FORMES ET MOYENS D’INTERVENTION
175) L'intervention dans l’exécution du contrat lésionnaire sera l’œuvre du juge ou du législateur.
Du juge, si les Tribunaux, sous le contrôle de la Cour de Cassation, trouvent dans ies textes existant le moyen de motiver, de justifier leur intervention ; du législateur si la jurisprudence estime ces textes insuffisants.
On sait quelle a été, en France, la position négative très ferme adoptée et conservée depuis un siècle par la Cour de Cassation.
Que la demande de résolution ou de revision se plaçât sous le signe de l’équité, de l’interprétation selon l'esprit de la convention ou de la bonne foi, de l’im-
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prévision, de la force majeure, de lPinsuffisance de cause, ou de l’abus de droit, la réponse de la Cour Suprême, avant et depuis la guerre, a toujours été la même : l’article 1134 du Code Civil ne permet pas aux Tribunaux de modifier la loi contractuelle issue de la volonté souveraine des parties. |
Il y avait bien eu, dans le passé et la théorie de la clause sous-entendue « Sic rebus stantibus », et la condamnation du contrat lésionnaire : un vieil arrêt de Grenoble du 2 mars 1634, et ce qui est plus intéressant, un arrêt de la Cour de Cassation du 19 juillet 1827 avaient bien admis le droit d’intervention du juge.
Le Tribunal d'Aix, dans une affaire concernant une très ancienne convention comportant des prestations successives, s'était cru autorisé à « réduire le contrat à l’équité », l’état de chose s’étant tellement modifié que l’ancienne convention, eu égard au temps présent, devenait injuste ».
La Cour d’Aix, à la date du 31 décembre 1873, se fondant sur l’autorité de Larombière (‘), confirmait cette décision en déclarant que l’article 1134 ne s’appliquait pas aux contrats successifs et que ceux-ci pouvaient être modifiés « quand il n’y avait plus corrélation équitable entre les redevances et les charges ».
On sait quel sort la Cour Suprême, saisie de cette affaire dite du Canal de Craponne, fit dans son arrêt du 6 mars 1876 (D. P. 1876. I. 193) à la décision des Magistrats d'Aix et en quels termes « romantiques » M. Antoine Giboulot, commentant cet arrêt, à célébré le triomphe de la saine et pure doctrine « classique ».
Depuis, malgré la jurisprudence du Conseil d’Etat, les nombreuses thèses sur la question étudiée sous
(6) Théorie et pratique des obligations, I, art. 1122.
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l’angle de l’imprévision, de la force majeure, de léquité, de la bonne foi, et la tendance des jurisprudences et législations étrangères, la Cour de Cassation, suivie d’ailleurs par la quasi-unanimité des Cours d’Appel, n’a pas fléchi dans son attitude (°). Forte de l’approbation sans réserve que, dès 1916, lui donnait avec sa haute autorité M. Henri Capitant (°), elle a arrêté net toutes velléités d’assouplissement de la règle de l’article 1134 : on l’a bien vu, rappelons-le, dans les affaires relatives à la restitution des cheptels (°).
La conséquence de cette attitude, ç’a été cette véritable inflation interventionniste de la part du législateur, inflation qui continue à cette heure et dont nous avons résumé les nombreuses et peu cohérentes manifestations dans une précédente partie.
Il est permis à ceux qui ont eu à appliquer cette législation exceptionnelle, de se demander si le juge français, mieux placé pour résister aux poussées parfois démagogiques des intérêts coalisés, n’eût pas été mieux inspiré en faisant preuve d’ingénieuse hardiesse pour conserver la maîtrise et le contrôle du contrat plutôt que de le renvoyer à un législateur trop enclin à sacrifier les grands principes du droit à des intérêts électoraux.
Certes, c’eût été là tâche délicate et difficile en présence de textes, tels que l’article 1118 sur la lésion et 1134, alinéa 1°, du Code Civil.
Les exemples, cependant, que nous avons donnés sur la hardiesse en d’autres domaines de la jurisprudence (d’ailleurs sans cesse guidée par la doctrine, depuis que le Palais et l'Ecole pratiquent l’en-
(7) RiPERT : La Règle morale, pages 136 à 155. (GND AP AT MIN (9) Grands arrêts de la Jurisprudence civile. H. Capitant, p. 280.