‹ Le Contrat De L’Intervention Du Juge Et Du Législateur Dans Son ExécutionChapitre 25 sur 67 · FOR · texte numérisé non relu

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La loi du 1° avril 1926 qui frappe d’amendes civiles et de dommages-intérêts envers le locataire congédié, le propriétaire qui, ayant excipé du droit de reprise, n’aura pas occupé ou fait occuper l’immeuble repris dans le délai imparti par la loi ;

La loi du 19 juillet 1928 qui, consacrant le droit à des dommages-intérêts pour rupture a) prématurée, b) abusive, du contrat de louage de service à durée indéterminée, permet au juge, pour apprécier s’il y a abus, de procéder à une enquête sur les conséquences de la rupture et lui fait une obligation de mentionner expressément dans sa décision le motif allégué par la partie qui aura rompu le contrat. On ne pouvait mieux qu’on ne l’a fait, en cette loi, convier les Tribunaux à se faire juges des mobiles !

La vie des hommes civilisés peut être figurée par un diptyque : d’un côté les droits, de l’autre les devoirs qui leur servent de frein.

Les Anglais le savent bien, qui qualifient les actes répréhensibles dans Île domaine contractuel « d’unconsciencious » contraires à la conscience (°’).

Et M. Esmein, parlant des limites de l’autonomie de la volonté, constate que la règle de l’article 1134 subit des restrictions de plus en plus nombreuses sous une double influence qui est la suivante :

1° dépendance matérielle, chaque jour plus étroite, de l’individu au milieu ;

2° sentiment plus net que la société doit être plus juste.

59) Pour en terminer avec ces moyens techniques, indiquons celui que l’on pourrait essayer de tirer soit de l'exception non adimpleti contractus, soit, plutôt, de l’actio de in rem verso si la jurisprudence ne se re-

(37) Lévy-ULMANN : Bull. de la Soc. d'Etudes législatives, 1923, page 38, cité par Ripert : La Règle Morale, n° 67.

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fusait pas à l’admettre quand il existe entre les parties un lien contractuel.

60) Nous ne prétendons pas que les idées exposées, que la jurisprudence conforme dont nous avons parlé dans ce chapitre soient à l’abri de toute critique doctrinale. Nous sommes les premiers à reconnaître que les constructions de cette jurisprudence ne sont pas parfaites ; mais nous disons que sa tendance ne doit pas être condamnée, a priori, par tous ceux qui ont le souci des réalités, de l’ordre et de la paix sociale.

Et ce que nous savons bien pour avoir fréquenté quotidiennement le prétoire depuis plus de 30 ans, c’est que le juge du fait ne peut faire abstraction de l'équité, de la bonne et de la mauvaise foi dans la solution des litiges qui lui sont soumis.

La loi ne lui demande pas d’être de marbre, amoral, purement objectif sinon mécanique dans l’application des textes.

Certes, ce que nous exprimons ici soulève un des plus graves débats du droit, mais qu’on fasse confiance à l’esprit de sagesse, à la pondération, à la mesure de nos magistrats. Ils sauront concilier les principes qu'ils ont reçus (et dont ils restent pénétrés) de leurs savants Maîtres à l’Ecole, avec les devoirs moraux de leur charge.

La tâche féconde n'est-elle pas, plutôt que de les arrêter net dans cette voie, de les aider à trouver les moyens juridiques et techniques propres à réaliser la synthèse du droit et de l’équité.

Aussi bien n'est-ce pas là l’effort auquel, depuis le début de ce siècle surtout, doctrine et jurisprudence, travaillant désormais ensemble, confrontant leurs points de vue, s’appliquent de façon continue en vue d’une justice moins imparfaite ?

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