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L'INTERVENTION EN DROIT COMMUN

110) Nous avions songé, suivant en cela l’exemple donné par M. Demontès dans sa très remarquable étude sur « La lésion » (:), à tenter tout d’abord de dégager les conceptions, les idées directrices, suivies dans chacun des pays envisagés, pour justifier les interventions, puis à rapprocher les législations procédant d’idées communes pour les grouper en grandes catégories.

Mais l’intervention est un concept beaucoup plus complexe et encore moins précis que celui de la lésion. S’il est vrai que l’intervention présuppose généralement la lésion [qui répond elle-même à des idées différentes : a) lésion objective (disproportion dans les prestations), b) lésion subjective (vice du consentement), c) lésion mixte], elle s’explique — se justifie même — par d’autres raisons : a) effets contractuels imprévisibles lors de la conclusion du contrat (imprévision) ; b) survenance d’événements extérieurs d’une gravité telle qu’ils rendent l’exécution quasi impossible ou si difficile que les parties n'auraient pas pu la prévoir telle: (force majeure, cas fortuit) ; c) préoccupation, d’ordre moral ou social, de protéger la « victime » du contrat (équité, bonne

(1) De la lésion dans les contrats entre majeurs. Libr. Gén. de Dr. et de Jurispr., 20, rue Soufflot, Paris, 1924.

foi dans l’exécution, conception extensive du droit de réprimer l’abus dans l’exécution par le créancier).

En outre, l’incursion à laquelle nous nous livrons dans le domaine du droit comparé, est trop sommaire et trop rapide pour comporter une telle classification, dont, au surplus, l'arbitraire est souvent l’écueil, là où, comme c’est le cas en la circonstance, les notions claires, simples, précises, font défaut.

Nous suivrons donc simplement l’ordre chronologique.

Aussi bien, les innovations dans ce domaine de lintervention se sont surtout produites, depuis seulement un demi-siècle, réagissant manifestement les unes sur les autres.

Cet ordre nous permettra de marquer le sens d’une évolution certaine en faveur des interventions, et, si possible, d’en dégager les raisons profondes raisons, disons-le tout de suite, souvent étrangères au droit et d’ordre politique, sous la poussée démocratique, plus encore peut-être que d’ordre économique ou moral.

Et si, cette rapide revue faite, il nous paraît possible et utile de schématiser les tendances et même de les apparenter en en indiquant les affinités, les causes communes, nous n’y manquerons pas.

Faisons donc notre tour d'Europe et même du monde, mais en faisant une place à part à la Grande- Bretagne, à cette « Ile inconnue », où la démocratie est puissamment encadrée et bridée par sa Monarchie, ses grands corps judiciaires, ses traditions, ses coutumes, de tous indiscutés.

111) Commençons par noter le caractère anti-interventionniste de certains codes de pays de filiation latine : tels sont le Code roumain de 1865, le Code portugais de 1867 (qui n’admet la rescision pour lésion et encore pour le seul contrat de vente, que si celle-ci

procède d’une erreur, qui rende le consentement nul dans les termes ordinaires, art. 1582), le Code de la République Argentine, le Code espagnol de 1889 (qui protège les absents lésés par leurs représentants), et enfin le nouveau Code brésilien de 1916 ; la remarque mérite d'autant mieux d’être soulignée pour ce dernier Code, qui écarte notamment toute notion de lésion, que le Code qu’il a remplacé admettait, comme les Codes français, italien et belge, la rescision pour lésion en matière de vente d'immeubles au profit du vendeur seul.

Les Codes de l’Amérique latine, plus soumis à l’influence de la religion catholique, admettaient la lésion en matière de vente mais en faveur de l’acheteur aussi bien que du vendeur.

112) Le Code civil autrichien paraît avoir subi l’influence égale des droits romain et canonique. C’est ainsi que, sous cette double influence, il étend la rescision pour lésion à tous les contrats commutatifs, mais n’exige d’autre condition que la disproportion (d’outre moitié) dans les valeurs échangées (lésion objective).

Toutefois, soulignons que le seul fait de cette disproportion entraîne une présomption d’erreur, c’està-dire de vice de consentement (?).

Le Code Civil serbe de 1884 contient des dispositions à peu près semblables.

113) Le Code Civil allemand, promulgué le 18 août 1896, entré en vigueur le 1°" janvier 1900 (£), contient les dispositions ci-après qui doivent être notées :

L’article 226 pose ce principe : l’exercice d’un droit n’est pas permis lorsqu'il ne peut avoir d’autre but que de causer dommage à autrui.

Le législateur allemand admet donc l’abus de droit

et permet — lui dont on connaît la tendance objec-

(2) DEMONTÉS : Les C°, p. 80.

(3) Libr. Gén. de Dr. et de Jurispr., Paris, 1923.

tive — au juge, de rechercher l'intention du contractant et de sanctionner la faute dans l’exécution qui peut être constatée par lui.

Les articles 157 et 242, qui rappellent nos articles 1134, paragraphe 2, et 1135, font au débiteur une obligation « d’effectuer la prestation comme l’exigent la loyauté, la confiance réciproque en corrélation avec les usages admis en affaires » et donnent au juge ces mêmes directives pour interpréter les contrats.

Aux termes de l’article 275, le débiteur se trouve libéré de l’obligation d’effectuer la prestation dès que celle-ci devient impossible par suite d’une circonstance survenue depuis la naissance du rapport d’obligation et dont le débiteur n’ait pas à répondre.

Est assimilée à une impossibilité survenue depuis la naissance du rapport d’obligation, l’impuissance du débiteur, ultérieurement survenue, d’exécuter la prestation.

L'article 138 donne accès à l’annulation pour lésion dans les termes suivants :

« Est nul, en particulier, un acte juridique par lequel quelqu'un, en exploitant le besoin, la légèreté ou l’inexpérience d’autrui, obtient, pour lui ou pour un tiers, qu’en échange d’une prestation on promette ou que l’on fournisse des avantages patrimoniaux qui excèdent de telle sorte la valeur de la prestation, qu’en tenant compte des circonstances, ces avantages soient par rapport à la prestation dans une disproportion choquante. »

Il faut donc, outre la « disproportion choquante », l’exploitation du besoin, de la légèreté ou de l’inexpérience d’autrui et, par là même, la lésion ainsi admise procède d’une idée d’abus de l’un des co-contractants et de vice du consentement de l’autre (lésion à caractère mixte), mais le principe général de l’atteinte à tout contrat pour lésion est admis et l’exemple ne tardera pas à être suivi.

L'article 343 ayant trait à la « clause pénale permet au Juge de réduire à un « taux convenable » (qui sera apprécié, compte tenu de l'intérêt légitime du créancier) la peine stipulée et qui serait « hors de toute proportion ».

Enfin l’article 567, sur les baux à loyer et à ferme, permet à l’une ou à l’autre des parties, ayant conclu un baïl d’une durée supérieure à trente ans, de le dénoncer moyennant préavis, à l’expiration de ces trente ans : texte secondaire sans doute, mais qui marque la répugnance du droit allemand à couvrir les contrats subissant l’action modificatrice du temps.

La jurisprudence allemande a, depuis la guerre, admis l’application de la clause sic rebus stantibus (imprévision) après la chute verticale du mark (Thèses Gattant, Zaki; Dr. H. Muller, Revue de Droit suisse, août 1925).

114) En Suisse, il suffit, pour apprécier le chemin parcouru, de rapprocher les critiques des anciens textes, par Virgile Rossel (‘), des textes nouveaux figurant dans le Code Civil du 10 décembre 1907 et du Code des obligations de 1912.

Parlant des arguments produits contre la lésion, Rossel écrivait : « Ils procèdent de cet esprit timoré et quelque peu routinier qui a, trop souvent, dirigé les jurisconsultes » et il proposait au législateur une formule sur laquelle nous aurons à revenir (5). De même, un peu plus loin (°) il se livrait à une étude critique de la force majeure.

L'article 2 du Code Civil de 1907 exige l’exécution « de bonne foi » des obligations.

Il déclare que l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi.

(4) Manuel des obligations, lib. Recueil Sirey, 1905. (5) Id., page 41.

(6) Id., page 135.

L'article 4 prescrit au juge, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation, Re les règles du droit et de l’équité.

L'article 21 du Code des obligations de | 1912, manifestement inspiré du Code allemand (art. 138), admet la résiliation pour lésion en cas de « disproportion évidente » et lorsqu'il y a eu exploitation de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience du contractant lésé.

L'article 163, appréciant largement le cas fortuit ou la force majeure, dispense de l’exécution de l’obligation, lorsque « celle-ci est devenue impossible par l'effet d’une circonstance dont le débiteur n’est pas responsable ».

Le même texte permet au juge de réduire les peines qu’il estime excessives.

L'article 291, relatif au contrat de bail, apporte une grave dérogation au principe du contrat — loi des parties — et procède de l’idée, plus haut indiquée, que le temps s’enchaîne difficilement.

« Si le bail, dit-il, est fait pour un certain nombre d’années et qu’il survienne des circonstances graves qui en rendent, dès le début et en cours de bail, l’exécution intolérable à l’une des parties, celle-ci peut donner congé avant l’expiration du temps convenu. »

S’inspirant d’une idée voisine, mais aussi d’une pensée d’équité et d’équilibre entre les prestations, l’article 526, concernant le contrat d’entretien viager, permet aux contractants de le dénoncer en tout temps, et six mois à l’avance, lorsque les prestations conventionnelles sont de valeur sensiblement inégale et que celle des parties qui reçoit le plus ne peut pas prouver que l’autre a eu l'intention de faire une libéralité.

Comme en Allemagne, les Tribunaux suisses ont accueilli l’imprévision (').

Lors de la révision du Code autrichien, le principe de la lésion objective a été conservé, mais, dit M. Demontès, avec une tendance à s'orienter vers une conception plus rapprochée de celle des Codes allemand et suédois, dans la théorie de l’abus du droit ($).

Nous devons à l’extrême obligeance de M. A. de Goellner des renseignements sur les modifications que l’on apporte actuellement au Code Civil hongrotïs.

Ce projet admet qu’il y a lésion lorsque « les circonstances économiques survenues rendent impossible l’exécution de l’engagement », imprévision en cas de foudre, inondation, grêle, etc., et laisse, d’ailleurs, aux Tribunaux le soin d’apprécier si tel ou tel autre fait était imprévisible ou non. Les textes ne donnent pas de définition de la force majeure : là encore, l'appréciation appartient au juge. Les Tribunaux appliquent sur la question deux systèmes : 1° est considéré comme force majeure, ce qui est dû à des causes ou mobiles en dehors de la volonté du sujet en cause ; 2° constituent des cas de force majeure, des événements qui ne peuvent être écartés malgré toutes dispositions utiles préalables : ainsi, sont considérés comme tels, les événements qui rendent l’exécution d’un contrat impossible, non pas seulement quand on ne peut pas empêcher leur arrivée, mais encore lorsque les mesures que l’on devrait prendre pour en empécher la réalisation coûteraient trop cher ou ne seraient pas en rapport avec la valeur en jeu.

On voit par ce bref aperçu combien sera « libéral »

(7) Recueil Officiel suisse, 45-2, page 60, 46-2, page 75, 47-2, page 54, cité par Zaki.

(8) De la lésion entre majeurs, page 81.

le nouveau Code hongrois et quel rôle important il laisse aux Tribunaux.

Les arrêtés de la présidence du conseil, qui avaient réglementé les ventes à crédit de machines à coudre, de machines agricoles, avaient, de même, laissé un large pouvoir d’appréciation aux juges.

115) En lfalie, sous l'influence des glossateurs et des idées germaniques, nous expose M. Radouant, la clause sic rebus stantibus était discutée devant les Tribunaux dans la période qui a précédé la guerre de 1914.

Un arrêt de la Cour de Florence du 3 mars 1914 a accueilli la théorie de l’imprévision dans l'affaire Valori c/ Administration des Postes (Riv. dir. Com. 15. 11. 148); et la chose mérite d'autant plus d’être soulignée, dit notre auteur, que l’article 1123 du Code italien reproduit notre article 1134, maïs : Voluntas non porrigitur ad incogitata ».

Notons enfin l’admission de la force majeure lorsqu'aucune espèce de faute ne saurait être reprochée au débiteur.

116) Arrêtons-nous davantage au : projet de Code franco-italien qui, parce que limité à la matière des obligations et des contrats, présente pour notre étude le plus grand intérêt.

Intérêt d'autant plus vif que le projet, dû à }a collaboration des comités présidés, du côté français par M. le doyen Larnaude, et du côté italien par M. Sciolaja, devait être et a été, en effet, une œuvre fortement inspirée du modèle du droit romain, cette « raison écrite », se plaît-on à répéter, et que, par là même, cette œuvre était, ainsi, gardée d’avance contre de trop hardies innovations.

Nous verrons cependant que, sous la pression des faits économiques, politiques, de l’évolution des idées morales, ce projet a donné asile à certaines concep-

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tions neuves, sur la lésion, l’abus ou plutôt le détournement de droit, le louage, etc., qui avaient déjà été accueillies dans les Codes que nous venons d’énumérer.

On en trouvera le commentaire dans le rapport qui précède le texte définitif d’octobre 1927, publié tant à Rome (°) qu’à Paris (:*) en 1928, et surtout dans les remarquables thèses y consacrées (11).

L'article 22 du projet constitue l'innovation la plus hardie ; il est ainsi libellé :

« Si les obligations de l’un des contractants sont hors de proportion avec l’avantage qu’il retire du contrat ou avec la prestation de l’autre, de telle sorte que, suivant les circonstances, il soit à présumer que son consentement n’a pas été suffisamment libre, le juge peut, sur la demande de la partie lésée, annuler le contrat ou réduire les obligations.

« L’action en nullité doit être intentée dans l’année qui suit la conclusion du contrat.

« Elle peut être écartée par l’offre que fait l’autre partie de verser un supplément reconnu suffisant par le juge, le tout sans préjudice des dispositions spéciales relatives à la lésion dans certains contrats. »

Ce texte, emprunté, nous dit le rapport, au Code de l’Erythrée, et qui figure aux vices du consentement, admet donc la lésion mixte dans tous les con-. trats.

Il reconnaît au juge, le pouvoir de rechercher la lésion et, s’il la découvre, d’annuler le contrat ou seulement d’en réduire les obligations, c’est-à-dire de le réviser. Et l’on remarquera quel large pouvoir d’appréciation il lui donne en s’en remettant à lui du

(9) Provveditorato Geneale della Stato Liberia an VI.

(10) Librairie Nationale.

(11) Viforéanu (Préface Ripert), Thèse Paris, 32 ; Longchamp de Berri, Thèse Paris, 31 ; Boyer : Le projet franco-italien.

soin de dire : si les obligations de l’un des contractants sont « hors de proportion » avec l’avantage qu’il retire du contrat, ou avec la prestation de l’autre, et « s’il est à présumer », « suivant les circonstances », que le « consentement » de la partie lésée n'aurait pas été « suffisamment » libre.

Indépendamment de cette règle générale, le projet, en ses articles 394 à 396, admet, comme les articles 1674 et suivants de notre Code Civil, la rescision pour lésion du vendeur d'immeuble ; mais il n’est pas nécessaire que la lésion dépasse nos 7/12, il suffit qu’elle soit de plus de moitié; la renonciation à exercer la lésion et la déclaration de donation de la plus-value, ne sauraient faire échec à l’exercice de l’action en rescision, qui revêt ainsi, un caractère d'ordre public.

Les articles 38, 39, 40 reproduisent nos articles 1134 et 1135. Les articles 47 et 51 à 59 sont la reproduction de nos articles 1184 (action résolutoire), 1156 à 1164 (interprétation).

L'article 73 (notre article 1382 en sa première partie) sanctionne l’enrichissement sans cause.

L'article 74 pose comme prineipe que : Doit également réparation celui qui a causé un dommage à autrui en excédant, dans l’exercice de son droit, les limites fixées par la bonne foi ou par le but en vue duquel ce droit lui a été conféré.

C’est la reconnaissance officielle de l’abus et du détournement de droit.

L'article 166, sur les clauses pénales, contient une autre innovation : il permet au juge de « réduire l’astreinte lorsqu’elle lui paraît excessive ».

L'article 178, comme notre article 1244, permet au juge d'accorder des délais de grâce.

Enfin les textes relatifs au baïl à cheptel — l’article 492 plus spécialement — corrigent nos textes

(dont la jurisprudence, liée par la lettre, a tiré les conséquences parfaitement inéquitables que l’on connaît).

Ils assurent au propriétaire, en fin de bail, la restitution d’un fonds de bétail réellement équivalent, en nombre, espèce, race, grosseur, à celui qu’il avait livré à l’entrée en jouissance du fermier.

Tel est le schéma de cet important travail d’unification des deux législations sur les contrats, les plus directement inspirées de notre vieux droit romain des obligations.

Le trait le plus saillant c’est l'admission de la lésion : il y a là, disent ses partisans, une victoire de l'équité sur la règle rigoureuse qui nous venait des Romains.

Elle est diversement appréciée : M. Louis Rivière tient pour l’observation stricte de la vieille règle (*), alors que M: de Roux, que nous ne sommes pas accoutumé à trouver parmi les révolutionnaires, approuve la réforme dans les termes suivants: « Nous croyons, au contraire, que sur ce point, si délicat qu’il soit, ce serait un emprunt utile à la législation italienne que le droit, pour le juge, à condition qu’il soit un juste juge, de réparer les abus de la force déguisée sous le nom de liberté. Toute l’évolution contemporaine va dans ce sens là » (#).

117) Le dernier dans l’ordre chronologique et l’un des plus importants est : Le Code des obligations de la République de Pologne, entré en vigueur le 1° juillet 1934.

Dans la très remarquable préface à la traduction française (“), M. Henri Capitant écrit :

(12) Bulletin de Législation comparée : n° 4, oct.-déc. 1934.

(13) Action française économique du 15 mars 1935.

(4) Traduction : Sierzkowski J. Wasilokwoski. Mazaud, Sirey,

« Ce Code aura un grand retentissement dans le monde juridique car, avec le projet franco-italien de 1927, il représente le dernier état de la science juridique du droit privé. »

Et ajoutons qu’il s'applique à faire respecter, en maintes et maintes de ses dispositions, ces principes de justice supérieure qui doivent régir les contrats eux-mêmes, tant il est vrai que « s’il faut, pour le bien général de la vie sociale, que l’on respecte les contrats, il faut aussi, il faut d’abord, que les contrats respectent la justice » (#).

Voici, du point de vue de l’intervention, les principaux textes qui doivent retenir notre attention :

C’est tout d’abord l’article 42 qui admet la révision du contrat ou même sa résolution pour lésion, dans les termes suivants :

« Si l’une des parties, en exploitant la légèreté, l’imbécillité, l’inexpérience ou la gêne de l’autre, accepte en contre-partie de sa prestation ou stipule pour elle-même, ou pour autrui, une prestation dont la valeur patrimoniale, lors de la conclusion du contrat, est nettement disproportionnée par rapport à la valeur de la prestation, l’autre partie peut demander la réduction de sa propre prestation ou l’augmentation de la contre-prestation, et lorsqu'une pareille réduction ou augmentation est difficile à réaliser, elle peut se soustraire aux effets juridiques de sa déclaration de volonté. »

M. Capitant fait remarquer que si cette disposition, conforme à la tendance des législations modernes, range la lésion au nombre des vices de la déclaration de volonté, en précisant, ce que ne fait pas l’article 22 du Code franco-italien, que c’est à la condition que l’un des contractants ait « exploité » l’autre et il y a

(15) Gouxor : Autonomie de la volonté. Rousseau, Paris, 1912, page 450.

là, en réalité, « identité de conception » pour les deux textes, le rapport du Code franco-italien indiquant que l’article 22 a pour objet d’atteindre l’usure sous toutes ses formes.

Les articles 43, 251, 252 donnent à l’une des parties le droit de se dégager, sans même recourir à justice, quand la déclaration de volonté est entachée d’un vice, ou bien lorsque l’autre n’exécute pas ses obligations. Aux termes des articles 317, paragraphe 1, 328, 376, 484, 485, 486, une simple déclaration de volonté permet aussi de résoudre la vente, le bail, pour défauts juridiques et matériels.

Les articles 48 et 189 font aux contractants une obligation de se conformer aux exigences de la bonne foi et d’un commerce loyal.

L'article 56 déclare nuls les contrats dont le contenu est « impossible à exécuter ».

L’article 60, comme notre article 1135, stipule que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites, résultant de la loi, de l’usage et de l’équité.

L'article 85, atténuant le principe du contrat « loi des parties », permet au juge de réduire les dommages-intérêts conventionnels si ceux-ci « sont manifestement excessifs ». De même le juge a le droit de diminuer le montant de la clause pénale (art. 89) ou de réduire le salaire du courtier (art. 519).

L'interprétation des déclarations de volonté doit s'inspirer des « circonstances de la déclaration, de la bonne foi et des usages du commerce loyal » (art. 107).

On doit, comme en France, rechercher dans les conventions la commune intention des parties, mais aussi « le but du contrat » plutôt que de s’arrêter au sens littéral (art. 108).

Les parties doivent, dit l’article 189, exécuter les obligations conformément à leur contenu, d’une manière répondant aux exigences de la bonne foi et aux usages d’un commerce loyal.

Il y a dans ces dispositions, observe M. Capitant, la préoccupation d’assurer dans le commerce juridique ce que, après les Romains, nous avons appelé les bonnes mœurs (ensemble de préceptes qui garantissent la moralité des rapports juridiques et la loyauté dans l'exécution des contrats).

Ainsi cette notion de bonnes mœurs qui, chez nous, est une simple rallonge de l’ordre public, prend ici toute sa valeur et toute son importance : c’est le retour à la tradition romaine.

Notons, en passant, que le Code polonais, repoussant la responsabilité fondée sur les idées modernes de risque et de profit, reste fidèle au vieux concept de la faute aquilienne (art. 135) (#“), faute dans laquelle il fait rentrer l’abus de droit, mais qu’il permet d'accorder une réparation du dommage « si l’équité l'exige ».

Reconnaissons, avec M. Capitant, qu’il y a, dans cette dernière disposition, quelque chose de bien vague, propre à favoriser l’arbitraire du juge, mais retenons, avec le souci de respecter la solide assise romaine, la préoccupation d’ordre moral et le besoin de satisfaire cette justice supérieure qui se sent mieux qu’elle ne se définit, mais qui n’en existe pas moins et qui est toujours, dans le prétoire, invoquée en même temps que le droit.

Citons comme autres dispositions répondant à un souci d'équité les articles 211 et 347, paragraphe 1 et 218.

(16) Art. 135. Celui qui a causé intentionnellement, ou par négligence, un dommage à autrui en exerçant son droit est obligé de le réparer lorsqu'il a excédé les limites fixées par la bonne foi ou par le but en vue duquel ce droit lui a été conféré.

Le premier texte a trait à la dette payable en monnaie étrangère : il dispose qu’à moins de clause contraire, le débiteur peut s'acquitter dans ia monnaie de son pays, mais celle-ci étant évaluée d’après le cours de la monnaie étrangère au moment et dans le lieu du paiement (").

Le secend reconnaît au profit du créancier un droit de rétention sur la chose d’autrui.

Terminons ce rapide examen par deux articles fort importants, les articles 267 et 269, visant la « prestation impossible ou le changement des obligations dû à des événements exceptionnels, c’est-à-dire : la force majeure et l’imprévision ».

Art. 267 : « Lorsque l’accomplissement de la prestation devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur, l’obligation s’éteint. »

Art. 269 : « Lorsque, par suite d'événements exceptionnels, tels que « guerre, épidémie, perte totale « des récoltes ou autres catacysmes naturels », l’exécution de la prestation se heurterait à des difficultés excessives ou menacerait l’une des parties d’une perte exorbitante que les parties n’ont pu prévoir lors de la conclusion du contrat, le Tribunal peut, s’il le juge nécessaire, d’après les principes de la bonne foi et après avoir pris en considération les intérêts des deux parties, fixer le mode d’exécution, le montant de la prestation, ou même prononcer la résolution de la convention. »

M. Capitant, dont on connaît la ferme position sur la question depuis 1917, critique vivement, dans la disposition de l’article 267, cet accueil fait par le Code de la jeune République « à la fameuse clause rebus sic stantibus, si dangereuse pour la stabilité des conventions, et il constate avec regret que le Code est le premier a en proclamer la légitimité ».

(17) L’application de ce texte est provisoirement suspendue par ordonnance du 12 juin 1934, la dette peut donc être actuellement soldée en monnaie du pays (valeur nominale). Préface Capitant.

ie

De même, examinant l’article 269 dont il critique les termes trop peu précis (®), il remarque combien est lourde la mission qu’il donne au juge et conclut :

« Mieux vaut laisser au législateur la responsabilité d'intervenir dans tels cas déterminés que de la transporter sur les épaules du juge qui peut devenir un « bon juge. »

Enregistrons les critiques et réservons l’examen de la grave et délicate controverse qu’elles soulèvent pour la dernière partie de ce travail.

Signalons en passant et comme un nouveau symptôme de la tendance du législateur moderne à refuser d’enchaîner les parties pour une trop longue durée, l’article 375, aux termes duquel le bail d’immeubie de plus de 25 ans, le baïl de locaux de plus de 10 ans, sont, après ces temps, considérés comme conclus pour une durée indéterminée.

118) En Egypte, où les Codes sont la reproduction de nos Codes français, la jurisprudence, nous dit M. Zaki dans sa thèse sur l’imprévision, se montra tout d’abord, et comme en France, très ferme dans l’ipplication des principes : elle repoussa à deux espèces près (arrêts du 29 juin 1915 et du 16 février 1922), les exceptions d’imprévision de force majeure qu’on lui présenta en raison des difficultés d’exécution nées de la guerre.

Mais, à partir de 1925, les Tribunaux égyptiens ont atténué la rigueur des principes. M. Zaki cite un arrêt de la 1" Chambre de la C. A. d'Alexandrie du 4 mars 1925 qui, dans une affaire de remboursement d’un prêt de marks, et par interprétation de la volonté des parties, a refusé de considérer comme valable le remboursement en marks dépréciés au point

(18) C’est en songeant à ces deux articles que M. Capitant écrivait au début de sa préface que le code était « d’inspiration germanique » et qu’il avait subi l’influence du code suisse,

de n'avoir plus qu’une valeur nominale, car, dit la Cour, « cela ne pouvait être prévu » à l’époque où le prêt avait été fait.

Un autre arrêt du 25 septembre 1925, puis un autre de la 3° Chambre en date du 18 mars 1926, accusent les mêmes tendances.

C’est que, dit M. Zaki, là comme ailleurs, les faits ont débordé le droit.

119) Des Codes hâtivement rédigés de la Russie Soviétique, sur lesquels, grâce à l’édition et à l’introduction de M. Ed. Lambert (®*), nous avons pu jeter un coup d’œil, nous ne dirons qu’un mot : on sait, en effet, qu’ils sont une partie de cette tentative de reconstruction d’une économie sociale anti-individualiste et antilibérale, purement amorale, donc collectiviste et étatiste.

Ils n’admettent pas le libre jeu des contrats : il n’y a que des contrats-types à utiliser par les groupements syndicalistes et coopératifs.

Notons cependant, comme d'inspiration impure, c’est-à-dire bourgeoise (ce sont, dit M. Lambert, les idées de M. Léon Duguit !), l’article premier, aux termes duquel « les droits civils sont protégés par la loi, sauf quand ils sont exercés dans un sens contraire à leur destination économique et sociale », et l’article 403 qui oblige à la réparation du préjudice causé, non plus par la faute, mais par le seul fait.

Ce dernier texte s’apparente étrangement à la notion qui, chez nous même, tend à expulser l’idée morale de faute.

L'article 405 permet d’apprécier la responsabilité selon « la situation de fortune » et l’article 30 permet, dans certains cas, d’attribuer le montant de l’enrichissement sans cause à l'Etat.

(9) Traduction J. Patouillet et Introduction de M. Lambert, professeur à l’Université de Lyon. Giard, éd., Paris, 1925.

N’insistons pas, et ne parlons pas ici d’intervention dans un élément juridique qui n’existe pas. Le contrat est aux mains de l’Etat.

120) La récente traduction française du Code Civil de la République de Chine de 1929 (*) nous fait un devoir d’en dire un mot : Nous y avons retrouvé, avec des dispositions inspirées de nos Codes européens, un certain souci de faire cadrer le droit avec la morale. L'article 74 admet lexception de lésion et adopte, comme l’article 22 du Code franco-italien, une « présomption légale de la volonté non libre fondée sur le déséquilibre des prestations (°:).

L'article 148 pose le principe que l’exercice d’un droit ne doit pas avoir pour objet de nuire à autrui; mais il le fait en ces termes un peu singuliers. : l'exercice du droit ne peut avoir pour but principal de nuire à autrui |!

L'article 219 stipule que chacun est tenu d’exécuter ses obligations et d’exercer ses droits selon les règles de la loyauté et de la confiance réciproques.

Aux termes de l’article 225, la force majeure libératoire est admise lorsque l’exécution devient impossible par suite de faits non imputables au débiteur.

L'article 252 permet au Tribunal de réduire la peine stipulée et qui lui paraît excessive à un montant « convenable ».

Enfin, l’article 264 admet l’exception non adimpleti contractus ; l’article 318 permet aux Tribunaux d’accorder des délais de grâce.

121) L'étude de l’évolution du contrat en Angleterre apparaît à celui-là même qui ne fait qu’effleurer le sujet, comme l’une des plus curieuses, des plus

(20) Sirey, 1930. Traduction Ho-Tchang-Chou.

(21) Thèse Mlle de Lagrange : L’intervention du juge dans les contrats. Montpellier, 1935.

attachantes et, croyons-nous, des plus suggestives qui soient (2).

C’est qu’il y a loin de la rigidité du contrat formaliste du vieux droit coutumier, resté en dépit de la conquête sous l'empire des influences germaniques, aux atténuations apportées par le Juge aux rigueurs de la loi contractuelle à l’aide des théories souples et ingénieuses de la présomption d’ « indue influence » en matière de lésion, de la « prévision raisonnable », et enfin de la « frustation de l’aventure » en matière d’imprévision, de force majeure.

122) A la vérité, le contrat anglais s’est toujours ressenti du formalisme original.

S'il implique, comme le nôtre, un « offer », une « acceptance » dont la rencontre réalise la « promise », il lui faut, comme pour le pacte nu du vieux droit romain, quelque chose de plus : un élément solennel (contrat sous sceau) ou la remise symbolique d’une chose (le pappercorn ou grain de poivre); c’est en un mot, dit M. Lévy-Ulmann, une conception objective du contrat, en opposition nette avec notre conception subjective et psychologique, et qui comporte, en raison même de sa rigidité, un devoir d’exécution rigoureuse pour le débiteur.

Voilà le principe, plus sévère qu’en droit romain même, et qui fut maintenu fermement, sauf deux exceptions, par le juge anglais faisant la loi selon la coutume ou le précédent judiciaire, c’est-à-dire par la « common law », jusqu’au milieu du xix° siècle.

(22) On lira entr’autres ouvrages avec un vif intérêt : H. Lévy- Ulmann : L’inexécution du contrat pour cause d’impossibilité en droit anglais. Rousseau, éd., Paris, 1922. Demontés : De la lésion 1° C°. Hanburg : L’équité dans le système juridique anglais, Bull. législ. comparée, 1928-29, p. 435. Barda : L’exécution spécifique du contrat anglais, Dalloz 1928. Kiefi : Equity anglaise, Bull. législ. comp., 1929, 346. Zaki : Imprévision en droit anglais, Paris, 1930. Digeste : Droit civil anglais par Jenke, Paris, 1923.

nr Vie

123) La décision type, le « leading case » de cette jurisprudence impitoyable, c’est l’arrêt Paradine c/ Jane de 1647. Aux termes de cet arrêt, la Cour, saisie d’une demande de rente par le propriétaire Paradine contre un fermier Jane, bien que celui-ci ait été expulsé et mis dans l’impossibilité d’exploiter la terre par une armée ennemie, a refusé d'admettre le cas de force majeure et condamné le fermier à payer la rente. Pour justifier une telle rigueur, les juges ont fait la distinction entre l’obligation légale et l’obligation contractuelle. Ils auraient admis l’excuse du nonprofit du fermier s’il s’était agi d’une obligation légale. Mais le fermier étant tenu, en vertu de son propre engagement et ne s'étant pas prémuni, comme il eût pu, contre le risque, il se doit à sa parole, telle qu’il l’a engagée. Il devait supporter le risque, si lourd fût-il. Les idées qui dominent le droit contractuel anglais, surtout jusqu’au milieu du xix° siècle, sont, on le voit, celles de la pleine liberté, mais aussi de la pleine responsabilité des contractants, pourvu toutefois qu’il s’agisse de contractants majeurs.

Ces conditions étant remplies, il y a eu « fair play » et la loï ou les juges n’ont pas à intervenir : protéger le faible, en raison de sa faiblesse, est contraire à l’esprit, à la discipline d’un grand peuple sportif et qui aime à former de fortes individualités.

Si l'intervention peut se concevoir, c’est bien plutôt quand l’un des partenaires a manqué à un devoir, quand il a abusé de la situation. Celui-ci aura manqué à la règle du « fair play » et si l'intervention se produit, ce sera pour punir le manquement au devoir et non pour secourir le vaincu du contrat.

Surtout — et la nature objective du contrat le commande — le juge devra s'abstenir de toute recherche des intentions, car « le diable lui-même ne connaît

pas les pensées des hommes ». L'article 297 du digest, du droit civil anglais (traduction Jenke 1924) stipule d’ailleurs : « Un contrat dont l’exécution est possible, en droit comme en fait, lors de sa conclusion, mais devient impossible par la suite sans la faute d’aucune partie, demeure valable ».

124) Telle était la vieille règle coutumière, la « common law » ; elle comportait cependant déjà, notons et retenons-le, deux exceptions admises, dit M. Lévy-Ulmann, dès les xvw° et xvrr siècles : l’une en faveur des aubergistes, l’autre en faveur des voituriers. Cette jurisprudence exceptionnelle les exonérait de responsabilité pour les choses à eux confiées lorsque ces choses étaient endommagées ou détruites, « By the act of God ou By the Kings ennemys ! », c’est-à-dire par force majeure ou cas fortuit.

125) Mais ces exceptions, filles sans doute de la nécessité, bien que fort utiles chez un peuple de grands voyageurs et navigateurs, soulignaient la rigueur de la règle, et la gêne qu’elle entraînait apparut, plus tard, difficile à supporter. Il fallut l’assouplir: sous quelles influences ? Il est difficile de donner une réponse sûre. Adoucissement des mœurs ? Sentiment plus humain de ce « duty » qui est toujours très vif dans toute conscience anglaise et qui éclaire ses actes? Sans doute, mais si l’on retient, comme on le verra plus loin, que c’est en 1860 que l’évolution décisive se produisit, il est permis de supposer que ce fléchissement de la dure règle est dû en partie à la multiplication des rapports économiques, qui demandent plus de souplesse, mais aussi peut-être à la poussée des idées démocratiques venues du continent ?

126) Quoi qu’il en soit, dans le domaine de la lésion les Tribunaux utilisent la théorie des vices du consentement et admettent, quand il y a entre contractants une différence de niveau due à des liens de famille, à une subordination, à une expérimentation plus grande, etc., le vice « d’indue influence ». Ils analysent ce vice en un manquement au devoir moral de laisser l’autre partie se décider librement, en une pression morale blâmable comme contraire à la conscience...

Toujours le « duty » et le « fair play ».

La jurisprudence engagée dans cette voie en est arrivée, dans certains cas de disproportion matérielle, à renverser la règle du fardeau de la preuve du vice « d’indue influence » et à admettre, en faveur du contractant apparemment lésé, une présomption qu’il a été victime d’une « indue influence » (*).

On reste, dit-on, fidèle au vieux principe, on ne protège pas le faible dans le contrat (*), on protège seulement le consentement : on veille au respect du devoir de conscience, au « fair play ».

127) Plus curieuse et plus significative encore, est l’évolution qui s’est produite dans la jurisprudence anglaise, dans l’appréciation des cas où le débiteur (autre que le voiturier ou l’aubergiste) soutenait qu’il s'était trouvé dans « l’impossibilité d'exécuter ».

Dès la seconde moitié du xix° siècle, nous voyons le juge anglais (dont on sait la répugnance à rechercher les intentions) se livrer à une « interprétation du contrat » en vue de dire s’il y existe ou non une

(23) Voir les art. 84 et 86 dans le Digest of Englich Civil, Law de Jenks, 1923. Traduct. Birmann et Goulé.

(24) Cependant l’art. 86 vise les personnes inférieures au niveau normal.

certaine intention présumée chez les parties, justifiant l’impossibilité d’exécuter alléguée et ce « en égard à l'étendue raisonnable des prévisions humaines ». On a d’ailleurs expliqué (*) qu’il n’y avait pas contradiction avec le système suivi jusque-là, que le juge anglais ne recherchait pas l'intention des contractants pris subjectivement, mais bien celle d’un « reasonable man », donc d’un personnage étranger au contrat : et l’on en a conclu que l’interprétation du contrat par le juge anglais demeurait encore objective !

Toute une série de décisions appliquant ce principe, va dispenser le débiteur d'exécuter le contrat en raison de la force majeure (Act of God), ou du fait du Prince (Act of the legislature).

Le premier arrêt dans ce sens fut l’arrêt Taylor c/ Caldwell, rendu par « l’un des plus grands Magistrats d'Angleterre » (#), lord Blackburn, avec références au Digest, et à l’œuvre de notre Pothier, et dont la formule à retenir est la suivante :

« Dans les contrats, dans lesquels l’exécution dé- « pend de la continuation d’une existence d’une per- « sonne ou d’une chose donnée, une condition est « sous-entendue, savoir : que l’impossibilité d’exécu- « tion provenant de la disparition de la personne ou « de la chose, excusera l’inexécution. »

Formule timide encore, mais qui n’en allait pas moins, dit M. Lévy-Ullmann, que nous ne faisons que résumer ici, constituer le pivot de la conversion de la jurisprudence anglaise.

Dans les arrêts Boart c/ First (1868), Robinson c/ Davison (1871), l’état de maladie est considéré comme cas de force majeure, dispensant de l’exécution. L’ar-

(25) Zaxr : L’imprévision en droit anglais, Thèse Paris, 1930, p.227.

(26) LEvy-ULMANN : L° C°, p. 12.

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rêt Baïily c/ de Crespigny (1869) admet l’excuse de l’'Act de législature par application de la maxime lex non cogit ad impossibilia.

« Là où l’événement est de telle physionomie (of « such a character), qu’il ne peut pas raisonnable- « ment avoir été dans la prévision des parties au « moment du contrat, elles ne sauraient être liées, « si larges et si généreux les termes du contrat « soient-ils. »

De même le juge James, dans l’arrêt Nogent c/ Smith de 1876, définira « l’Act of God » : Tout accident (dû à des causes naturelles) dont le débiteur ne peut avoir été préservé par aucune mesure de prévision, de soins, de précautions, que l’on pourrait être en droit d’attendre raisonnablement de lui.

128) On a donc pu dire que, dès 1860, le juge anglais avait admis la « théorie de l’imprévision » basée sur l’idée que les co-contractants, dont le juge apprécie les intentions en interprétant le contrat, ne sont tenus que dans les limites des « prévisions humaines raisonnables ».

Cette théorie s’accentue au début du siècle avec les célèbres arrêts dits de « Coronation Cases ».

Faisant un pas de plus que Lord Blackburn, le Lord Justice Vaughan Williams (aff. Krell c/ Hinrg) pose ce principe nouveau: que « le juge doit: 1° avant tout, dégager, non pas seulement à l’aide des termes du contrat mais encore des circonstances environnantes reconnues par les deux parties, quelle est la substance du contrat ; 2° ensuite, et le contrat étant ainsi « substancié », se poser la question de savoir si ce contrat nécessite par son fondement même, l’admission de l’existence d’un état de chose particulier ».

Selon la réponse à cette question le juge admettra ou n’admettra pas l’excuse d’impossibilité d’exécution.

Si la réponse est affirmative, et, l'exécution devenant impossible, en raison de la non existence de l’état de choses constituant le fondement du contrat, l’excuse sera admise. La demande d’exécution et l’action en dommages-intérêts seront repoussées.

129) Vers la même époque, dans le domaine commercial, et le plus souvent maritime, se formait la jurisprudence de la « frustation de l’aventure ».

Des arrêts, qui s’échelonnent de 1870 à 1914, se dégage une théorie permettant au juge, en l’absence d’une clause expresse, de trouver dans le contrat une condition tacite d’excuse à l’inexécution lorsque les prévisions raisonnables prêtées aux parties se sont trouvées devancées par les événements.

Cette théorie chez un peuple « pratique », dont la devise bien connue du « businessman » est : time is money, a permis au juge de considérer comme éteint tout contrat dont l’exécution s’est trouvée retardée de manière insolite, par suite d’un cas de force majeure, le commerçant étant, du fait de ce retard, « frustré du bénéfice qu’il pouvait penser retirer de l’aventure ».

On voit combien pouvait être difficile, large et arbitraire l’appréciation du retard « unreasonable » par le juge !

130) Mais au cours de la guerre de 1914 nous allions voir mieux encore.

La législation de guerre « Emergency legislation » fut, chez nos voisins, infiniment moins abondante et moins étendue que chez nous.

Aussi bien, n’était-ce pas l’occasion pour le droit anglais, fondé sur la coutume et les arrêts, d’utiliser la jurisprudence esquissée plus haut et de donner ces solutions souples et pratiques dont tout homme de loi est, là-bas, si fier ?

Les Tribunaux n’y manquèrent pas et les décisions

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rendues par la Chambre des Lords dans les « War Cases » ont admis que « si l'impossibilité d'exécution provient d’une cause que ni l’une ni l’autre des parties ne peut raisonnablement avoir prévue lors du contrat, il n’y a pas d’engagement, la matière sortant du domaine des prévisions » !

131) Disons avec MM. Mac Naïir et Lévy-Ulmann que cette « prévision raisonnable » est quelque chose de « terriblement vague et trompeur », qu’est considérable le chemin parcouru depuis l’arrêt Paradine c/ Jane, et que le juge anglais, en se livrant à de telles enquêtes sur l’état d’âme des contractants, a (même en prenant la précaution de faire appel pour maintenir l’apparence de l’objectivité de son examen à la notion du « reasonable man ») oublié une très vieille règle de son droit coutumier.

N’a-t-il pas, cette fois, voulu faire mieux que ce diable qui, avait-il dit autrefois, ne connaît pas les pensées des hommes !

Aussi a-t-on songé à « faire machine en arrière » et à donner, à l’impossibilité d'exécution, un fondement plus juridique et plus précis.

132) C’est ainsi que M. Mac-Naïir propose un système qui n’admettrait l’excuse d’impossibilité qu’à une double condition :

1° Qu’autant que le Tribunal estime que si l’on avait fait connaître aux parties, lors du contrat, la cause d’impossibilité, elles se seraient récriées en disant : cela annuleraïit notre contrat.

2° Que si cette impossibilité constitue un obstacle réel à l’exécution, au moins de la partie la plus substantielle de l'obligation de l’une des parties.

Rappelons, enfin, que l'article 297 du Digest of English Civil law, de Jenks-Lee (2° édition), dispose : qu'est présumée l'intention de dispenser de l’exécution, quand « dans un contrat commercial, l’exécu-

tion est devenue, sans la faute de la partie obligée, ou impossible ou tellement difficile que, si les circonstances avaient été prévues, aucun homme prudent ne se serait raisonnablement engagé (frustation of adventure) ».

Voilà une orientation qui rappelle la clause tacite sic rebus stantibus, dont plusieurs auteurs, MM. Radouant, Ripert, Zaki, entre autres, ont rappelé les origines et le succès en certains pays d'Europe.

133) Telle est, trop rapidement esquissée, l’évolution qui s’est produite en Angleterre dans la conception de la force du lien contractuel.

L’étude de la question pourrait donner lieu à de longs et intéressants développements, à des commenftaires sans fin, tant cette évolution apparaît déconcertante à nos esprits formés aux disciplines romaines, épris de méthode et de logique.

À quoi bon ? Les conceptions divergentes sont le reflet de deux « tempéraments » très différents.

L’Anglais, plutôt que d’être logique, se pique d’être pratique. « Wait and see », telle est sa règle de conduite. Il veut savoir pour agir !

On comprend donc qu’il n’aime pas s’embarrasser de textes susceptibles de le lier, car « la règle écrite est fixe alors que la société est mobile et la vie changeante » !

Pour les mêmes raisons « les Anglais préfèrent un compromis à une solution : car une solution est vraie ou fausse mais un compromis est généralement utile » (?’).

Pour les mêmes raisons encore, la jurisprudence anglaise préfère la résiliation à la « résolution », la première n’ayant d’effet que pour l’avenir et respectant le passé, la situation, le fait acquis !

(27) Zaxr : L° C°, page 41.

Si court soit-il, un aperçu comme celui-ci devrait mentionner l'influence de l’Equity des Tribunaux d’équité, sur le sens de l’évolution du contrat : cette influence, on le sait, fut très importante. On trouvera sur la question une étude fort intéressante parue en 1928 dans le bulletin de la Société de législation comparée (de M. G. Haubury), sous le titre : « position actuelle de l'équité dans le système juridique anglais » (*).

On y verra comment le « writ » (droit d’agir en justice), délivré par les clercs du Chancelier, s’assouplit au long des siècles et fait fléchir l’inflexibilité des « common laws ». :

134) C’est en Amérique, aux Etats-Unis, pays de pionniers aux fortes individualités, épris de liberté, que, jusqu’à ces toutes dernières années, s’est maintenu le plus fermement, sans considérations sentimentales, le respect du contrat, si dure en doive être l'exécution.

La doctrine américaine de l’impossibilité d’exécution, bien qu’elle tende à s’élargir depuis la guerre, est plus rigoureuse que celle de la « force majeure » chez nous. Elle est, dit l’auteur que nous résumons (*), près de ce que le Professeur Demogue a admirablement appelé la « liberté du désespoir ».

Les co-contractants jouent leur chance : tant pis s'ils perdent.

Mais, dit M. Patterson, cette conception rigide fait l’objet de critiques nombreuses dans les écoles de droit aussi bien que parmi les juges (®) et les avocats, et de récentes décisions accusent le conflit entre les idées anciennes et les nouvelles.

(28) Année 1928, page 29. Trad. R. Kiéfi.

(29) PATTERSON : Philosophie du Droit en Amérique. Revue trimestrielle, 1930, page 973.

(30) De M. Patterson également une étude sur la « Disserting opinion » des juges de la minorité dans les Tribunaux et Cours anglais et américains. Revue trimestrielle, 1930, page 976.

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