.

Nancy, 14 juillet 1871. D.

(28) PLANIOL et RiPpErT : Vil, p. 382.

(29) RIPERT : La règle morale, 2° éd., 82 et les auteurs cités.

TARROEE

Nantes, 21 octobre 1871, D. 73. III. 40.

Cass., 3 décembre 1890, D. P. 92. 1. 127.

Paris, 17 juin 1916, Gaz. Trib., 18. 11. 38.

On pouvait croire, en raison de l’ampleur de la guerre de 1914 et du vague du concept de force majeure, que les Tribunaux se croiraient autorisés, pour cette période exceptionnelle, à se montrer moins rigoureux.

Le Tribunal de Toulouse, puis le Tribunal de Commerce de la Seine, le premier à la date du 1° juin 1915 (D. 16. II. 112), le second le 15 juin suivant, dans des conditions d’ailleurs très particulières (D. 16. II. 22. 24), avaient fait du principe une application très bienveillante.

Mais la Cour de Caen (24 fév. 1915, 15 novembre 1916, D. 16. II. 22 et 18. II. 4) et la Cour de Paris (8 janv. 1916, 16. II. 39, et 21 décembre 1916, D. 17. IT. 33) maintenaient leur jurisprudence conforme à la rigueur observée avec constance, jusqu’en 1914.

Et dans une longue note au Dalloz, sous le dernier de ces arrêts, M. Capitant, passant successivement en revue les objections tirées des articles 1134, 43, 1156 et 4 du Code Civil, de l’équité, de la jurisprudence du Conseil d'Etat contre la théorie rigoureuse de la Cour de Cassation, condamnait énergiquement toutes les tentatives en faveur de son assouplissement et concluait à la nécessité absolue, dans l’intérêt de la sécurité commerciale, de maintenir fermement la stabilité des contrats.

Si bien que c’est peut-être pendant la dernière guerre que la jurisprudence s’est montrée la plus exigeante pour l’admission de la force majeure.

En réalité, la jurisprudence a été effrayée des conséquences d’un assouplissement de la règle suivie jusque-là par ce qu’il lui paraissait difficile, sans doute,

ESACEEE

une fois engagée dans cette voie, d’en marquer le point d’arrêt.

. Elle l’a été, à ce point, qu’en présence de clauses dans lesquelles lun des co-contractants s'était réservé de ne pas s’exécuter pour des raisons moins impérieuses que celles tirées de la force majeure, elle a hésité à le délier de son obligation et ce, bien qu’il se trouvât dans le cas d’inexécution envisagé. (Note Ripert, D. P. 1920, IT, 34, col. 2).

55) Un quatrième procédé proposé est celui qui est fondé sur l'interprétation de l'intention, de la volonté des parties : on le désigne sous le nom « d’imprévision ». ‘

Il paraissait mieux s'appliquer aux contrats à exécution retardée qui nous intéressent plus particulièrement puisqu'il tend à réparer la lésion résultant des « changements ultérieurs dans les circonstances ».

Il se relie au procédé imaginé par les canonistes du Moyen Age en vue d’éviter l’enrichissement de l’un des co-contractants au détriment de l’autre.

On sait qu’ils soutenaient que la clause sic rebüus stantibus était sous-entendue dans les contrats, et que les parties avaient subordonné, implicitement, l’exécution de leurs engagements, à la persistance de la situation de fait existant au jour du contrat.

On connaît l’histoire de la clause qui eut du succès en cette Allemagne qui ne cesse d’en faire un éclatant abus, et sa disparition en France devant l’autonomie de la volonté.

Retenons que, destinée à réparer une lésion, et procédant de la conception d’un constant équilibre des prestations, qui n’est d’ailleurs pas défendable, l’imprévision ainsi conçue procédait, au moins en partie, de l’intention présumée des parties.

Rappelons surtout que les articles 1156 et suivants

PR Pie:

du Code Civil, à la condition bien entendu de ne pas dénaturer les conventions sous le prétexte de les interpréter, permettent aux juges de rechercher, sous une expression souvent imparfaite ou même inexacte, la véritable et commune intention des parties.

Or, « les parties n’ont pas prévu les modifications postérieures au contrat qui en rendraient l’exécution tellement onéreuse qu’elle serait désastreuse pour le débiteur : c’est respecter leur volonté que de délier, en ce cas, le débiteur » (°°).

Et la jurisprudence, depuis longtemps, avait eu recours à ce procédé pour remédier à des situations par trop choquantes.

Citons pour mémoire seulement, Sue ’antérieur au Code Civil, un arrêt du Parlement de Grenoble du 2 mars 1634 qui avait relevé le chiffre de la prestation due par les habitants d’un village au propriétaire d’un four banal, en vertu d’un très ancien contrat et ce, par la raison que ladite prestation était devenue dérisoire.

Mais rappelons que si la Cour de Cassation, dans un arrêt du 11 avril 1821 (S. 21. I. 254), a refusé semblable droit aux Cours et Tribunaux, elle a, dans un second arrêt du 20 août 1838 (S. 38. I. 373), rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Paris du 7 août 1837 qui avait résilié un contrat comportant des livraisons successives, pour le motif que le décès de l’une des parties avait modifié la situation.

Dans le même sens citons : Rouen, 9 février 1844, D. 45. IL 4 ; Bordeaux, 18 mai 1852, D. 53. II. 105 : Le Havre, 4 juin 1852 (D. 53. II. 126, décision infirmée).

La doctrine, nous devons le dire (Demolombe, Aubry et Rau), à l’exception de Larombière (Obliga-

(30) RIPERT : La règle morale, 2° éd., n° 82.

RS" Et

tions, IV, 1234), était opposée à l’admission de l’imprévision par interprétation des volontés ; et la Cour de Cassation, dans son arrêt bien connu du 6 mars 1876 (arrêt de Craponne), se rangea à son avis en donnant à l’article 1134 une portée absolue et en déclarant que ce texte régit les contrats dont l’exécution s’étend à des époques successives, de même que ceux de toute autre nature.

Cependant, en raison du flottement qui s’était produit au début de l’autre siècle, alors que les variations économiques et circonstances de fait n’avaient rien de comparable à celles créées par la guerre de 1914, on avait pensé que les Tribunaux trouveraient là un moyen juridique de remédier à des abus contractuels choquants, à des situations parfois intolérables.

« On aurait pu croire, écrit M. Esmein (), que la « guerre bouleversant les conditions économiques et « les prix, multipliant pour les débiteurs, les surchar- « ges ou décharges imprévues, créerait, en faveur « d’un pouvoir de revision judiciaire des contrats, « un mouvement d'opinion assez fort pour influencer « la jurisprudence. »

On sait qu’il n’en fût rien, et que la juridiction civile, restant fidèle à la doctrine de l’arrêt de 1876, repoussa le moyen de l’imprévision, alors que la juridiction administrative, plus hardie, l’accueillait.

Il est vrai que pour justifier les revisions prononcées, le Conseil d'Etat se fondait sur la nécessité d’assurer la continuité du service public (®?).

Les juges civils ont, nous l’avons dit, été effrayés du pouvoir qu’ils se seraient donné ; ils ont considéré qu’ils ne pouvaient fonder leurs décisions avec assez

(31) ESMEIN : Les obligations : Planiol et Ripert, T. VI, 392.

(32) Conseil d'Etat, 30 mai 1916 (aff. du Gaz de Bordeaux), (S. 1916, IIT, p. 17. Note Hauriou), 8 février 1918. D. 1919, III, 9 ; 25 novembre 1921. S. 1923, III, 37. Note Hauriou.

ES

de certitude sur la volonté commune et présumée des parties et ils ont « eu peur de leur propre équité ».

La question est de savoir si, entre les deux solutions : faire respecter à la lettre, de façon rigide, le contrat, ou refuser de consacrer parfois une grave et certaine iniquité, il était vraiment impossible d’en trouver une troisième, intermédiaire, épousant mieux les réalités, moins abstraite et moins absolue.

56) M. Ripert rejette le procédé de l’imprévision parce qu’il arrive à substituer au contrat primitif qui est précisément une assurance, contre l’imprévu, une situation extra-contractuelle qui va à l’encontre même du but et de l’utilité de ce contrat.

Il a proposé un autre moyen technique pour parvenir à la revision du contrat : l’abus, par l’une des parties, du droit qu’elle tient du contrat (5).

Ce procédé a, dit-il, pour soutien et justification, une règle morale, un principe d’équité supérieurs : le créancier commet une suprême injustice en usant de son droit avec la dernière rigueur ; en agissant ainsi il lèse gravement son co-contractant et s’enrichit à ses dépens injustement, puisque, par l'effet du hasard, et la justice ne peut sanctionner une conséquence et une volonté aussi immorales.

Ce moyen, ajoute-t-il, n’est pas tiré du contrat, mais bien dressé contre lui.

La théorie est ingénieuse ; elle a pour elle, le développement historique que nous avons suivi, de la notion d’équité depuis les temps reculés ; elle est nette et ne ruse pas avec la difficulté, très grande, il faut le reconnaître, qui est de trouver une formule, ne laissant pas de place à l’arbitraire du juge.

« Il faut, en effet, poursuit-il, manier le pouvoir « de revision avec prudence : il faut respecter, dans

(33) RiIPERT : La règle morale, 2° éd., n° 86 et s.

re

« le contrat, ce qui est un acte de prévision légitime: « l'abus commence au moment où le déséquilibre des « prestations est tel que le contractant ne pouvait « normalement prévoir qu’il allait retirer du contrat « un tel avantage. »

Il faudra donc pour admettre la revision :

1° Un événement extraordinaire hors de la prévision humaine ;

2° que cet événement rende, pour le débiteur, l’exécution si onéreuse, si difficile, qu’elle entraîne une lésion hors de proportion avec l’avantage prévu dans le contrat.

Ainsi : 1° la guerre ne sera retenue que si elle entraîne une modification de la situation économique ;

2° l’exécution difficile ou onéreuse résultera le plus souvent du bouleversement des prix.

Par contre, la revision ne serait pas admise et la loi du contrat subsisterait si la disproportion des prestations provenait, non d’une injustice spéciale, mais d’un fait général s'appliquant à tous les habitants tel que la dépréciation monétaire (5).

D'ailleurs, au cas où toute une catégorie de débiteurs se trouve lésée, c’est au législateur à intervenir.

57) Au fond, à la base de ce système comme de tous les autres, se trouve le souci de respecter le vieux sentiment de justice et d’équité si cher aux Canonistes et à tous ceux qui participent de l’idéal chrétien mais qui nous vient, ne l’oublions pas, de beaucoup plus loin tant il a toujours été ancré au cœur de l’homme civilisé !

Après les Grecs, à Rome même, il était tenu compte de l’équité. Pendant longtemps, certes, l’exercice abusif d’un droit ne fut pas sanctionné et l’on vécut sous

(34) Jurisprudence des cheptels. Planiol et Ripert. Hamel, X, np) )INNfITES

Te

la règle du Digeste : « Neminem lœdit qui suo jure utitur ! »

Cependant, une lecture attentive du texte : « De damni infecti » prouve que cette règle n’avait pas une portée absolue : Ulpien admet que si, en creusant un puits, on coupe les veines sous le voisin, on ne lui doit rien, mais il ajoute que si l’on a creusé si profondément qu’on provoque l’écroulement du mur de ce voisin, on lui doit une indemnité (5%).

Plus tard, Cicéron s’élevait déjà dans son « De Officiis (1. 10. 33) contre le : « Summum jus, summa injuria ! »

C’est dans l’équité, c’est dans la conscience, disait Bigot-Préameneu en présentant le titre-:des Obligations, que les Romains ont trouvé ce corps de doctrine qui rendra immortelle leur législation.

Et Joubert, au Tribunat, exprimait même idée par ces mots :

« Le droit n’est que l’analyse de ce qui est équitable et bon. »

C’est que l’homme digne de ce nom, appelé à vivre en société (socius veut dire associé) ne peut être un loup pour l’homme ; il a, envers lui, des devoirs qui lui défendent d’abuser de ses droits.

‘Quand il fait un contrat avec son semblable, c’est dans un but, avec une destination qu’il est facile de retrouver dans chaque cas, et non pour dépouiller ce semblable.

Admettre au nom de l’individualisme et de la liberté sans frein, sans limites, des conséquences que cette « conscience universelle » à laquelle on fait tant appel, réprouve fermement dans sa quasi-unanimité, n’est-ce pas confondre licence et liberté et verser dans l’anarchie ?

(35) Coran et CAPITANT : II, page 382.

Page 1