‹ Le Contrat De L’Intervention Du Juge Et Du Législateur Dans Son ExécutionChapitre 43 sur 67 · CE QUE DOIT ÊTRE L'INTERVENTION · texte numérisé non relu

CE QUE DOIT ÊTRE L'INTERVENTION

156) Disons tout de suite, ce que doit être, à nos yeux, cet acte extrêmement grave qu'est toujours l’interposition du juge et du législateur entre deux volontés lorsqu'il apparaît que le lien que l’une d’elle voudrait voir rompre ou desserrer donne l’apparence d’avoir été voulu par elle-même en accord avec l’autre : l'intervention doit être exceptionnelle et elle n'est possible que si elle est dictée au nom de ce bien commun cher à Saint Thomas d'Aquin, par un impérieux motif de cette justice supérieure si haute, si évidente pour nos consciences, qu'elle domine la loi contractuelle elle-même.

157) Il y a une religion, une mystique du contrat qu'une société soucieuse de sa prospérité, de sa simple conservation, doit entretenir comme un feu sacré. Le contrat est l’expression juridique de cette confiance sans laquelle — des hommes comme MM. Iimmanuel Lévy, Ed. Herriot l’ont reconnu — il n’est pas de société possible : les canonistes eux-mêmes, avant de prôner la justice et l’équilibre idéal dans le contrat, ont posé ce principe : « pacta sunt servanda ».

Et, de fait, l'intervention qui ne répondrait pas à cette double condition d’être exceptionnelle et imposée avec évidence par la loi morale et le bien commun, présenterait mille dangers.

Les moindres seraient : le trouble des consciences, l'insécurité dans les affaires, la prime à l’imprévoyance, à la paresse, ou à la légèreté d’esprit, l’affaiblissement de la salutaire notion des responsabilités et des sanctions, tranchons le mot, l’encouragement à l’immoralité.

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158) Et comme dans le domaine de l’exécution des contrats, l’intervention comportera la plupart du temps une délicate recherche d’intention, de possibilités individuelles, il conviendra autant que possible, de réserver ce droit d’intervention, au juge tout d’abord.

Le législateur, le bon législateur, est en haut et voit de haut : il statue d’une manière générale qui ne donne pas les décisions souples et nuancées de la jurisprudence et M. Cruet a bien raison de dire que les « bonnes jurisprudences se font par en bas » (5 Pis).

Le juge, rappelons la formule qui nous est chère, est le législateur des cas particuliers, il est le spécialiste, le technicien pour employer un terme à la mode, des interprétations et des recherches d’intentions pour lesquelles les codes lui ont donné des règles et des directives assez précises.

Si l’on admet, en outre, qu’il est « ministre d’équité », préoccupé des répercussions morales, sociales de sa décision, qu’il doit veiller à ce que celui qui use d’un droit contractuel ne commette pas un détournement de destination ou un abus de ce droit, il faut convenir que l'intervention du Magistrat sera la plupart du temps favorable au bien commun.

Nous connaissons l’objection : l’arbitraire du juge, le « bon juge, « et cette équité des Parlements » dont Laurent demandait qu’on préservât les justiciables.

Les .expressions font image, elles mettent aussitôt en éveil des craintes provenant peut-être d’un atavisme lointain plutôt que de la notion d’un danger réel. Nous ne pensons pas, à la lumière de l’expérience jurisprudentielle depuis le Code Civil, que cette objection soit décisive. Pour un Président « Bon Juge », que de Magistrats plutôt timides !

(6 bis) La vie du droit et l’impuissance des lois, cité par Josserand, Précis Droit Civil 1'° éd., T. I, 99.

L'arrêt du 6 mars 1876 et les arrêts concernant la restitution des cheptels ne sont-ils pas la manifestation d’un esprit juridique très attaché au respect de la lettre des textes ?

Aussi bien, point n’est question — aucun Magistrat français, digne de ce nom, ne s’y prêterait — de dénaturer la loi ou les contrats sous prétexte d’interprétation.

Il s'agirait sous le contrôle, d’ailleurs toujours vigilant de la Cour de Cassation, de mettre l’accent sur certains textes, laissés dans l’ombre ou oubliés, de leur donner une vie et une portée qu’on ne leur a pas accordée jusqu'ici.

N'est-ce pas ainsi que se font, sans grands heurts, sans secousses, les changements de jurisprudence ?

Citons, à titre d'exemple, le vaste champ d’activité ouvert aux Tribunaux par l’utilisation du vieil article 1382 pour l’abus de droit et la mise en action pour la responsabilité des choses, de la toute petite et dernière phrase du paragraphe 1°" laissée à peu près sans emploi jusque-là, de l'article 1384.

En quoi la jurisprudence française saisie d’une difficulté sur l’exécution du contrat, ferait-elle preuve d’un esprit novateur condamnable, en recherchant si l'exécution qu’on lui demande de sanctionner est ou non conforme aux intentions communes des parties, aux principes de bonne foi qui doit régir l’exécution, au but poursuivi par les contractants, si elle est dictée par des mobiles tendant uniquement à ce but (abusive au nom), etc...

N’y est-elle pas autorisée par tout un courant de jurisprudence que ne condamne pas la Cour de Cassation lorsque les décisions rendues s'appuient sur de puissants motifs de fait et d’équité ? Faut-il citer à titre d'exemple : la notion de la garantie de sécurité dans le contrat de transport, la théorie des effets atta-

chés à « l’apparence » (contrat, domicile), l'extension du droit de rétention, etc...

« En somme, dit M. Henri Lalou (”), rendant compte de l’ouvrage de Mlle de Lagrange, dont nous avons parlé dans:la section précédente, l’auteur pense que, s’il faut choisir entre la sagesse du Juge et celle du Législateur pour concilier ces deux inconciliables que sont la justice contractuelle et le respect de la parole donnée, c’est encore la sagesse du juge qui est préférable ! Comme Mlle de Lagrange a raison, conclut avec toute l’autorité de sa riche expérience personnelle, l’éminent avocat doublé d’un savant jurisconsulte ! » ù

159) Et si les ressources de la technique juridique et leur esprit délié ne permettaient pas au juge d’arrêter une exécution impitoyable sans violer ou dénaturer les textes existant, il faudrait bien alors que le législateur intervienne.

Mais il ne devrait le faire, tant il est vrai qu’on ne réforme qu’en conservant, qu'avec le souci constant de rattacher l’innovation à un texte, à un principe en vigueur dont elle ne serait que le développement.

160) Plutôt que de légiférer copieusement et à toute occasion, il devrait légiférer sobrement et qu’autant que l’intérêt général, le bien commun, seraient intéressés à la réforme. C’est dire qu’il devrait se refuser énergiquement à voter des dispositions répondant au vœu de groupements coalisés si fort soient-ils, si ces vœux ne répondaient qu’à des intérêts privés ou de classe, à des intérêts transitoires et non permanents.

Il devrait, autant que possible, procéder par retouches, additions, ou modifications aux articles de nos codes, de nos lois principales et ce pour maintenir l’évolution dans la ligne de notre législation. Il de-

(7) Bull. bibliographique Dalloz, juillet-septembre 1935, p. 69.

tes

vrait se préoccuper toujours, de respecter l'unité, l'harmonie du travail législatif et ne pas mettre sur le vieux et vénérable monument qu’est notre Code Civil, tant de fausses fenêtres, tant de fausses colonnes et d’annexes, d’une complexité, d’une diversité déroutantes pour ceux qui ont l’amour du Droit, et d’ailleurs du plus mauvais effet.

161) Mais, objectera-t-on ,ce sont là, pures vues de l’esprit et pour ne pas dire chimères, ne répondant nullement aux possibilités de la pratique...

Voire, eut dit Panurge! En tout cas, et en présence du chaos législatif que nous a valu le désordre et la confusion d’après-guerre, la question vaut d’être examinée : et la tentative, si elle est vouée à l’échec, ne donnera certainement pas un résultat inférieur à celui que nous a valu l’absence de méthode de ce dernier demi-siècle.

Enfin au point où nous en sommes, c’est pour les juristes de l’école classique un devoir impérieux de tenter un tel effort.

Le mal est déjà avancé : il est étendu, il est profond, et si on ne cherche pas à l’enrayer en s’appuyant sur les vieux principes, c’en sera bientôt fait de ce Code Civil que le monde entier louait et admirait encore à l’envi au début de ce siècle.

Nous avions pensé, un instant, devoir écarter de cette étude, toute considération d’ordre politique, bien que manifestement la législation que nous avons critiquée, soit pour une large part, la résultante certaine des abus de la politique.

A la réflexion, nous nous sommes persuadé que ce silence serait presque trahison, « trahison d’un clerc », selon l’expression heureuse de Julien Benda, d’un clerc qui (on peut le croire) n’obéit à d’autre souci que le service du Droit.

En effet, combien de fois, au Palais, et je pense à

l'Ecole, dans un accès d’humeur, en présence de certains excès législatifs de ces vingt-cinq ou trente dernières années, n’avons-nous pas qualifié de démagogiques des textes qui heurtaient par trop violemment les vieux principes au respect desquels nous avions été formés. |

C’est que si le politique commande toujours le législatif, il tend presque fatalement, si l’on n’y prend garde, à l’asservir, lorsque le régime est un régime démocratique.

162) En démocratie, c’est le peuple qui est le souverain : le peuple, c’est-à-dire le nombre, le nombre, c’est-à-dire la force. Il faut donc conclure que si rien ne s’interpose entre le nouveau souverain et la loi issue de sa souveraineté, le droit en régime démocratique est créé par la force !

Et c’est ainsi que sans le vouloir, bien entendu, on en arriverait, si l’on ne voulait pas voir les choses en face et réagir, à un résultat voisin de celui que donne la formule cynique célèbre qui nous révoltait tous : « la force est créatrice du droit » !

Or, c’est un fait que nous sommes en démocratie depuis une cinquantaine d’années. C’est un autre fait d'expérience que l’homme obéit, dans la vie, à des sentiments toujours, à des passions souvent, qui constituent, en dépit du progrès si lent au point de vue moral —puisque nous les retrouvons telles que les auteurs grecs nous les ont décrites — des « permanentes, des constantes (#) de sa nature ».

On sera d’accord pour dire qu’en régime démocratique, il est nécessaire que le citoyen soit éclairé, mais aussi qu’il soit vertueux au sens que Montesquieu attachaïit à ce mot, c’est-à-dire capable de faire passer l'intérêt général avant son intérêt personnel ou de classe.

(18) Les constantes des agitations humaines (J. Carcopino).

C’est un autre fait qu’alors qu’on demande aussi en démocratie, à chaque homme libre, d’être une manière de petit saint ou de héros, et que sous le prétexte d’émanciper sa pensée, on lui a souvent enlevé cette « grande paire d'ailes » qui lui permettait de s'élever au-dessus de lui-même ; on l’a privé de son « étais >» « moraux ».

Et l’on s’étonne après cela, que l’homme, repris par ses « constantes naturelles » que « ce Dieu » déchu auquel on enlève jusqu’au « souvenir des cieux », tombe — « et l’on ne tombe pas sans déchoir » — ?? ; qu'à défaut des valeurs spirituelles qu’il considère comme une « vieille chanson » (*), qu’à défaut de forces morales à l’efficacité desquelles il ne croit plus, il exige de ses mandataires, des lois et encore des lois qui lui assurent, et tout de suite, la jouissance de tous les biens matériels terrestres.

163) Le danger est d’autant plus évident chez nous que le Français est doué d’une nature enthousiaste, sensible, généreuse, et qu’il est enclin à suivre les mouvement de son cœur plus que ceux de sa raison; que comme ses ancêtres lointains, il subit fortement l’action oratoire des rhéteurs habiles quoi d’étonnant alors à ce qu’il ait à souffrir plus qu’un autre des largesses irraisonnées de sa démocratie au « cœur innombrable » !

Nous pensons qu’il était nécessaire de souligner ici cette contradiction : à quoi bon, en effet, gémir sur les effets, si l’on n’a pas le courage d’en rechercher et d’en dénoncer les causes ?

Le danger est indéniable. Plusieurs des interventions législatives que nous avons relevées ne procèdent plus de cette « loi morale » dont M. G. Ripert a parlé si éloquemment. Elles sont dues à cette poussée

(19) LACORDAIRE : « Lettres à un jeune homme ». (20) Qui berçait la misère humaine (Jaurès).

démagogique d’autant plus redoutable qu’à l’individualisme révolutionnaire qui servait de frein a succédé un « syndicalisme » qui groupe les intérêts contraires de profession, de classe, les excite, les met en état de guerre, les uns contre les autres.

Syndicalisme dont nous ne nions pas l'utilité, mais qui, détourné de ses buts, de ses fins, et nullement maintenu par l'Etat fort, l'Etat arbitre, qu’il exige, menace avec les forces centrifuges qui le travaillent, de nous conduire aux luttes fratricides et à la révolution.

Avec une clairvoyance et un courage auxquels on ne saurait trop rendre hommage dans le livre déjà cité au style clair, élégant comme à son ordinaire, à la documentation abondante et précise (21), M. G. Ripert vient de souligner magistralement le danger et les « causes » dans le domaine du droit civil.

Tout esprit droit et impartial ne peut, pensonsnous, que souscrire à des formules comme celles-ci « Le droit civil ne saurait être dans la dépendance « du pouvoir politique d’un jour, voilà l’idée qui « devrait s’imposer à la démocratie comme elle s’é- « tait imposée à l’ancienne royauté ; qui touche à ce « droit touche à l’ordre dans la vie privée des hom- « mes, c’est-à-dire à la civilisation même » (2), et « que les jeunes discernent dans l’action incessante « du législateur pour l’injuste égalité de tous et la « seule satisfaction des seuls intérêts matériels, le pé- « ril qui menace la civilisation. » (2).

164) En bref, et pour clore ce difficile passage de notre étude, nous dirons qu’il faut juger l’intervention dans l’exécution des contrats à la lumière de ces quelques directives.

(21) Le régime démocratique et le droit civil moderne. (22) Id., p. 450.

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Elle sera autant que possible réservée au juge. Le juge ne devra, en principe, intervenir pour suspendre l’exécution et surtout pour en dispenser l’une des parties ou — fait encore plus grave — pour en modifier les modalités, qu’autant qu’elle ne lui apparaîtra pas comme manifestement contraire à ce qu’ont voulu et entendu les parties : et pour la recherche de l'intention nous pensons, contrairement à la théorie allemande du caractère objectif du contrat reposant sur la volonté apparente, que le Juge doit avoir, conformément d’ailleurs à nos règles traditionnelles, un assez large pouvoir d'appréciation.

Ce n’est qu’autant qu’un motif impérieux dicté par la loi morale, c’est-à-dire s’imposant à la conscience de tout homme droit et honnête n’ayant en vue que le bien commun, dégagé de toute préoccupation d’intérêt personnel, de profession, de classe et répondant à un intérêt permanent et non seulement transitoire, que le législateur pourra intervenir pour briser ou modifier la convention réalisée par les parties.

Certes, tout cela est très « flou », très vague, comme chaque fois que l’on veut concilier des tendances opposées.

Mais ces simples directives, que nous essaierons d'utiliser dans un chapitre final, ne sont-elles pas de nature déjà à permettre un peu, de distinguer et de séparer le bon grain « moral » du mauvais grain « démagogique ». Et, par là même, à mieux discerner les véritables causes des excès législatifs dont tout le monde se plaint pour, en fin de cause, en mieux rechercher les remèdes.

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