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ESSAI SUR UNE METHODE ET DES PROCEDES D’INTERVENTION

165) Parvenu à ce point de notre travail et nous rappelant ce que nous avons tenté de résumer dans les parties qui précèdent : orientation historique du contrat, sens des interventions dont il a été l’objet au long des âges et surtout dans les législations étrangères récentes, il nous apparaît que la bonne méthode d'intervention dans l’exécution serait, en France, celle qui concilierait le principe d’autonomie de la volonté avec celui qui veut qu’une justice supérieure domine le contrat comme tous les actes des hommes vivant en société.

Du premier de ces principes, il faut sauver ce qu’il représente en tant que valeur humaine : chez des individus « doués de conscience et d'initiative » il est un facteur précieux de perfectionnement, de dignité, pusiqu’il fait de chacun de nous un être libre et responsable.

Mais, au nom du second, il faut, aussi, lorsqu’il est acquis que ce même homme en ne s’exécutant pas, n’est nullement fautif, venir à son secours.

En effet, s’il est constant qu’il n’a manqué à aucun de ces devoirs auxquels sont tenus les êtres imparfaits que nous sommes, son contractant manque, lui, à un devoir envers son semblable, il abuse de son droït, en exigeant une exécution que lui-même, mis aux lieu

et place de son partenaire, ne pourrait réaliser. Et la société assez froide pour laisser « faire et laisser passer » ce summum jus, summa injuria » ne serait-elle pas à l’image de ces cruelles divinités primitives, une société insensible et sans cœur, purement matérialiste, mécanique, groupant des automates et non des hommes ?

Aussi bien cette conciliation, qui n’est pas celle des contradictoires mais de deux idées également vivantes et fécondes, n’est-elle pas dans la ligne française, notre pays étant le creuset où se fondent heureusement les idées en apparence les plus opposées ?

166) Nous connaissons l’objection et l’écueil : ce tempérament que nous admettons à la souveraineté du contrat, n’est-il pas, surtout à notre époque où la démocratie et son enfant terrible, la démagogie, se livrent à tant d’excès, le germe de mort qui peut emporter jusqu’à la notion même du contrat ?

Certes, et M. G. Ripert, dans son récent ouvrage, a trop magistralement dénoncé le péril pour que nous nous donnions le ridicule de vouloir nier ce péril ou même le minimiser.

Mais est-il une raison suffisante pour se montrer intransigeants ?

Le fait démocratique existe ; il faut en tenir compte et prendre seulement contre les excès auxquels il est trop naturellement porté les précautions nécessaires, précautions, nous le verrons plus loin, indispensables dans la préparation des textes législatifs.

167) Rappelons ici que le domaine d'élection de l'intervention dont nous avons fait l’objet de cette étude, c’est le contrat dans lequel les valeurs échangées sont les plus soumises à l’action du temps : contrat à exécution différée, contrat surtout à prestations successives.

Nous ne reprendrons donc pas ici le problème de

la lésion avec son caractère traditionnel de vice du consentement et qui semble bien près d’être résolu dans un sens favorable à l’admission, malgré la thèse remarquable et forte de M. Demontès (1).

L’admission dans les codes étrangers les plus récents, le projet Guibal modifiant l’article 1118 du Code Civil, sa discussion à la Société d'Etudes législatives dès 1921, sont trop connus pour que nous ayons à y revenir (?).

Section I

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