RÈGLES D’INTERVENTION
168) Une première distinction doit être faite selon le but que se propose le juge ou le législateur en intervenant dans l’exécution des contrats.
Si l'intervention n’a d’autre objet, sans toucher au contrat proprement dit, que d’en retarder l’exécution, le principe à suivre sera simple puisque le droit commun nous le donne dans l’article 1244 du Code Civil.
Certes, en bonne logique, retarder l’exécution d’un contrat c’est le reviser, et marquons, en passant, que les auteurs du Code Civil, partisans fervents de la liberté et de la souveraineté des conventions, ont admis cet accroc au principe au nom de la seule équité. Mais n’ergotons pas.
La règle des délais de grâce inscrite dans ce texte et dans les articles 122 et suivants du Code de Procédure civile (et dont les articles 1184, $ 3, 1900 et 2212 du Code Civil, les textes dits de « Moratoires » ne
() Lésion dans les contrats entre majeurs. Prix Rossi 1923. (2) G. RipeRT : La règle morale, ire éd., pages 109 à 120 et plus haut, III° partie
sont que des applications) est trop connue pour que nous ayons à insister : le juge du fait applique humainement un texte dicté uniquement par des raisons de pure équité.
Il est à remarquer que le juge auquel on a remis ainsi, un pouvoir qui eût pu être fatal à la notion méme du contrat, n’en a usé qu'avec beaucoup de circonspection. Loin d’affaiblir le lien contractuel, il en a, en quelque sorte, augmenté la force en n’intervenant qu'avec discernement, uniquement en faveur de ceux qui en étaient vraiment dignes.
Autrement délicate est la question que pose l’intervention tendant à rompre ou à reviser, ce contrat qui « doit faire la loi des parties ».
Là est le véritable nœud du problème ; là est le débat séculaire qui s’apaise dans les périodes de prospérité ou même de calme, mais qui se ranime, on sait avec quelle vivacité, dans les époques de crises, de bouleversement économique, de rupture d’équilibre des valeurs (°).
169) Pour nous, l'intervention aux fins de résolution ou de revision ne devrait être admise qu’aux conditions ci-après :
1° que l’exécution doive être gravement lésionnaire pour l’un des co-contractants ;
2° que cette lésion grave, soit de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la paix sociale ou au moins à une utilité économique certaine ;
3° que cette exécution gravement lésionnaire résulte d’une cause étrangère qui ne puisse être imputée à celui qui la devrait subir.
4° qu'un homme prévoyant n’ait pu raisonnablement et à l’époque du contrat, prévoir une telle lésion dans l’exécution.
(3) G. RIPERT : La règle morale, 1re éd., pages 135 à 163 et plus haut.
Ce ne sont là encore que de simples directives qui appellent, à n’en pas douter, des rectifications, des précisions; pour les faire passer dans un texte de loi, il faudrait évidemment sortir du vague des formules.
La lésion grave serait-elle d’outre-moitié, selon la vieille formule ? Pourrait-elle être du tiers comme l’'admet un texte récent ?
Nous sommes, on l’a compris, pour le respect aussi scrupuleux que possible du contrat, et nous n’admettons, malgré la nécessité des autres conditions, qu’une lésion grave, ce qui, dans notre esprit, en règle générale, du moins, suppose la lésion d’outre-moitié.
L’idée de la lésion portant atteinte à une utilité sociale ou seulement économique apparaîtra sans doute inattendue et critiquable.
Elle est née du long exposé auquel nous nous sommes livré et de cette conviction qu’il a créée en nous que le contrat qui a droit à une sollicitude particulière du législateur est le contrat qui répond, non à une fin purement égoïste, mais à une fin sociale et économique.
La distinction, dira-t-on, sera difficile, arbitraire ? Pas plus, pensons-nous, que celle des conventions contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs, pas plus que la recherche des « intentions », de « la bonne foi >» ou même de « la fraude » et de « l’abus de droit ».
170) Prenons des exemples parmi les contrats les plus usuels soumis à l’action du temps.
En principe, le bail qu’il soit d'habitation, rural ou même commercial, sera un contrat à contenu d’utilité sociale puisqu'il a pour but d’assurer le gîte, le couvert, l'hygiène des hommes et de leurs familles. Le baïl rural et le bail commercial sont, en outre, à contenu d’utilité économique, puisqu'ils tendent à favoriser les échanges, à créer, à faire circuler des ri-
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chesses en même temps qu’ils permettent de faire travailler les collaborateurs, ouvriers, employés, de l’entreprise.
Un contrat de vente à livraisons mensuelles aura, s’il doit être effectif, le même caractère d'utilité économique. Ce sera un marché entre fabricant et entrepreneur pour l’exécution d’une construction, entre meunier et boulanger pour la farine nécessaire à la panification.
Au contraire, seront à contenu « spéculation » les marchés — et nous en avons connu quelques-uns dans le rayon d’action du marché de Paris ! — à livraisons échelonnées, passés par un meunier, mais portant sur le sucre, le charbon !
171) L'intervention en faveur d’une revision du prix et non d’une annulation pure et simple des premiers de ces contrats ne peut-elle pas trouver une justification, même dans les vieux textes de notre Code Civil (art. 891, 1601, 1617, 1681, $ 2, 1722, 1769, 1770 et 1776), lesquels, au cas de modification dans les valeurs primitives du contrat, permettent néanmoins de le maintenir par une augmentation ou une diminution correspondante du prix ?
Section II