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De là devaient résulter des heurts de principe qui rendirent l’œuvre législative laborieuse.
Les tenants de la révision imposée, et ceux de la faculté de résiliation, maintenaient leurs points de vue et, comme toujours, pour aboutir, il fallut transiger. Et la loi du 8 avril 1933, plus encore que ses devancières, apparaît comme le résultat d’un effort de conciliation qui peut se résumer ainsi :
1° Organisation d’une procédure avec nombreuses comparutions personnelles devant le magistrat compétent, en vue d’amener, sous sa médiation, une révision conventionnelle du prix.
2° Réserve du droit de résiliation des parties si le nouveau prix n’est pas accepté. s
En voici d’ailleurs les dispositions principales :
L'article premier accorde le droit de demander la réduction de son fermage à la valeur locative équitable, à tout fermier ayant conclu entre le 1° janvier 1924 et le 11 novembre 1932, un bail de trois ans au moins, même si le fermage est payable en nature.
Les articles 2 et 3, qui donnent compétence au Président du Tribunal civil, confient à ce magistrat la mission de tout tenter pour arriver à une conciliation entre les deux parties. Ils prévoient une première comparution aux fins de conciliation, puis, à défaut, une expertise par deux propriétaires ou cultivateurs choisis parmi tous les électeurs aux Chambres d’agriculture ou les experts agricoles, expertise suivie d’une seconde comparution personnelle pour arriver si possible à un accord sur la réduction demandée.
Si malgré tous ses efforts, et bien qu’éclairé par les rapports qu’il a sous les yeux, le magistrat ne peut réaliser l’accord, il se borne à fixer le nouveau prix du fermage dans une première ordonnance et prescrit une troisième comparution des parties. Indiquons en passant que dans une disposition singulière le
législateur permet au magistrat de faire produire un véritable effet rétroactif à la loi en l’autorisant à tenir compte, pour la fixation de ce nouveau fermage, des sommes versées ou à verser d’après la convention depuis le 1° janvier 1932.
Si, à cette troisième tentative, le prix fixé n’est pas accepté, le magistrat, à la requête de l’une op de l'autre des parties, prononce la résiliation du bail, fixe la date de sortie et (loi interprétative du 22 mars 1934) précise que le fermage dû jusqu’à cette sortie sera celui du nouveau prix fixé lors de la première ordonnance (2 ordonnance).
Le même article pose le principe du droit, pour le fermier, en toute hypothèse, à une indemnité pour les améliorations foncières des biens loués, maïs, à la condition que, réalisées avant la loi, elles l’aient été avec l'autorisation écrite du propriétaire.
L'article 4 donne au fermier un droit de repentir, et lui accorde pendant 15 jours, à dater de la résiliation, le droit de renoncer à sa demande en réduction, c’est-à-dire à toute diminution.
De même il lui accorde, avant toute procédure, le droit de résilier son bail à l’expiration de l’année en cours. |
Le seul recours permis contre les ordonnances est un pourvoi en Cassation devant la Commission supérieure.
Il est difficile, dit M. Desbois dans son excellent commentaire, de procéder à l’analyse des idées maïitresses qui commandent le régime institué par cette loi qui met une fois de plus en échec le principe de l'autonomie de la volonté et du respect dû aux contrats.
Néanmoins il parvient à en dégager trois idées :
1° D'abord, l'idée d'imprévision comme dans des lois précédentes.
Mais des distinctions s’imposaient qui n’ont pas été faites à l’origine ; on a voulu, très équitablement, adapter des conventions faites en période de paix et basées sur une monnaie reposant sur l’or, à des conditions économiques imprévisibles — au moins normalement — puisque résultant principalement de la chute de cette monnaie détachée de l’or et de laugmentation des prix qui en a été la conséquence. Cette intervention était juridiquement défendable. Mais avec « l’accélération des échanges, le développement de la production, les monnaies erratiques, la protection, les contingents et l'ampleur des mouvements économiques en résultant, fallait-il donc toujours continuer à légiférer ? » :
La lecture du remarquable rapport de M. Morand à la séance du Sénat du 7 juillet 1932 (Sénat, annexe 660, page 995) est édifiante à ce point de vue et démontre que ce que l’on a appelé l’imprévision n’était, trop souvent, qu'imprévoyance.
Et le commentateur de conclure : le rôle de l’imprévision alla sans cesse en s’amplifiant parfois sous la poussée de considérations empreintes d’esprit de surenchère.
2° L’idée de lésion, en faveur de laquelle on a fait appel aux articles 1769 et 1770 du Code Civil (qui permettent au fermier de demander une remise de fermage dans ces cas déterminés de pertes de récoltes).
Cette lésion, c’est la rupture d’équilibre à l’intérieur du contrat ; elle est indépendante du vice du consentement et l’on s’en autorise pour modifier les clauses originaires, même si l’on pouvait la prévoir ; c’est la lésion purement objective, et c’est à elle qu’on a pu penser, dit M. Desbois, en allant jusqu’à permettre la révision de baux conclus jusqu’à la veille
même de la loi : ici, poursuit-il, on « bouscule l’essence même du contrat ».
3° Enfin, l'extension abusive de la lésion classique (partage, vente), non plus pour rupture d'équilibre en cours d'exécution, mais pour défaut d'équilibre dans la structure même du contrat.
Tout cela est grave, révèle l’oubli voulu d’un principe sans lequel il n’y a ni rapports sociaux, ni sécurité ; tout cela dénote une facilité sans cesse plus grande et vraiment inquiétante à « triturer » les conventions. Si l’on veut bien retenir que, cette fois, on revise des contrats ayant moins de six mois de date et dont le fermage, stipulé en nature, subissait précisément cette hausse et cette baisse de valeurs que l’on donnait comme principal argument pour justifier la revision, il faut reconnaître que l’on est allé beaucoup trop loin.
Du moins, le législateur du 8 avril 1933 semble-t-il en avoir eu conscience puisque, par un souci pudique qui est, somme toute, encore un hommage à de vieux principes, il a cherché à atténuer les effets de son œuvre en multipliant les chances pour que la révision soit consentie et en décidant qu’à défaut de cet accord des volontés sur ces modifications au contrat de bail originaire, celui-ci serait résilié.
90) Mais la crise agricole s’aggravait, une nouvelle récolte très supérieure aux besoins s’annonçait pour 1933, alors que pesait sur le marché un nombre considérable de quintaux invendus.
Le monde agricole désemparé, menacé d’un effondrement des cours, cependant anti-étatiste dans sa grande majorité, ne sut que se tourner vers l'Etat dont il sollicita l'intervention avec la dernière énergie.
Les Chambres, avant de se séparer, votèrent la loi du 10 juillet 1933, dite du prix minimum, qui eut
pour objectif, à l’aide de quantité de mesures, dont la principale fut la taxation minima du blé avec sanctions sévères contre les seuls acheteurs, de maïintenir le prix du blé à un prix suffisamment rémunérateur pour la culture.
Cette intervention dans le sens de l’économie dirigée en appela beaucoup d’autres et nous valut une avalanche de textes : lois, décrets, circulaires. toute une réglementation compliquée que l’on désigne sous le nom de « législation du blé ».
C’est dans son mécanisme qu’il faut insérer une loi du 13 juillet 1934 qui permet au fermier, arrivé à fin de baïl, de demander par voie de référé, au Président du Tribunal civil, moyennant une indemnité d'occupation à fixer par ce magistrat, un délai pour enlever de la ferme qu’il quitte le blé par lui récolté en 1933 et ayant fait l’objet d’un contrat de report dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1933 (modifiée par celles des 28 décembre 1953, 17 mars 1934) : simple application de l’article 1244 du Code Civil à une espèce très particulière.
L'arrivée du gouvernement Flandin marqua, à la suite d’ailleurs de léchec du prix minimum, le désir d’un retour progressif à la liberté après assainissement du marché des produits agricoles.
Mais la résorption des stocks n’ayant pu être tout entière réalisée au cours de la campagne 1934-1935, les cours des denrées baïssant de façon vraiment alarmante et les milieux agricoles s’agitant de façon intense, il fallut « faire quelque chose » pour les producteurs agricoles.
91) On ne trouva rien de mieux, à la veille des vacances parlementaires, au cours d’un débat nocturne, que de faire un nouveau sacrifice sur le dos des propriétaires en remettant en vigueur, par une loi du 2 juillet 1935, celle du 8 avril 1933. Cette loi de juillet
dernier autorise les fermiers, alors que l’encre des actes ou procès-verbaux de révision dressés en vertu de la loi du 8 avril 1933 n’est même pas sèche, à demander, à nouveau, la diminution du prix des baux déjà revisés ainsi que de tous ceux conclus avant le 1° janvier 1935 !
On permet une révision sur une révision ne remontant qu’à six mois. On la permet, même pour des baux dont les fermages, payables exclusivement en nature, se trouvent automatiquement révisés et alors même que le baïl comporterait une clause organisant d'avance la variation du prix du fermage en fonction des variations de prix des produits agricoles.
Si loin que l’on puisse pousser la complaisance et l'effort de compréhension en faveur des lois de circonstance, dictées, nous assure-t-on, par d’impérieuses nécessités d’ordre économique et de paix sociale, il est impossible de ne pas condamner, et sévèrement, de si hâtives improvisations, de telles manifestations législatives. C’est là vraiment, pour une large part, œuvre démagogique.
Vouloir d’ailleurs maintenir, pendant toute sa durée, le parfait équilibre du contrat, c’est chimère et idéologie pure : c’est détruire jusqu’à la notion même du contrat.
Pour justifier la révision des baux en nature, lors de la discussion de la loi de 1933, on avait argué de ce que la réduction résultant de la diminution de prix de la denrée à livrer, pouvait ne pas suffire à ramener le fermage à la valeur équitable si, lors de la passation du bail, le preneur avait accepté de donner en paiement une quantité excessive d’unités du produit : par exemple 4 ou 5 quintaux de blé à l’hectare, alors que le taux normal eût été 3 quintaux.
Et l’on avait trouvé à l'appui quelques exemples, rares à la vérité, de tels contrats passés dans la courte
période de « folie collective », par des étrangers, belges, hollandais, pratiquant une culture ultra-intensive.
Mais ces baux, qui étaient tous antérieurs au 11 novembre 1932, avaient dû, ou pu, être revisés en vertu de la loi de 1933, et l’on ne conçoit pas que des contrats aussi imprudents aient pu être passés depuis, en pleine crise agricole. ù
À ce simple exemple, on voit avec quelle légèreté on se permet de ruiner l’idée même du contrat et d'inciter les co-contractants à l’imprévoyance et à lirrespect de la parole donnée.
Il en pourrait être dit autant du fait de ne pas vouloir tenir compte des clauses de révision automatiques basées sur les variations de prix de denrées et produits agricoles : il semble cependant que ces clauses à échelle mobile doivent être à encourager et non à condamner.
Estimons-nous heureux, cependant, en nous rappelant qu’au cours des débats de cette dernière loi du 2 juillet 1935, on était allé jusqu’à demander la suppression du droit de résiliation réservé au propriétaire (”) pour le cas où il ne croirait pas devoir accepter le nouveau prix. Autant dire que la volonté de l’une des parties contractantes eût été réduite exactement à zéro.
L'effet de cette loi néfaste pourrait bien être de « tuer », selon l’expression énergique d’un idoine, cet excellent et souple instrument juridique, facteur en outre de paix sociale, réclamé par toute la culture et qu'était le baïl en nature, le baïl au quintal des pays à blé (©):
92) Constatons avec peine que l’un des récents décrets-lois, celui du 8 août 1935, a aggravé ces dispo-
(17) J. Off. du 13 mars 1935, page 936.
(18) Le Terrien de France, page 120, juillet 1935.
sitions irrationnelles en appliquant à tous les baux à ferme, ceux payables en nature y compris, et ce, malgré le droit de révision créé vingt jours auparavant par la loi du 2 juillet, l'abattement de 10 % sur le montant des fermages.
Ces lignes étaient écrites lorsque nous avons appris qu'à la veille des élections législatives une centaine de députés n’avaient pas hésité à déposer une troisième proposition de loi tendant à ouvrir la porte à une nouvelle révision de tous les baux à ferme (même payables en nature !) conclus avant le 1° décembre dernier (:*).
Ce projet tend, en outre, par la suppression des alinéas 5, 6, 7 et 8 de l’article 3 de la loi du 8 avril 1933, à enlever au propriétaire la seule garantie qui lui restait contre une troisième violation officielle de la loi contractuelle : le droit de demander la résiliation du baïl.
Ce simple énoncé à la suite de ce que nous venons de dire juge le projet: non seulement le contrat, mais encore le droit de propriété en sortaient mortellement atteints : projet politique inspiré par les idées collectivistes, mais de la manière la plus blâmable parce que la moins franche.
Sous-Section III
Lois concernant l'exécution des ventes (ventes à livraisons ou à prestation successives et ventes de fonds de commerce).
93) Les interventions en cette matière ont été, nous
l'avons dit, assez rares puisqu'elles n’ont eu lieu qu’en deux circonstances :
(19) Le Terrien de France, janvier-février 36, page 5.
Tito
1° Avant la fin des hostilités, par la loi du 21 janvier 1918, en matière de marchés à livrer et de contrats commerciaux conclus avant la guerre ;
2° Depuis 1933 seulement et par les lois des 5 juillet 1933, 19 mai, 6 juillet 1934, 29 juin 1935, cette dernière concernant les ventes de fonds de commerce.
$ 1. — Marchés à livrer (loi du 21 janvier 1918, loi Falliot).
94) Il est assez piquant, après l’étude qui précède. et les réflexions qui la terminent sur les abus de lintervention législative dans les baux, de passer à l’examen de cette première intervention en matière de contrats provoquée par la guerre 1914-1918, et de relire les vives critiques auxquelles, malgré sa modération, elle a donné lieu.
Ce simple rapprochement démontre combien l’idée de toucher au contrat né des libres volontés, répugnait tout d’abord aux esprits juridiques et même aux industriels et aux commerçants. Il permet, en outre, de mesurer et la longueur du chemin parcouru depuis 18 ans dans la voie de l’intervention, et les atteintes de plus en plus graves, de plus en plus profondes, portées au principe de l’autonomie de la volonté et du respect dû aux contrats.
C’est, à juste titre, qu’à cette loi a été donné le nom de Député Falliot.
Ce parlementaire qui appartenait, croyons-nous, au monde de l’industrie ou du commerce, a été, à la fois, l’auteur et le rapporteur de la proposition de loi déposée dès le 22 février 1916 : il n’a obéi qu’à des considérations d’équité, d’opportunité et nullement d’ordre juridique.
Il s’est fait l’écho et le défenseur des industriels et des commerçants qui, débiteurs, avant le 2 août 1914, de marchandises, de prestations à livrer par fractions
échelonnées, eurent à souffrir, en raison de la hausse constante des prix, de l’exécution de marchés passés en période de stabilité. Il aurait voulu, dit-il dans son rapport, trouver un remède à cette situation dans le seul recours aux Tribunaux appliquant largement des principes inscrits dans le Code Civil (force majeure née de la guerre, interprétation des volontés, imprévision), mais, à part un jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 1° juin 1915 (D. P. 1916. 11. 112), toutes les décisions rendues, fidèles à la jurisprudence de la Cour de Cassation, réfusaient de considérer l’état de guerre comme un cas de force majeure.
C’est pour « élargir les pouvoirs des Tribunaux »,
pour leur permettre de tenir compte des difficultés du
moment, alors même que ces difficultés ne rendraient pas l'exécution du contrat matériellement impossible, que M. Falliot saisit le Parlement : à ce motif d’équité il en ajoutait un autre, tiré de l’intérêt qu'avait la Nation à la reprise des affaires ; à une situation exceptionnelle il demandait une législation exceptionnelle.
Sa proposition, quant au principe du moins, reçut un accueil favorable, notamment du Ministère du Commerce : le rapporteur du Comité de législation commerciale, M. Lyon-Caen, tout en repoussant l’idée de révision proposée par M. Falliot, admit la résiliation, sans indemnité, des contrats conclus avant la guerre : enfin, alors que le projet chargeaïit des litiges des commissions arbitrales, M. Lyon-Caen émettait l'avis d’en confier l’examen aux Tribunaux de droit commun, de commerce, par conséquent, dans la plupart des cas.
L'auteur du projet ayant eu la sagesse de tenir compte de ces suggestions d’ordre juridique, déposa un second projet remanié et put faire voter la loi qui porte son nom.
L'article premier précise la portée d’application (durant une période de temps exceptionnelle) aux marchés et contrats à caractère commercial, conclus avant le 1* août 1914, comportant, soit des livraisons de marchandises ou de denrées, soit d’autres prestations successives ou seulement différées.
L'article 2 permet la résolution, sur la demande de l’une quelconque des parties, « s’il est établi qu'à raison de l’état de guerre, l'exécution des obligations de l’un des contractants entraînera des charges ou lui causera un préjudice dont l'importance DÉPASSERAIT DE BEAUCOUP LES PRÉVISIONS QUI POUVAIENT ÊTRE RAI- SONNABLEMENT FAITES A L'ÉPOQUE DE LA.CONVENTION ».
Il laisse au juge le soin de décider, au cas où il prononcerait la résolution, s’il y a lieu à dommagesintérêts ou non. Il lui donne enfin des directives pour la fixation des dommages-intérêts, lesquels doivent être réduits si, « par suite de l’état de guerre, le préjudice a dépassé notablement celui que les contractants pouvaient prévoir ».
Enfin, le dernier paragraphe de cet article donne au juge dont, on le voit, le rôle est des plus importants, la faculté de suspendre seulement, s’il juge cette mesure suffisante, l’exécution du contrat pendant un délai qu’il détermine.
Les articles suivants, d’un intérêt secondaire, ont trait à la procédure de conciliation, à celle devant les Tribunaux de droit commun (civil et de commerce), dont la compétence est respectée, à la résiliation des contrats passés avec des sujets ennemis, à l’étendue d'application de la loi qui concerne les marchés de fournitures passés avec les départements, communes et établissements publics, mais laisse en dehors de son action les opérations des bourses de valeurs et les contrats de louage.
Telle est l’économie de cette loi dans la discussion
de laquelle M. Lémery est intervenu avec utilité et autorité à la Chambre et qui, rapportée par M. Guillier au Sénat, n’y a pas donné lieu à un débat appréciable.
Certes, elle portait une atteinte directe à la jurisprudence si ancienne et si ferme de la Cour de Cassation (arrêts de 1856 et de 1870) qui n’admettait lexcuse d’inexécution pour force majeure qu’au cas d’obstacle absolument imprévisible et insurmontable, et qui n’attribuait pas ce caractère au seul fait de guerre.
Elle reconnaissait la possibilité de suspension ou même de résolution du contrat au cas où les conséquences dépasseraient les prévisions qui pouvaient être raisonnablement faites.
« À l'impossibilité d'exécution exigée jusqu’alors, elle assimile « la difficulté extrême de l’exécution ou « la charge trop lourde, telle qu’on ne pouvait pas « raisonnablement les prévoir à l’époque de la con- « vention » (2).
Mais reconnaissons que son auteur, bien qu’il n’eût rien d’un juriste, et c’est tout à son honneur, avait eu la sagesse de prendre et de suivre les conseils de jurisconsultes autorisés et de remanier son premier projet pour le mettre, autant que faire se pouvait, en harmonie avec les principes du Code Civil.
C’est ainsi qu’il renonça à l’idée première de permettre la révision des contrats, alors qu’une consultation de M. Massigli, Professeur à la Faculté de droit de Paris, en admettait la possibilité (21).
C’est ainsi que, repoussant l’idée d’une résolution ou d’une suspension s’appliquant uniformément et de plein droit aux contrats envisagés, la loi fait appel au concours du juge et lui laisse le soin, en examinant
(20) Commentaire Dalloz, 1918, IV, 262.
(21) Zd., 265.
chaque espèce, de décider s’il y a lieu ou non de maintenir le contrat, de le résoudre ou seulement d’en suspendre l’exécution. De même, elle s’en remet à lui sur la question du principe et du quantum des dommages-intérêts.
Enfin, il est certain que les auteurs de la loi ont eu le souci de relier le texte nouveau aux principes de notre droit.
On peut discuter sur le moyen technique utilisé : extension dictée par les circonstances exceptionnelles de la théorie de la force majeure ; interprétation des volontés selon le vœu de l’article 1156 du Code Civil ; imprévision, exécution de bonne foi selon l’article 1134 (parag. 2).
Ce qui est certain, c’est que l’on a eu la préoccupation « d’assouplir et d’adapter aux nécessités créées par la guerre, des solutions qui sont déjà contenues dans le Code Civil » ; que l’on a tenu à respecter les règles de compétence, à laisser au juge, « juge des cas particuliers », l’initiative qui lui revient et qui permettait de donner les solutions variées, nuancées, qu’exige une justice digne de ce nom.
M. Ripert, qui s’est, lui-même, livré à une rapide analyse de cette loi, l’a très opportunément apparentée à l’article 1184 sur la résolution judiciaire des contrats, en faisant observer qu’on y retrouve le « caractère essentiel de l’intervention nécessaire du juge » et, qu’au fond, la seule différence entre la résolution de l’article 1184 et celle de la loi du 21 janvier 1918 ne réside que dans la « nature de l’impossibilité d'exécuter » (2).
$ 2. — Lois sur les « billets de fonds »
et ventes de fonds de commerce.
95) Il est à remarquer qu’en cette matière égale-
(22) La règle morale, 2° éd., p. 77.
ment, le législateur, chez lequel toute idée de prévision et de disposition d’une portée générale semblent absentes, n’intervient qu’autant qu’il y est poussé par les intéressés, et rien que là où il est sollicité de le faire. Cette méthode d'improvisation continuelle pour remédier « temporairement à. des situations particulières et exceptionnelles » est, de l’aveu de tous, des moins recommandables.
C’est, sans doute, parce qu'aucune catégorie nombreuse et influente de vendeurs n’avait encore réclamé qu'il faut arriver en 1932 pour retrouver des projets tendant à l’octroi de mesures en faveur de débiteurs autres que les locataires, de débiteurs en vertu de contrats de vente, et de certains contrats de vente seulement.
Au cours de cette année 1932, sous la pression des syndicats de commerçants intéressés, furent déposées plusieurs propositions de loi tendant à venir en aide à ceux qui, s'étant rendus acquéreurs, durant la période de grande prospérité, d’un fonds de commerce payable en effets échelonnés — billets de fonds — se trouvaient du fait de la crise dans la quasi impossibilité de s'acquitter [propositions Gouin, Déat (laquelle faisait revivre les commissions arbitrales), Grisoni, Colomb].
C’est que ces débiteurs étaient régis non plus par le Code Civil, mais par la loi commerciale ét que les articles 157 et 187 du Code de Commerce interdisaient formellement aux juges d’accorder des délais à ces débiteurs.
C’est en vue d'éviter des faillites et de vaincre la rigueur excessive du vendeur que, sur le rapport de M. Lebret, au nom de la Commission du Commerce
et de l’Industrie, la Chambre, à la date du 29 décembre 1932, votait un texte appliquant l’article 1244, paragraphe 2, du Code Civil, pendant deux ans, au règlement des effets à ordre pour prix de fonds de commerce, « quels qu’en soient les porteurs ».
Le Sénat chargea de l’étude de ce projet sa Commission du Commerce et de l'Industrie. Au nom de cette dernière, le rapporteur, M. Caiïller, dans un travail réfléchi et étudié, conclut au rejet pur et simple du projet. Il invoquait à l’appui de ses conclusions des raisons très fortes de droit qu’il est bon de rappeler en deux mots :
1° Lésion grave des droits et intérêts des tiers porteurs et échec au principe de libre circulation des effets à ordre ;
2° Infraction au principe de la non-rétroactivité des lois et atteinte à la sécurité et à la stabilité si nécessaires dans le commerce ;
3° Création d’un moratoire funeste au crédit commercial ;
4° Disposition en faveur d’un seule catégorie de commerçants (parisiens pour la plupart) et échec à la règle Lex statuit de eo quod plerum que fit.
Mais, et c’est ce qu’il y a de piquant, la Commission de législation civile ayant été saisie à son tour, son rapporteur, M. Lugol, jugea exagérés, « en raison de la situation », les scrupules juridiques de la Commission du Commerce ! Il rédigea un nouveau texte qu’il eût le bonheur de voir accepté de tous, M. Caillier y compris, et voté par les deux Assemblées. C’est la loi du 5 juillet 1933, « portant dérogation aux articles 157 et 187 du Code de Commerce, en ce qui concerne le règlement des billets de fonds de commerce ».
Son unique article permet, pendant un an, au débiteur d’un effet à ordre par lui souscrit avant le
1° juillet 1932 (en payement du prix d’achat de son fonds), de demander à s’en libérer, partie en espèces, le surplus en une retraite ou nouveau billet à un an, augmenté des frais et intérêts.
Ce texte l’autorise à appeler le bénéficiaire ou tiers porteur, en référé, devant le Président du Tribunal de commerce, aux fins de délai, si les « circonstances économiques actuelles », justifient une telle demande. Le magistrat, s’il accorde le délai, doit cependant condamner au cinquième au moins (plus intérêts et frais) du billet exigible : sa décision est sans appel.
La fin de l’article, et ce n’est pas des plus clairs, déclare que le billet nouveau remis au tiers porteur est « substitué à l’ancien » avec tous ses privilèges, mais que néanmoins le billet primitif conserve ses effets à l'égard des endosseurs.
Telle est cette loi, qui a, sans doute, étendu le « délai de grâce » à un domaine qui lui était jusqu'alors formellement interdit.
Notons qu’elle s’est bornée à cela ; qu ’elle laisse subsister toute la dette et n’a pas autorisé la revision du prix des fonds de commerce comme cela était déjà demandé et comme cela sera permis par la loi du 29 juin 1935.
Selon une habitude prise, on compléta ce texte, puis on en étendit l’application. Ainsi, se basant sur les mots ci-après soulignés de la loi : « le commerçant pourra, à l'échéance du billet, demander à s’en libérer », la Cour de Paris avait rendu, le 18 juillet 1933, un arrêt refusant d’admettre que ladite loi « ait institué un moratoire général des billets de fonds et décidant qu’elle ne s’appliquait pas aux billets échus avant sa promulgation ».
Pour remédier à cette jurisprudence qui avait provoqué l’émoi des intéressés, fut votée la loi du 26 février 1934 rendant la loi précédente applicable aux
billets de fonds échus avant sa publication alors même que ces billets auraient fait l’objet d’une décision de justice passée en force de chose jugée, mais non exécutée.
Au Sénat, on rendit un hommage rituel à nos vieux principes de la non-rétroactivité des lois et de l’autorité de la chose jugée, maïs ceci fait, l’on passa outre en invoquant le « péril exceptionnel » et « un véritable danger social ».
Quelques semaines après, sur une proposition de M. Thoumyre, sénateur, intervenait la loi du 19 mai 1934, « étendant à tous les débiteurs de prix d’acquisition de fonds de commerce, les avantages prévus par la loi du 5 juillet 1933 en favèur des souscripteurs de billets de fond, et modifiant Eire 8 de la loi du 12 juillet 1935. »
L'article premier étend le bénéfice de la loi du 5 juillet 1933 à tous les débiteurs d’un prix de fonds en vertu d’un acte antérieur au 1° janvier 1932 et organise la procédure de délais en vertu de larticle 1244 du Code Civil devant le Président du Tribunal de Commerce. Il suspend, jusqu’à l'expiration du délai qui aura pu être accordé, l’exercice et les effets de l’action résolutoire.
L'article 2, qui a trait à la matière des baux, puisqu’il modifie l’article 8 de la loi du 12 juillet 1933 sur la revision des baux à usage commercial, industriel et artisanal, suspend l'exercice et les effets de la clause résolutoire du baïil. Cette suspension, jusqu’au prononcé du jugement, profite aux demandeurs en réductions, « à la condition qu’ils s’acquittent dans la proportion d’au moins 50 % du montant du loyer.
Puis, intervint la loi du 6 juillet 1934 qui :
a) proroge jusqu’au 1° juillet 1935 l’application de l’article premier de la loi du 19 mai 1934 (art. 1°");
b) applique la loi jusqu’à même date, aux billets
souscrits avant le 1°" juillet 1932 ou créés par application des lois des 5 juillet 1933 et 26 février 1934, et étend le pouvoir du juge des référés à ces billets (art+2)>
c) déclare non susceptibles d’appel les ordonnances de délais et étend le bénéfice du délai à tous intéressés (art. 3 et 4);
d) permet au magistrat d’ordonner le sursis aux ventes de fonds de commerce (art. 5);
e) étend (ici, nous revenons aux baux!), les effets de l’article 8 de la loi du 12 juillet 1933 modifié par l’article 2 de la loi du 19 mai 1934, à toutes les mesures d'exécution du bailleur, et même à toutes mesures conservatoires « susceptibles d'empêcher l'exercice normal du commerce ».
Ces « interventions », qui bousculent tant de principes et qui ne portent même plus la trace d’un souci de « technicité » ou de justifications juridiques, ce n’est plus du droit, mais de la législation à la petite semaine.
Nécessité n’a pas de loi, dira-t-on, mais quelle nécessité ? C’est un fait qu’il n’y a pour ainsi dire plus de loi, de loi contractuelle.
Reconnaïissons que, dans l’esprit de leurs auteurs, ces lois n'étaient que lois d’attente, jusqu’au vote escompté d’un texte admettant la revision du prix de vente des fonds de commerce.
Il est bien certain, en effet, que, depuis plusieurs années (voir les débats parlementaires de la loi du 5 juillet 1933), cette idée de revision était dans l'air.
96) IT appartenait à la loi du 29 juin 1935 d’introduire dans notre législation le principe de la revision pour lésion en matière de ventes mobilières.
Hâtons-nous, pour être juste, de préciser que la revision admise est limitée dans le temps aussi bien qu’en étendue. Elle ne concerne que les ventes de
fonds de commerce et ne vise que les actes de transmission passés entre certaines dates extrêmes.
La loi comprend deux parties : l’une, la seconde (titre IT, articles 12 à 20 inclus), réglemente pour l'avenir l’acte de vente du fonds de commerce. Elle impose, sous sanction, l'insertion dans l’acte, d’indications minutieuses et précises, ayant pour but de mettre l’acquéreur à l’abri de toute tromperie, de toute surprise, sur la valeur du fonds. En outre, elle crée des « indignités » pour la profession d’intermédiaires dans les ventes.
C’est la partie permanente de la loi ; elle tend à prévenir le mal et non à le guérir : législation sage et prévoyante, elle ne peut qu'être approuvée.
L'autre (titre I) a trait au règlement du prix des ventes de fonds de commerce passées avant la promulgation de la loi.
Partie temporaire de la loi et qui accorde le droit à revision ; c’est à elle que doit aller notre attention.
L'article premier pose le principe que tout commerçant débiteur de tout ou partie du prix d’un fonds de commerce, en vertu d’un acte antérieur au 1° juillet 1933 que tout souscripteur d'effets à ordre émis ou créés en paiement du prix d'achat d’un fonds de commerce, peuvent, nonobstant toute décision contraire, demander des délais et bénéficier de la suspension de l’exécution résolutoire si d’ailleurs ils se sont régulièrement exécutés.
Les articles 2, 3, 4, qui prévoient l’intervention des porteurs de billets, donnent compétence au Président du Tribunal de Commerce pour, dans des décisions non susceptibles d'appel, accorder des délais et même — point à souligner — réduire le montant des intérêts conventionnels et moratoires.
L'article 8 suggère aux parties l’idée de substituer au délai accordé, une réduction de prix et donne mis-
sion au même magistrat d’en fixer le quantum et les modalités lorsque les parties, d'accord sur le principe, ne s'entendent pas sur l’application.
L'article 8 visant le cas du commerçant ayant acheté son fonds entre le 1°" juillet 1926 et le 1° juillet 1933, lui permet d’obtenir une remise complète des intérêts dus, s’il démontre qu’il y a, au 1°" juillet 1935, une diminution de plus de 33 % dans le chiffre d’affaires moyen des deux derniers exercices par rapport ‘à celui des deux années qui ont précédé son acquisition.
Enfin, l’article 9, le plus important, accordait en outre à l’acquéreur en vertu d’un acte passé entre le 1* juillet 1926 et la promulgation de la loi, le droit de demander (sans d’ailleurs préciser devant quelle juridiction) une réduction s’il avait été lésé de plus de 33 % ; le texte portait qu’il y avait lésion de plus de 33 % lorsque le prix des éléments incorporels avait dépassé de plus de 33 % leur valeur réelle au jour de la vente ? L’alinéa 2 de cet article donnait au juge des bases d'appréciation pour fixer la valeur réelle, et la fin du texte stipule qu’en aucun cas, la réduction ne pourrait dépasser la somme dont l’acquéreur resterait débiteur au jour de la demande en réduction.
Dans ces textes, il y a, on l’a vu, de tout. D’abord, une application, devenue rituelle, des délais de grâce de l’article 1244 du Code Civil (art. 1°").
Ensuite, droit conféré au juge consulaire, unique, et par une décision sans appel, de reviser le contrat en réduisant le montant des intérêts (art. 4).
« Pression » sur le vendeur pour substituer une réduction de prix au délai de paiement et... substitution à sa volonté, quand il a cédé sur le principe, de celle souveraine, du même magistrat (art. 7).
Revision du contrat par remise complète des inté-
rêts sans vice du consentement pour imprévision portant sur un court espace de temps, et pour lésion postérieure audit contrat, c’est-à-dire pouvant provenir du fait du lésé lui-même.
Enfin admission de la lésion classique mais sans préciser de façon claire comment la calculer ni même quel en serait le juge.
Si l’on veut comprendre, et les causes de ces dispositions exceptionnelles (spéculation effrenée sur les ventes de fonds, paiement par billets créés par des cocontractants escomptant la continuation de gros et rapides bénéfices, crise économique) et la raison de ces textes disparates (1° multiplicité des projets : Soulier, Chéron, Lamoureux, A. Lacour ; 2° désaccord sur les principes entre la Chambre et le Sénat : Rapports Brandon, Sérol, à la Chambre, Maulion, Caillier, A. Gaudry, au Sénat), il faut se reporter aux commentaires de la loi (2).
On y verra combien a été difficile l'élaboration de textes dont on a dit qu’ils « sapaient les fondements même du droit » (2).
La loi donna lieu à quatre retours à la Chambre, à trois au Sénat, et fut le résultat de ces nombreuses transactions entre les deux Assemblées et dont les principes de notre Droit sortent tout meurtris.
Aussi, à peine la loi était-elle promulguée qu’elle donnait lieu à de nombreux articles dus à ses obscurités, à ses difficultés d’interprétation (*).
Comment calculer les 33 % en présence des contradictions du texte ? Comment rédiger les demandes ? Devant quelle juridiction les former : Président
(23) A. TRAsBOT : D. P. 1935, IV, 313 à 320 et ouvrages et auteurs cités. Defrenois, 30 juillet 35, n° 14, page 100.
(24) M. Abel Gardey au nom de la Commission des Finances.
(25) Notamment dans la Gazette du Palais, 16 juillet (Lesaché, sénateur), 23 juillet (A. Haas), 12 octobre (A. Mettus), 14 novembre (H. Archevêque), etc...
ou Tribunal de Commerce ? Ce n’est là qu’un aperçu des premières difficultés.
Le législateur se devait, au moins sur les points essentiels, de préciser sa pensée.
C’est ce qu’il a fait par la loi du 9 janvier 1936 qui modifie les articles 2, 3 et 9 de la loi du 29 juin 1935.
Retenons seulement que le si important article 9 est entièrement remplacé par un nouveau texte qui accorde jusqu’au 1° mars 1936 pour demander la réduction pour lésion de plus de 33 %.
Ce nouveau texte a, au moins, le mérite de dire clairement quand il y a lésion de plus de 33 % pour l'acquéreur : lorsque le prix des éléments incorporels du fonds a dépassé, de plus de 33 %,, leur valeur réelle au jour de la vente.
Enfin, il précise que l’action est de la compétence du Tribunal de Commerce, après tentative de conciliation devant le Président de ce Tribunal.
Mais comment ne pas se montrer sévère pour une méthode législative qui exige de continuelles remises en chantier des textes votés dans la hâte, la confusion et la lassitude ?
D’autres lacunes ne tarderont pas à apparaître. Indiquons, à titre d'exemple, que la loi est muette sur son caractère d’ordre public ou non.
rien des conventions de réduction passées durant la période d’élaboration.
$ 3. — Décrets-Lois.
97) Mais nous devions connaître beaucoup mieux ! Si « la machine à fabriquer les lois marchait déjà « à toute allure » (#*), nous allions la voir tourner à
une vitesse folle, et produire, dans le minimum de temps, une quantité prodigieuse de textes nouveaux :
(26) G. RiperT' : Le Régime démocratique et le droit civil moderne, page 27.
Plus de 1.000 décrets-lois — 1.044 si nous avons bien compté —du 16 juillet au 26 octobre 1935, soit en un peu plus de deux mois, qui étaient des mois de vacances |
Par une loi du 8 juin 1935, le Gouvernement se faisait accorder des pouvoirs exceptionnels pour assurer, au moyen des décrets à prendre avant le 31 octobre 1935, la défense du franc et la lutte contre la spéculation.
Dès le 16 juillet suivant, après avoir, dans un rapport général, invoqué, pour justifier la hardiesse et la rigueur des mesures prises, des raisons de salut public et s'être excusé de sacrifier « des principes traditionnels », le Gouvernement de M. Laval prenait une première série de ces décrets-lois contenant, dit le rapport : I. Des mesures d’allègement budgétaire. II. Des mesures de caractère économique.
Il continuait ainsi, à la cadence que l’on sait, jusqu’au 26 octobre et réalisait la plus remarquable surproduction législative qu’on n’ait jamais vue : plus de mille lois nouvelles représentant — en petit texte — plus de 250 pages de la partie du Dalloz Périodique et environ trois fois le contenu de notre Code Civil !
Bien entendu et c’est à ce titre que nous en parlons ici, ces dispositions législatives, qui modifient tous nos codes et qui contiennent de tout, devaient porter de nouveaux et rudes coups à la loi contractuelle et au grand principe de l’article 1134 du Code Civil.
Un décret du 16 juillet portait tout d’abord atteinte aux contrats que l'Etat avait lui-même passés, en ordonnant un prélèvement général de 10 % sur les dépenses publiques. Le porteur de rente, déjà durement touché par la dévaluation, voyait son coupon amputé à nouveau.
Un décret du même jour autorisait, malgré toute
clause contraire, le remboursement par anticipation, des dettes antérieurement contractées.
Un autre, qui nous intéresse davantage, portait réduction de 10 % des loyers, mais dans des termes tellement discordants selon les loyers envisagés qu’il convient de s’y arrêter.
Alors, en effet, que l’article premier réduit d’office de 10 % tous les loyers des locaux d’habitation ou à usage professionnel, l’article 2 permet aux locataires commerçants d'introduire la demande de réduction de la loi du 12 juillet 1933.
De toute évidence, en prenant cette mesure particulière en faveur des locataires commerçants, le législateur a voulu leur accorder un droit de réduction plus élevé qu’aux premiers : en effet, s’il est un loyer dont l’incidence directe sur le coût de la vie dont on poursuivait l’abaissement est indéniable, c’est bien le loyer commercial.
Or, le législateur s’est, dans sa hâte, si bien exprimé que beaucoup de locataires commerçants sont en passe de n’obtenir aucune réduction : même pas celle de 10 %.
L'article 2 dit bien que tous ces locataires de baux commerciaux conclus ou ayant pris cours avant le 15 juillet 1935 pourront demander la réduction, mais il ajoute « dans les formes » — ce qui s’expliquait — et chose plus grave « dans les conditions » de la loi du 12 juillet 1935.
Or, dans les conditions qu’exige cette loi il en est qui permettent d’écarter d’assez nombreuses demandes de réduction (baux inférieurs à six ans, locataires ayant bénéficié du prix de 14 pendant 10 ans; locataires sous-louant la majeure partie des locaux; locataires déjà revisés et ne justifiant pas d’une variation de plus d’un quart dans la valeur locative, etc...).
Et le résultat c’est que les commentateurs, magis-
trats chargés d’appliquer cet article 2, l’ont interprété différemment.
Les uns admettent le droit de demander la revision dans tous les cas (2?’), les autres, interprétant le texte à la lettre, s’en réfèrent aux conditions de fond de la loi de 1933 et rejettent de nombreuses demandes.
Bref, c’est l’incohérence et le législateur « n’a pas voulu cela »!
Cependant, dans un second décret du 8 août, par lequel il simplifiait et accélérait la forme de la procédure de l’action en réduction des commerçants, il pouvait trancher la controverse.
Ce défaut de logique et d'harmonie’ en la matière est d'autant plus criant et inexpliquable que pour les baux ruraux le législateur, dans un décret portant cette même date du 8 août, allait, tout au contraire, aggraver les mesures de réduction du loyer dans des conditions qui ne peuvent être raisonnablement défendues.
On se souvient qu’une loi venait d’être votée (2 juillet 1935), qui permettait aux fermiers une nouvelle revision de leurs baux déjà réduits en vertu de Ia loi du 8 avril 1933; on se rappelle également que cette loi du 2 juillet autorisait les demandes même pour les baux dont le fermage était payable en nature, c’est-à-dire se trouvait automatiquement revisé à tout moment.
Malgré cela, le décret du 8 août réduisait d’office de 10 % tous les prix des baux à ferme que le fermage fût payable en nature aussi bien qu’en argent !
On voit donc sans en comprendre les raisons le
(27) Etude Valéry Louis, dans Rec. Gén. Lois et Décrets. Etude Archevêque, dans la Gazette du Palais ; Seine, 25 octobre 1935. D. H. 35, 516, 21 novembre 35, D, H. 35, 579, Seine, 7 novembre 35. DH 35048;
Bayonne, 21 janvier 1936, D. H. 36, 127
traitement différent appliqué aux baux commerciaux et aux baux ruraux.
Pour ceux-ci, revision sur revision et réduction obligatoire (*) de 10 %, même sur les fermages en denrées.
Pour ceux-là, pas de réduction de 10 % et peut-être pas de possibilité de revision en ce qui concerne un assez grand nombre d’entre eux.
Par voie de conséquence, un autre décret du 16 juillet accordait réduction de 10 % sur les intérêts de sa dette hypothécaire au propriétaire ayant lui-même subi égale réduction sur ses loyers.
Nous bornerons là et l’examen des décrets-lois et l'étude que nous avons consacrée aux innombrables interventions que s’est permis le législateur au cours de l’après-guerre.
Il en a donné comme raison le trouble économique provoqué par une guerre sans précédent et comme excuse le caractère exceptionenl de ses interventions.
Un livre récent a démontré que ces raisons ne sont pas les seules, que l’exception devient habitude systématique (*) et que cette force puissante qu'est le nombre en Démocratie est en train de créer un Droit nouveau trop souvent à la mesure de ses passions et de ses appétits !
Veut-on ainsi continuer à apporter de l’eau au moulin des théoriciens allemands de : La Force, créatrice du Droit ?
(28) Sous peines correctionnelles.
(29) G. RipERT : Le Régime démocratique.
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