L'INTERVENTION EST-ELLE JUSTIFIÉE
Grave et difficile question, en vérité, que celle-ci !
Il était, naguère encore, indiscret et même presque malséant de la poser ; beaucoup de juristes, et non des moindres, persistent à penser que mieux vaudrait ne pas le faire. Et nous connaissons les raisons puissantes, tirées de la nécessité d’assurer la sécurité dans les rapports entre les hommes, qui les font condamner jusqu’à l’idée même de l'intervention.
148) Et cependant ! Ce n’est pas le juriste qui, par vain désir d’originalité, de hardiesse, la pose cette question. L’étude à laquelle nous nous sommes livré démontré qu’elle est posée soit par la transformation des mœurs, soit par les événements mêmes. Par les événements : autrefois, c'était l’oppression d’une classe par une autre, c’étaient un cataclysme, un blocus, une guerre, une révolte, qui venaient fausser, de loin en loin, et sur un espace limité, le mécanisme du contrat, le rendre inexécutable, ou seulement d’une exécution si difficile qu’elle n’était certainement pas rentrée dans le cercle limité, quoiqu’on en dise, des prévisions humaines normales.
Hier et aujourd’hui, ce sont, en sus des causes anciennes, les nouvelles, résultant des conflits entre les peuples puissamment outillés dans tous les domaines, par le prodigieux essor que l’on sait. |
Les nations étant armées, les mobilisations générales, les guerres « totalitaires », c’est-à-dire économiques, monétaires, et dans un monde aux relations internationales complexes, enchevêtrées, rapides, tous les rapports entre les hommes se trouvent ou rompus,
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ou profondément altérés ; c’est en un mot le bouleversement économique s'étendant dans l’espace, non plus à une ville, une région, un pays, mais aux trois’ quarts du monde « civilisé », et dans le temps, non plus à quelques semaines, à quelques mois, mais à de longues années durant lesquelles les nations adverses cherchent à s’ « user » au sens littéral du mot.
Il est bien évident que les contrats sortent plus que meurtris de telles tourmentes, que les prévisions à longue échéance sont impossibles et qu’il est difficile de faire grief aux contractants, tous plus ou moins mobilisés dans ces luttes gigantesques, de n’en avoir pas prévu toutes les conséquences. .
Il n’est donc pas anormal que, d’une manière d’ailleurs prudente, le juge, et, si besoin, est le législateur, viennent réparer dans une certaine mesure, un déséquilibre profond qui n’est pas le fait des co-contractants.
149) Par la transformation des mœurs : si la question apparaît ici infiniment plus délicate, elle n’en existe pas moins.
Comme nous avons essayé de le démontrer et, ainsi que nous l’avons rappelé au chapitre précédent, le contrat au cours de sa lente évolution n’a cessé de s « humaniser » et même de se « moraliser ».
Si bien qu'après des siècles de civilisation grécolatine et surtout chrétienne, l’équité, cette forme juridique de la morale commune aux peuples occidentaux, imprègne et adoucit aujourd’hui tous les codes, toutes les législations.
Nous connaissons les critiques vives auxquelles a donné lieu ce concept vague d’équité et nous savons la grande difficulté de le faire passer dans le langage précis du droit. Mais c’est encore un fait que depuis longtemps il domine les rapports juridiques des hommes. Du Digeste, un texte emprunté à Ulpien
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dit que le droit tire son nom de la justice : « Ut eleganter Celsus definit, est ars boni et oequi ». Un autre texte d’Ulpien (Dig. I. I. IV, Ins. I. I. 3) nous résume ainsi le droit :
Honeste vivere.
Alterum non loedere.
Suum cuique tribuere.
Donc, dès avant Cicéron, jusqu’aux lois les plus récentes du monde occidental, en passant par les canonistes et tous les jurisconsultes déjà cités des xvr', XVII, XVIII siècles, les auteurs du Code Civil eux-mémes, Bigot-Préameneu ,avec son « principe d’équité supérieure au droit positif », et Joubért et sa définition du droit, qui n’est que l’analyse de ce qui est équitable et bon » et la jurisprudence bien connue de l’abus de droit, l’équité et la règle morale n’ont cessé d’être envisagées.
C’est que les droits personnels, a dit fortement et justement M. G. Ripert, se créent dans la lutte la plus implacable des intérêts privés (:).
C’est que cette lutte deviendrait vite anti-sociale si elle n’était contenue dans des limites.
Ici encore, le juridique côtoie le social. Si le droit n’est que l’ensemble des règles ayant pour but d’assurer avec harmonie les rapports des hommes vivant en -société, ce droit doit fléchir lorsque son application stricte — summum jus! — est de nature à entraîner des conséquences antisociales, à créer une summa injuria : car le droit ne saurait troubler un ordre social qu’il a pour but de préserver.
Car, « l’injustice est un désordre », car « la force de cohésion des sociétés, la force d’agrégation des agrégats dans leur essence, c’est la justice » (2).
(1) La règle morale dans les obligations civiles, 2 édition. Pichon, Durand-Auzias, p. 20.
(2) Emile FAGuET : Pour qu’on lise Platon. Boivin, éd.
Cette nécessité de considérer le droit sous l’angle social a retenu l’attention de tous les juristes et dans une toute récente préface écrite pour le remarquable Traité des accidents du travail de MM. Rouast et Givord (5), M. H. Capitant écrivait : « A côté du Droit « il y a le fait. il est absurde de méconnaître les « faits au nom des principes du Droit. C’est détour- « ner ces principes de leur fonction. Quand il s’agit « d'interpréter les lois sociales, il faut tempérer l’es- « prit juriste en y ajoutant quelques gouttes d’esprit « social, sinon on risque de sacrifier la vérité à la « logique »!
Mais il y a une autre influence qui s'exerce en faveur de l'intervention : c’est la voix de la conscience de tout homme digne de notre civilisation, c’est le sentiment de son devoir, envers son prochain, pour lequel il doit être si possible un frère, et en tout cas, jamais un loup.
Ce sentiment est un élément essentiel du for.intérieur de l’homme, dans une société fondée sur les immortels préceptes : aimez-vous les uns les autres; ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fit à toi-même.
Il est d’origine religieuse, en tout cas morale, et par là même profondément enraciné dans nos cœurs (*). C’est encore un fait d'expérience que ne sauraient contester ceux qui ont l’habitude du prétoire que la « règle morale », pour reprendre l’heureuse formule de M. Ripert, est la sève nourricière de l’obligation civile.
Le beau livre auquel nous venons de faire allusion en a fait trop bien et de façon trop complète, la dé-
(3) Lib. Dalloz, 1934, p. 12.
(4 Si, en Grèce, il répond à un idéal de perfection, à Rome, il obéit bien à une prescription morale : « le devoir, a dit Faguet, étant une idée latine », p. 380.
monstration et ce, avec une élévation de pensées, une élégance d’expression telles qu’il serait aussi vain que présomptueux de prétendre y ajouter.
Le doute, au surplus, sur la valeur de ces raisons en faveur d’une intervention n'est-il pas la conséquence du long succès qu’a obtenu le système de notre Code Civil, de l’autonomie de la volonté.
À quoi bon, dit-on, entr’ouvrir dangereusement la porte à l’arbitraire du Juge ou du Législateur, alors que la souveraineté de la volonté a fait ses preuves et qu’en cette matière, la rigidité de la règle contractuelle trouble moins l’ordre public et social que sa lâcheté ? ‘
Est-ce absolument sûr, et ne sommes-nous pas, pour partie, en soutenant ce raisonnement si séduisant parce que simple, ferme et direct, victimes d’une certaine illusion ?
150) Si remarquable qu’ait été l’œuvre des auteurs du Code Civil, notamment dans la matière des obligations, ne perdons, cependant, pas de vue qu’elle porte bien la marque de son époque et de lesprit dans lequel elle a été conçue.
Tout le système de l’ancien régime est à bas : les soutiens traditionnels de la Monarchie ont été emportés dans la tourmente avec elle. Disparus les Gouverneurs, les Intendants des Provinces et les Grands Corps qui leur faisaient contrepoids, disparus les Parlements, les Corporations, associations, confréries, abrogés les Edits, règlements, textes nombreux qui encadraient, soutenaient, bridaient, limitaient et souvent, à la fin, paralysaient les activités des sujets.
Voici pour le cadre économique dans lequel se meut le droit des obligations.
Dans le domaine des idées et des mœurs, la révolution est plus accentuée encore si possible.
L'esprit de libre examen, la religiosité vague, le
déisme et l’athéisme remplacent la vieille religion catholique romaine. L’individu assoiffé de liberté se dresse contre le « tyran », proclame ses droits (sans parler de ses devoirs, essentiels cependant en démocratie !).
Bref, sous l’influence des philosophes du xviIr siècle, de l’école physiocratique, surtout avec son système optimiste de l’ordre naturel, la réaction contre l’état de choses ancien va être complète et profonde; c'est l’avènement de l’individualisme presqu’absolu et de la liberté quasi-illimitée.
Tout cela, coïncidant avec des découvertes scientifiques et bientôt des applications industrielles dont les principes nouveaux, de liberté, d'initiative individuelle, allaient favoriser le rapide développement.
Il faut convenir qu’à ce moment de « reconstruction nationale » sous la direction de celui qui allait devenir Napoléon, et alors que, par haine de l’Ancien Régime, on allait chercher des exemples dans lantiquité, notre droit des obligations ne pouvait pas ne pas subir les effets de lambiance.
Et c'était d’autant plus inévitable pour ce droit des obligations, que les Romains nous avaient laissé l’admirable modèle que l’on sait.
En toute impartialité, n’est pas de tout cela, de cette réaction contre l’état de choses à remplacer, qu'est issue, en grande partie, la doctrine du contrat qui oblige par la force unique de la volonté souveraine des parties : l’autonomie de la volonté ?
151) Mais d’ailleurs rappelons que notre Code Civil si individualiste, si libéral soit-il, n’en manifeste pas moins ça et là, le souci de limiter la souveraineté de la liberté contractuelle.
Notons, sans nous y arrêter, les textes qui annulent les conventions contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs (art. 6, 1133, 1172), protègent les fai-
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bles, les incapables (art. 1123, 1125, 1305), les débiteurs (1190) ; ceux qui prononcent la nullité des conventions entachées de fraude (1167) ou dans lesquelles le consentement a été obtenu par un procédé immoral (dol, violence et même — dans le premier état de la jurisprudence et pour un cas déterminé — lésion).
Mais dans le domaine qui est le nôtre, de l’exécution des contrats valablement conclus, rappelons brièvement les principales dispositions qui, répondant à un souci de moralité, permettent de freiner une exécution qui ne serait cependant que la conséquence logique du dogme de l’autonomie de la volonté. 1
C’est ainsi que notre Code reconnaît au juge un droit de contrôle pour : 1° faire respecter : la bonne foi (1134, S 3, 1147, 1152, 1188), l’équité (art. 1155, 1184 — l’action résolutoire étant, dit la Cour de Cassation, fondée sur une règle d’équité (5) — 1769 et 1770 — perte de récoltes), le devoir d'humanité (art. 1244, 1268, 1270), l'esprit de la convention, de préférence à la lettre (1156) et 2° même, au cas de doute, interpréter le contrat en faveur de celui sur qui pèse le fardeau du contrat (c’est-à-dire du faible (1162).
Et depuis le Code Civil, rappelons : 1° en raison de son importance, et parce que rompant le dernier lien entre la personne physique du débiteur et la dette, la loi du 22 juillet 1867 supprimant la contrainte par corps en matière civile ; 2° les droits et la jurisprudence cités dans la deuxième partie et qui ont, soit admis la lésion en matière mobilière, soit permis au juge chargé d’appliquer une convention rigoureuse, de rechercher exceptionnellement si les mobiles qui poussent le créancier à cette exécution rigoureuse doivent être retenus.
(5) Bull. Soc. Législ. comparée, 1922.
Dans une remarquable étude sur la transformation du droit civil français depuis 50 ans, M. H. Capitant divise la période qui s'étend du Code Civil à nos jours en deux phases :
La première, de stagnation et d’inertie du législateur.
La deuxième, inspirée d’esprit démocratique et humain qui se caractérise par un « interventionnisme » de plus en plus fréquent, par une réaction contre la liberté des conventions en vue de protéger le faible. La loi du 22 juillet 1867 marqueraïit la ligne de séparation des deux phases.
Dans une étude qui vient de paraître, Mile de Lagrange souligne, d’autre part, que les interventions antilibérales se sont surtout produites depuis la guerre (°).
Si ces faibles tempéraments à des exécutions contractuelles rigoureuses ont paru suffisantes durant plus d’un siècle, n’est-ce pas un peu parce que cette période a été une période de prospérité exceptionnelle et de stabilité relatives. Pendant tout le xix° siècle, sous l’aiguillon puissant de l'intérêt individuel, la production n’a cessé de croître et de façon illimitée, effrénée même, la consommation n’étant ellemême jamais satisfaite.
L'absence de grands bouleversements économiques durant tout ce temps a eu, pour conséquence — en dépit des inévitables troubles révolutionnaires dus d’ailleurs en grande partie aux revendications d’une classe ouvrière (victime du libéralisme et de l’individualisme parce qu’industrialisée et non groupée) et des guerres de libération ou d’unité — une certaine stabilité dans les rapports entre les valeurs des choses et des services que les hommes échangeaïent entre eux.
(6) La crise du Contrat et le rôle du Juge. Sirey, 1935.
Nos pères, en cent ans, n’ont pas connu le quart des difficultés économiques auxquelles le monde est aux prises depuis la guerre ; ils n’ont pas eu à souffrir des manipulations des monnaies et des ruines qu’elles entraînent après soi. Ils n’ont pas connu la surproduction, le développement invraisemblable du machinisme, le chômage.
On ne saurait trop insister sur cette stabilité économique qui fut si favorable au droit des obligations tel que l’ont connu les auteurs du Code Civil et la doctrine classique pendant la moitié et même les trois quarts du siècle qui ont suivi sa promulgation.
En effet, la stabilité dans les valeurs échangées constitue à n’en pas douter le « climat:» le plus favorable à l’harmonieux fonctionnement du droit des contrats selon la thèse individualiste et libérale pure. Elle a permis à nos pères de prévoir et d'exécuter humainement.
Nous sommes pleins de respect — car nous sommes aussi « fils de la louve » — pour le Droit Romain, mais il nous faut reconnaître que dans le peuple composé de laboureurs et de soldats à qui nous devons notre contrat, les rapports contractuels étaient relativement rares, simples, faciles.
Il en a été de même, pour les raisons différentes indiquées plus haut, mais se traduisant aussi par une stabilité économique favorable, tout le long de la première moitié du siècle qui commence au Code Civil. D'ailleurs celui-ci ne porte-t-il pas témoignage en faveur du credo en cette stabilité ?
Il permet les contrats d’une durée quasi-illimitée ; il ne prévoit pas — tant ses auteurs étaient persuadés que le temps et les événements pouvaient s’enchaîner comme des volontés — la possibilité de modifier l’importance des prestations successives et pas même le chiffre des monnaies en lesquelles s’exprimaient ces
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prestations. L'affaire bien connue des cheptels a souligné cette lacune.
Notre esprit latin, épris de logique et d’absolu, souffre de ces constatations, et nous déplorons qu’il en soit ainsi, mais ce n’est pas le droit des obligations qui devient, pour reprendre les termes d’une récente querelle, « dynamique » de « statique » qu’il était : c'est le milieu social dont il règle les activités.
152) Peut-être a-t-on attribué à ce facteur économique une influence trop grande. M. Georges Ripert, dans un ouvrage récent (*) et qui met admirablement en relief l’action du fait démocratique sur le droit privé moderne, est de cet avis ; il y a là, dit-il, une exagération, le Code Civil contenant des règles d’une portée assez générale pour qu’il soit possible de les appliquer à toutes les formes de la richesse.
Mlle de Lagrange, dans l’étude déjà citée, parue alors que nous terminions notre travail, n’a pas eu tort de dénoncer la « résolution », la « mutilation » ou la « réfection » des contrats par le juge ou le législateur (5).
153) Comme elle, nous envions, dans une certaine mesure, cette législation d’avant-guerre dans laquelle elle ne relève que trois interventions législatives antilibérales notables, mais ce que nous croyons être la vérité, nous oblige à constater que des « interventions » que nous regrettons et dont nous blâmons la forme et les excès, n’ont été, souvent, que l’effet, non, la cause, de transformations de fait, et d’autres excès d'ordre économique et social qui ont gravement altéré les valeurs échangées et par là même, les contrats qui constatent ces échanges.
Prenons un exemple, le plus important : celui tiré des conséquences imprévisibles de la guerre de 1914.
(7) Le Régime démocratique et le droit civil moderne, (8) La crise du contrat et le rôle du Juge. Sirey, Paris, 1935.
Les lois des 2 et 5 août 1914 proclament l’état de siège : la première suspend les transports commerciaux. La convertibilité du billet en or est suspendue. Une loi du 5 août 1914 porte de 6 milliards 800 millions à 12 milliards la faculté d'émission de la Banque de France et à 400 millions celle de la Banque d'Algérie ; elle autorise en outre une avance de 3 milliards.
Des lois, ou plutôt des décrets successifs élèvent la faculté d'émission de 18 à 21 et jusqu’à 27 milliards en février 1918 ; on sait la suite de cette inflation sans précédent qui aboutit après les sombres journées de 1926 à la dévaluation, disons le mot, à la faillite de 1928. ‘
La panique des 19, 20, 21 et 22 juillet 1926, dit M. Pierre Clouet (°), avait porté le cours de la livre à 245 francs et l’indice des prix de gros à 845. Puis, après, une brusque détente se produisait, et, à la suite d’oscillations successives, un équilibre relatif réussit à s'établir autour de 170 francs ; c’est à l’abri de cette stabilité, encore précaire, que la politique financière put s'organiser juridiquement et arriver à la loi du 25 juin 1928 qui, réduisant de 290,32 à 65,5 milligrammes d’or pur au titre 900 millièmes notre franc, reconnaissait officiellement qu’il avait perdu les 4/5 de sa valeur.
Et durant tout ce temps, en vertu d’une fiction, sans doute, dictée par des nécessités nationales et sous le couvert de l’article 1895 de notre Code Civil, les Tribunaux appelés à trancher les litiges relatifs aux contrats antérieurs au cours forcé ont dû assimiler, en valeur, au franc de 1914, le pauvre petit franc de 1926 et de 1928 !
Ne peut-on, sans offenser personne, se demander si
(9) Commentaire de la loi du 25 juin 28. D. P. 1928, IV, 313.
l'Etat qui exige le respect stritct des contrats est encore fondé à le faire lorsqu'il a lui-même, profondément altéré l’une de ces valeurs devant s’équilibrer avec l’autre, détruit la stabilité économique et bouleverse la « table des valeurs » ?
Aussi a-t-on pu écrire encore tout récemment (1°) qu’au lieu d'évoluer harmonieusement dans une stabilité comparable à celle d’un véhicule en marche, cette table a été bouleversée du fait des circonstances avec « une frénésie démente ».
Et l’auteur, à l’appui de ce jugement sévère, fait passer sous nos yeux un édifiant tableau qui permet une exacte comparaison de la situation présente et de celle de 1915.
Le coefficient normal étant de 5 par suite de la nouvelle valeur du franc, nous y relevons qu’alors que les impôts directs sont à 30, les dépenses des services civils à 20, les arrérages de la dette à 15, les prix de détail sont à 4 ou à 4 1/2, les loyers à 3, le revenu du travail agricole à 2. et celui des rentiers JA
Devant un tel désarroi, un tel « détraquement », une telle rupture d’équilibre, des valeurs d’avantguerre, il faut bien admettre, dans certains cas, et quoique sans enthousiasme, l’intervention du juge et du législateur pour éviter la consécration de trop criantes injustices. M. H. Capitant, lui-même, dans une chronique récente (D. H. 1934-1), reconnaissait que l'intervention n’était guère discutable dans les contrats dont les valeurs ont été déséquilibrées par la dépréciation monétaire, conséquence de la guerre.
154) D'ailleurs, dès avant la guerre, et dans la seconde moitié du xix° siècle, nous l’avons vu, sous l'influence de préoccupations d’ordre morale, de justice sociale, la réaction contre les excès de l’indivi-
(10) H Lémery, sénateur : Cri de Paris, septembre 1935.
op
dualisme et du libéralisme économique s’était manifestée.
Le retour aux associations, la création des syndicats, les lois de 1884 et de 1901, qui leur ont donné droit de cité, le mouvement social auquel M. Albert de Mun a attaché son nom, les Encycliques de Léon XIII les Semaines sociales, et les nombreuses lois ouvrières et sociales qui en sont nées, attestent le recul des anciens concepts jusque dans les milieux les moins révolutionnaires.
Ces lignes étaient écrites lorsqu’il nous a été donné de lire le très remarquable ouvrage de M. Emmanuel Gounot, sur le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé (). x
Ce livre qui porte le sous-titre significatif « Contribution à l’étude de l’individualisme juridique » est à lire en entier.
Paru en 1912, donc en période de tranquillité économique, il dut sembler, pour l’époque, plein de hardiesses et de témérités puisque son auteur avait osé dire que « l’ère de l’autonomie du contrat était déjà close (p. 419) et ne cessait de s’élever contre le « dogme » de la volonté, « willensdogma ». C’était sans doute vouloir un peu vite envelopper notre vieux contrat de l’article 1134 dans « le linceul de pourpre des dieux morts » !
Il n’en demeure pas moins que M. Gounot a fait preuve d’un rare esprit de critique, d'analyse, qu’il a jeté dans ces pages d’une lecture attrayante, une foule de considérations sur la nécessité de plier le contrat aux « réalités économiques et morales de l’ordre », du « bien commun », des « inévitables transformations de la justice supérieure » qui apparaissent maintenant, avec le recul des années et les rudes
(11) A. Rousseau, éd., 1912.
leçons des années courues depuis 1914, comme autant de clairvoyantes anticipations.
Son travail, après celui de tant d’autres (depuis même les Romains Paul, Gaïus), Saint Thomas jusqu'aux Ihering, de Tarde, Hauriou, Geny, Ripert, en passant par Domat, Pothier, Daguesseau, Portalis, Larombière, démontre que, s’il faut que l’on respecte les contrats, il faut aussi que les contrats respectent la justice.
Le contrat valable, sans frein ni contrôle, rappellet-il, selon la forte image du juriste allemand (Ihering), c’est le triomphe de la force, la délivrance d’un permis de chasse aux pirates et aux brigands avec droit de prise sur tout ce qui leur tombe entre les mains.
Et nous admettons avec l’auteur que le droit sainement entendu, ni purement individuel, ni purement social, doit répondre à la formule de Leïbnitz : Societas généralis sub rectore Dei !
La conclusion pratique, c’est que juges et législateur ne doivent pas, comme on l’a fait durant si longtemps, mettre uniquement l’accent sur le premier paragraphe de l’article 1134 du Code Civil, maïs aussi sur le second et sur l’article 1135, pour réaliser cet harmonieux accord entre le droit et l’équité, cette « raison juridique, à laquelle, naguère, dans des conclusions dont la haute tenue morale ne nuit pas à la solidité, M. le Procureur Général Matter (©) rendait hommage.
Ne nous hâtons donc pas de condamner en bloc l’interventionnisme judiciaire et législatif dans l’exécution des contrats, et, sur le principe, sinon sur les applications, plaidons les circonstances atténuantes.
(12) Cass. Civ. 30-6-1930. Aff. Crédit foncier franco-canadien. Gazette des Tribunaux du 18-6-1930.
Reconnaissons que le droit vivant — et quel droit est plus vivant que celui des contrats en une époque de relations multipliées, complexes, rapides ? — subit incessamment, sinon la loi, du moins l'influence inévitable du milieu social économique et moral dans lequel il se meut.
Tout le prouve dans les préoccupations de la pensée contemporaine.
Le droit civil, écrivait récemment M. Geny (commentant le livre de M. le Professeur Lucien Brochard, sur les principes de l’économie nationale et internationale (#), doit se développer et progresser par une élaboration rationnelle et expérimentale qui sache utiliser toutes les multiplications des sciences sociales. il y faut une discipline. susceptible de réaliser la justice entre les hommes.
La morale, dit un autre auteur déjà cité, est une force vive qui dirige la construction juridique et qui est capable de la faire sauter.
M. Ripert(#“) constate que dans sa partie la plus technique, le droit reste dominé par la loi morale.
La jurisprudence — il y aurait là un travail intéressant à faire — a dépensé des trésors d’ingéniosité pour mettre le droit au service de l’équité. Et pour blâmer notre Magistrature française de s'être souvenue qu’elle doit être « ministre d’équité », il faut, restant volontairement confiné dans le cabinet — j'allais dire la tour d'ivoire — du juriste pur, ne pas connaître les cas de conscience que les procès posent quotidiennement à ses membres.
Ne soyons pas « ultracistes, et intransigeants doctrinaires », même quand les principes sont en cause. Un représentant de la pure doctrine libérale (“) a
(13) GEeny : Revue trimestr., 1930, p. 53.
(14) La règle morale.
(15) Le Temps, « Les perdants qui perdent par leur faute », juin 1935.
reconnu qu'à ce jeu, « faute de savoir sacrifier l’accessoire », on perd toujours l'essentiel » !
La rapide incursion que nous avons faite en droit comparé non seulement dans les lois de circonstances d’après-guerre, mais aussi dans les codes et la jurisprudence de ces 40 dernières années, nous démontre (et la jurisprudence anglaise de l’Equity en est le plus éclatant exemple), que nulle part le droit des obligations n’a pu échapper aux influences morales, sociales, économiques dont nous venons de parler.
Certes, l’époque que nous traversons prépare mal nos esprits formés aux vieilles disciplines juridiques, à faire de telles concessions.
155) Mais plutôt que d’en condamner jusqu’à l’idée même, n’est-il pas préférable de chercher à voir clair dans ce problème si grave, mais si nouveau de linterventionnisme posé si crûment par les dificultés de l'après-guerre ?
Devant l’abstention de la jurisprudence et le silence de la doctrine, les « interventionnistes impénitents et les démagogues » ont vraiment trop beau jeu.
Dans le livre si clairvoyant, si courageux, dont nous avons déjà parlé, M. Ripert a su, le premier, avec son habituelle netteté, mettre en relief, sinon la cause unique, du moins l’une des causes essentielles des abus interventionnistes qui risquent, si l’on y met ordre, de miner les fondements mêmes de notre vieux droit: j’ai nommé le facteur politique qui, dans les démocraties modernes, tend à asservir le Droit sous la loi aveugle du nombre ou même de groupements de minorités puissamment organisés.
Il y a là un danger mortel, non seulement pour le Droit tel que le concevait jusqu'ici notre civilisation d'Occident, mais encore pour la personnalité humaine, pour nos activités individuelles, notre liberté et même notre dignité.
Un travail comme celui dont nous parlons (“), venant surtout après le premier sur la Règle morale, a l'immense mérite de nous aider à voir un peu clair dans l’actuel chaos législatif.
Il y a, certes, un difficile départ à tenter entre les interventions dictées par un sentiment élevé de justice supérieure, de moralité et les interventions « démagogiques » et le critérium est fort incertain! Mais faut-il s’avouer vaincu d’avance ?
L'ouvrage de M. Ripert nous démontre que nous n'avons pas le droit de demeurer silencieux devant certaines destructions.
Enfin, bien précieux, il nous donne en nous expliquant le pourquoi de tel ou tel mal, le remède et surtout les « consignes nécessaires » et le « point de direction » pour la lutte qui se poursuit sous nos yeux et dans laquelle nous ne saurions rester neutres sans trahir.
Spécialement pour létude à laquelle nous consacrons ces pages, les livres de M. Ripert nous aident à rechercher le critérium si difficile à découvrir des interventions permises, à exposer nos raisons de condamner les autres.
Restons fidèles au vieux contrat dont nous avons tenté de rappeler les origines, mais ne restons pas volontairement sourds aux accents nouveaux d’une plainte qui est souvent celle de la conscience humaine et à laquelle notre vieux Droit n’a pu demeurer insensible.
Plutôt donc que de fermer absolument sa porte à l'intervention, ouvrons-la prudemment, et veillons avec soin à l’opportunité, à la qualité et aux procédés techniques des interventions de manière à ne pas laisser pénétrer dans la vieille cité du Droit des produits frelatés ou de contrebande.
(16) Le régime démocratique et le droit civil moderne.
Section II