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les effets ; et la nôtre, perdant peut-être de vue, au siècle dernier, cette notion de la valeur et de la dignité humaine, a parfois manqué aux lois supérieures de la charité ou même de l’équité, cette forme juridique de la loi morale.
Sous l'influence des moralistes, des économistes (sans parler des hommes politiques pouvant obéir à des mobiles plus intéressés), une réaction s’ensuivit.
63) L'intervention de la loi dans l’exécution du contrat est donc, à certaines époques, difficile à évi- LA ©) à
Le malheur, et nous le voyons bien depuis la guerre, c’est qu’une fois lancé dans cette voie fatale, le législateur ne sait plus s’arrêter et que le mieux recherché, étant, en la circonstance, l’ennemi du bien, il en arrive à coups d’interventions successives, à détruire la notion même du respect dû aux contrats.
Mais n’anticipons pas ; retenons seulement, pour l'instant, que l'intervention du législateur, qui paralyse, retarde, ou anéantit lPexécution du contrat, est toujours chose grave, et bien souvent un mal ; que ce mal n’est excusable qu’au cas d’impérieuse nécessité, et, ajoutons, qu’à la condition que cette intervention se réalise avec discernement, souplesse, et non de façon aveugle, uniforme, et rigide.
Section II
L'INTERVENTION DU LÉGISLATEUR FRANÇAIS DANS L'EXÉ- CUTION DES CONTRATS JUSQU'A LA GUERRE DE
64) Les interventions sont donc rares en période de calme politique et de stabilité économique.
Et lorsqu'elles se produisent, c’est le plus souvent
dans l’exécution des contrats à longue durée comportant des livraisons ou prestations périodiques et successives.
Aussi l’histoire de ces interventions pendant la période qui s’est écoulée entre la mise en vigueur de nos Codes, et la guerre de 1870, et même entre cette guerre et le 2 août 1914, sera-t-elle courte et peu instructive.
Pour la première de ces périodes, on peut dire — la loi du 22 juillet 1867 abolissant la contrainte par corps en matière commerciale et civile mise à part — que le législateur n’est pas intervenu dans l'exécution des contrats. x
Par contre, il est intéressant de noter l’application large et libérale que la jurisprudence a faite, dès 1823, de certains articles du Code Civil, notamment de Particle 1722.
Ce texte, qui permet au preneur de demander la résiliation du baïl ou une diminution de loyers, en cas de « destruction » par cas fortuit, semble avoir envisagé une destruction matérielle. Or, de bonne heure, la jurisprudence a assimilé à cette destruction la simple privation de jouissance : elle se fondait, pour adopter cette solution équitable, sur l’opinion de Fachin, Pothier, Duvergier, Troplong et Marcadé. On trouvera au vieux répertoire de jurisprudence Dalloz, V. Louage n° 211 et au suppl. 117, de nombreuses et intéressantes espèces ayant ainsi appliqué l’article 1722 au cas, par exemple, de chômage d’une usine par suite de faits de guerre ; de privation de la chose par le fait de l'administration (Bruxelles, 16 janvier 1823; Nancy, 17 mai 1837 et 30 mai 1837 : Toulouse, 26 janvier 1831), ou par suite d’un blocus (Réq., 1” mai 1848. D. P. 48. I. 86); voir encore Angers, 12 janvier 1872. D. P. 72, IL. 38 ; Lyon, 25 mai 71. D. P. 71. V. 245; Paris, 23 décembre 1871. D. P. 71.
II. 225, et pour les baux de chasse: Paris, 1* mai 1875 (DS PA75E 11204):
Il semble bien aussi, à la lecture de ces décisions, que les juges aient donné à l’expression « cas fortuit » une portée plus large que celle admise de nos jours. Et ceci nous amène à dire deux mots — les expressions cas fortuit et force majeure ayant une signification très voisine l’une de l’autre — des applications faites dans la période antérieure à 1914, de l'exception de force majeure pour justifier la non exécution du contrat.
Sur ce point, il faut lire les notes, au Dalloz, de M. Henri Capitant, adversaire vigilant et de la première heure, au cours de la grande guerre, de la théorie de l’imprévision.
Dans celle figurant au D. P. 1917, deuxième partie, page 33, le savant Professeur fait un magistral exposé de la question. Il rappelle que, dans les litiges dits des « Remplacements militaires », quelques Cours d'Appel: Paris, Douai, Grenoble, Rennes, avaient donné du cas fortuit et de la force majeure une interprétation large, comme celle que nous indiquons plus haut, mais que la Cour de Cassation avait, avec raison selon lui, repoussé une extension qui risquait de porter une grave atteinte au principe de l’article 1134 du Code Civil et postulaït la théorie dangereuse de l’imprévision (Civ., 9 janvier 1856, 2 avril 1856, 7 mars 1859, D. P. 56. I. 33 et 100. 59. I. 118) ; et pour justifier cette application rigoureuse de l’article 1148, M. Capitant rappelait que la conception du cas fortuit et de la force majeure nous venait des Romains et qu'était toujours bonne la formule de Vinnius (Portet juris, Liv. Il, cap. 3) : Quod humano cœptu provideri non potest, nec cui proeviso potest resisti (événement imprévisible et rendant impossible l’exécution).
Dans un arrêt du 15 juin 1911 (D. P. 12. I. 181),
la Cour Suprême maintenait toujours fermement la définition étroite de la force majeure contenue déjà dans un arrêt du 19 novembre 1873 (D. P. 71. I. 200).
Mais M. Capitant a pris soin de remarquer que les arrêts par lui critiqués l’étaient, avant tout, parce « qu’au lieu de se borner à rechercher quelle avait été la commune intention des parties et à motiver leur décision en fait, ce qui rentrait dans leur pouvoir souverain d'appréciation, ils avaient formulé pour la première fois, une thèse de droit que, depuis lors, le Conseil d'Etat a consacrée et à laquelle on a donné le nom d’imprévision » (D. P. 1917. II, p. 33, > col.). Il y a Ià une distinction qu’il est bon de noter et de retenir.
Nous serions incomplet si nous ne disions pas quelques mots de la loi du 22 juillet 1867 ayant aboli la contrainte par corps en matière civile et commerciale. Ne porte-t-elle pas témoignage en faveur de cette évolution dans le sens d’un adoucissement des vieilles procédures et contraintes contre les débiteurs défaillants ?
Le commentaire de la loi qui figure au Dalloz contient un très remarquable exposé historique de cette évolution depuis les âges les plus reculés. Cet exposé remonte à l’esclavage de l’antiquité, rappelle ce que l'Egypte, la Grèce, Rome, faisaient des débiteurs défaillants, souligne l'influence des Pères de l’Eglise, la régression due aux invasions barbares, la protestation éclatante du Moyen-Age, le rétablissement de la contrainte sous Philippe IV, la règle des coutumes, de l'ordonnance de Moulins, l’abolition de la contrainte par la Convention, son rétablissement après les scandales du Directoire, la campagne abolitionniste des « Romantiques » en 1830-1848, qui a abouti, sous le second Empire libéral, à la loi dont M. H. Capitant
a dit qu’elle était comme une ligne de partage des eaux entre le droit classique du Code Civil et ce droit nouveau que l’on ne cesse de créer depuis dans le domaine contractuel.
Quelle est la part, en effet, dans cette réforme, de la lente et normale évolution du droit des contrats et celle des idéologies révolutionnaires, romantiques, humanitaires et démocratiques ?
65) Il faut arriver à la guerre de 1870 pour trouver une intervention législative sur l’exécution des contrats, méritant vraiment de retenir l’attention.
Elle eut lieu pour le paiement des effets de commerce, mais surtout dans la matière des baux à loyer et pour permettre la réduction du loyer durant les hostilités.
Pendant l’investissement de Paris, le Gouvernement de la Défense Nationale a pris plusieurs décrets concernant les termes des loyers échus à Paris et dans le département de la Seine, aux dates des 30 septembre, 1° octobre 1870 et 3 et 10 janvier 1871.
Ces décrets accordaient aux locataires qui déclaraient vouloir en bénéficier, un délai de trois mois pour le règlement de leurs termes de loyers et donnaient compétence au Juge de Paix pour trancher les contestations. È
Il est à remarquer, en effet, que le propriétaire était admis à prouver que son locataire était en état de payer tout ou partie des loyers et que la fausse déclaration du locataire avait pour sanction la déchéance du bénéfice de la déclaration et même, s’il y avait lieu, l’allocation de dommages-intérêts.
Une loi du 21 avril 1871 (D. P. 1871. IV. 47) admit le principe d’une réduction sur les trois termes des loyers venus à échéance pour les seuls immeubles situés à Paris et dans le département de la Seine.
Elle créa des jurys spéciaux composés de deux pro-