CARACTERISTIQUES DES INTERVENTIONS
98) Il n’est peut-être pas inutile, en quelques pages, de jeter un regard d'ensemble sur ces « interventions, dans l’exécution des contrats », que nous avons passées en revue dans les sections précédentes, puis d’en noter les caractères, les tendances, les particularités, et ce, en vue des conclusions que nous aurons à prendre en fin d’étude.
Section I
99) Nous avons relevé, en détail, les textes du Code Civil qui, nonobstant la règle inscrite en l’article 1134, paragraphe 1, invitent le juge à exercer un contrôle sur l’exécution des contrats et lui permettent, dans certains cas, d’en atténuer la rigueur.
L'examen de la jurisprudence sous ces textes démontre que les Tribunaux, toujours soucieux de ne pas affaiblir le principe que la convention fait la loi des parties, n’ont usé que modérément des droits qui leur étaient conférés.
Lorsque la jurisprudence a fait preuve de quelque hardiesse, c’est qu’elle y a été entraînée par d’impé-
rieuses raisons d’équité ; c’est, par exemple, qu’examen fait: a) des mobiles qui poussaient le bénéficiaire d’un contrat à en user sans ménagements contre le débiteur infortuné; b) du but qu’il pouvait normalement atteindre, elle a acquis la conviction que ces mobiles n’étaient pas dictés par un intérêt sérieux, légitime ou avouable et que le but poursuivi n'était pas, par conséquent, la sauvegarde d’un tel intérêt, mais bien le désir de nuire à son contractant.
100) Et dans ces cas exceptionnels, les juges, obéissant à un véritable devoir de conscience, en refusant de couvrir les intentions coupables, et les détournements des droits résultant des contrats, ont pris soin de motiver leurs décisions à l’aide de la théorie de l’abus de droit.
C’est un moyen juridique admis par la Cour de Cassation et qui n’est, a-t-on dit, justement « qu’un simple développement de la théorie de la fraude qui corrompt tout » et qui réside uniquement, on le sait, dans l’intention (:).
Moyen qui s'appuie d’ailleurs sur divers textes de loi, tels que les articles 1871 du Code Civil, 23 et 26 n. 2 du livre I du Code du Travail, 4 n. 8, 5 n. 2, et 3 de la loi du 1° avril 1926.
Et comme les Tribunaux, en l’occurrence, ne remplissent que ce rôle « régulateur » dont parlait récemment M. Henri Mazeaud (?) et « qui leur permet de régulariser, de tempérer l’exercice des droits, d’y apporter un frein », leur jurisprudence échappe aux justes critiques formulées dans les pages que nous citons.
() EsmeIx : Des obligations, Planiol et Ripert, VI, p. 576. (2) L’absorption « des règles juridiques par le principe de responsabilité civile », Chronique D. H. 1935, page 5.
101) D'ailleurs, dans la plupart de ces interventions, le juge qui avait à sa disposition, ne l’oublions pas, l’article 1244 du Code Civil, s’est borné à suspendre, à retarder l’exécution des contrats et il a, presque toujours, refusé de porter atteinte à l’essence même de la convention, soit en déchargeant de son exécution, soit en revisant les clauses.
On sait que s’il y eut quelque flottement dans les années qui suivirent la promulgation du Code Civil (Arrêts C. Cassation du 11 avril 1821 et du 20 août 1838, Arrêts des Cours de Rouen et de Bordeaux, plus haut rappelés), la Cour Suprême a, notamment, par l'Arrêt Craponne de 1876, coupé court à toutes tentatives de dispense absolue d’exécution ou de revision.
Et ce ne fut pas sans quelque surprise, rappelons-le, que, lors de la dernière guerre, on vit la plupart des Tribunaux de première instance, des Tribunaux de Commerce même, refuser de tenir compte des circonstances vraiment exceptionnelles, d’un désordre économique sans précédent, et appliquer, dans toute sa rigueur, la doctrine de la Cour de Cassation sur l'imprévision et le cas de force majeure.
Les juges, craignant d’être débordés, ont barré net la route à la résolution et à la revision.
Rappelons la jurisprudence refusant, sous le second Empire : a) la résolution du contrat d'assurance en vue du remplacement militaire ; b) la résolution de contrats ou marchés par suite d’élévation de droit de douane ou d’impôts, puis cette autre jurisprudence interdisant aux Tribunaux, si puissantes les considérations d'équité fussent-elles, de faire abstraction « de clauses formelles et précises des conventions légalement formées (Cass. Civ., 10 mars 1919, S. 1920. I. 105).
Qu'on cesse donc de parler toujours des précautions nécessaires à prendre contre l’arbitraire du juge
puisqu’en une circonstance aussi grave il n’a pas cru pouvoir, tant il a le respect de la loi contractuelle, prendre sa part de responsabilité dans ces mesures dirigées contre le contrat, et, qu’en ses lieu et place, le législateur allait adopter d’un cœur souvent léger, en les étendant chaque jour davantage.
Section 11