TUE
outre, apparaître, et c’est cela que nous voulons noter, les vices de nos méthodes législatives.
Est-il besoin d’ajouter que, selon l’habitude prise, des lois périodiques (11 juillet 1931, 10 mars 1932, 18 juillet 1932) avaient eu pour effet de maintenir « provisoirement » les dispositions temporaires de la loi du 27 mars 1928 en faveur des locataires menacés d'expulsion ?
Une fois lancé dans la voie de la « protection légale », il est difficile, avons-nous dit, de s’arrêter. On ne tarda pas, en France, à en faire de nouveau l'expérience. La grave crise économique commencée fin 1929 en Amérique nous gagna en 1930 et surtout en 1951 et 1932.
Le commerce et l’industrie, confiants dans la durée de la prospérité, d’ailleurs anormale, des années précédentes, victimes souvent d’engagements pris dans la fièvre des affaires et à la légère, souffrirent cruellement des restrictions de la consommation : et ce, d'autant plus durement que la France est le pays de produits de luxe et de qualité. Des baux avaient été consentis à des coefficients d’augmentation de 6 à 9 % sur le taux d’avant-guerre ; des faillites nombreuses furent prononcées.
Aussi, en 1932 notamment, sur l'initiative de MM. Henri Tassot et Raymond Susset, furent déposés des projets « ayant pour but de protéger les commerçants gênés par la crise économique » et tendant à permettre, au profit des locataires, la revision des baux conclus avant la crise.
Les raisons invoquées reposaient sur un fait incontestable : pour les besoins de la cause, on généralisa à l’excès les cas de loyer excessif ; mais l’opportunité de cette nouvelle loi, dictée par des circonstances exceptionnelles, ne fut guère discutée, même au Sénat.
D'ailleurs, parallèlement, sinon aussi généreuse-