CAS
tente cordiale), semblent bien indiquer que cela n’était pas impossible.
Rappelons notamment que, dans les matières d’abus de droit, de réduction d’honoraires, de cession de baux, d'absence de cause (contrat à rente viagère), de dispense de date certaine pour les quittances, d'exception : non adimpliti contractus, de droit de rétention, de réparations supérieures à la valeur vénale de l’auto, etc., les décisions de nos Tribunaux sont là pour attester que cette tâche n’eût pas été au-dessus des moyens d’une Magistrature qui a su, tout en sauvegardant les règles essentielles, trouver des solutions d’espèce, souples, équitables et nuancées.
Dans bien des cas, le juge du fait n’aurait-il pas pu utiliser heureusement la notion de bonne foi du paragraphe 2 de l’article 1134 en usant de ce pouvoir souverain d'interprétation qu’il tient de l’article 1156 et qui lui est reconnu par la Cour Suprême ?
D'ailleurs, ce que le juge a à apprécier dans un contrat, c’est la volonté commune (®*) des parties. Il suffit de mettre l’accent sur l’adjectif pour entrevoir quel vaste champ est ouvert à l’investigation du juge.
Faut-il rappeler cette formule donnée par l’Avocat général Paul Fabre, dès 1866 (“) et admise depuis : « lorsque le juge se borne à rechercher quelle a été la pensée des parties contractantes, si loin qu’il aille dans cette voie, il ne sort pas du domaine de sa souveraineté. »
De même, le juge du fait apprécie souverainement les questions de bonne foi (Req. 4 janv. 1922, D. P. 22. 4.08):
On sait les efforts tentés par certains professeurs et
GOMReq--19"décembre 1923: D."P. 1925, 1,9.
GÉDED AP A6GG-PLAL08S D P#87, 1121:
jurisconsultes pour engager la jurisprudence française dans la voie de l’intervention.
M. Bruzin, dans sa thèse de 1922, se réclamant de M. Hauriou, concluait que l’imprévision était une idée juste et féconde et rappelait l’adage voluntas non porrigitur ad incogitata.
M. Gorphe, dans une autre thèse sur la bonne foi (1928), rappelle fort à propos, la pensée de Joubert : « La règle doit être comme un fil, et non comme une barre de fer », et il ajoute : « le monde matériel repose sur l’équilibre et le monde moral sur l’équité ».
M. Radouant, dans sa remarquable thèse déjà citée (1922), rappelait que la jurisprudence italienne, dès avant la guerre, appliquait la règle sic rebus stantebus… |
M. lie Professeur Hauriou (S. 1916. IIT. 18 : affaire du Gaz de Bordeaux) écrivait ceci qui souligne le caractère rigide de la jurisprudence de la Cour de Cassation : « La théorie civiliste est que toutes les « éventualités possibles sont censées avoir été pré- « vues. La théorie administrative, au contraire, est « que les contractants ne sont censés n'avoir prévu « que les éventualités habituelles d’après le droit « commun de la vie, laquelle s'établit avant tout, « dans l’état de paix et qu’il y a ainsi une place pour « l’imprévision. »
M. Bonnecase, cependant, opposé à toute intrusion de la morale dans le droit, admet le droit d’intervention en tirant argument de l’article 1244.
Citons enfin les notes de MM. Whal (S. 16. 1. 17), Naquet (S. 20. 1. 105), Ripert (D. 20. 11. 34).
Cette timidité de la jurisprudence s'explique, il est vrai, de ce fait que le principe à assouplir est un des plus essentiels à la vie des sociétés.
N'oublions pas cependant que personne n’ose plus soutenir que le juge insensible et glacé doive appli-
quer la loi dans son sens rigide et purement grammatical.
Il faut lire sur cette conception moderne du rôle du juge le remarquable discours de M. l’Avocat général Rateau intitulé « L’esprit de la Cassation » et prononcé à l’audience solennelle de rentrée du 16 octobre 1935 : « La vie, dit-il justement, déborde les systèmes clos, la raison ne se laisse plus circonvenir par des formules absolues. Oui, il y a la vie, la vie en société mouvante, changeante et ses échanges de plus en plus nombreux entre les hommes. Il faut bien que le droit s’y adapte. »
Lors du centenaire du Code Civil, M. Ballot-Beaupré disait déjà que « ce serait une erreur de rédiger la loi de telle sorte qu’il fût impossible aux Tribunaux de suivre l’évolution des idées sans revision du texte >.
M. Josserand, qui cite le passage, ajoute que « la doctrine, aujourd’hui, considère le droit comme une science sociale et non comme une science exacte » (T. I, page 94), et M. Planiol définissait la loi : une règle sociale obligatoire (T. I, page 134) ; dans une autre partie de son précieux traité, il souligne les variations dans les idées que se font les hommes de l’étendue de leurs droits (10° éd. II. 874).
Enfin, rendant compte d’un ouvrage d'Economie politique, dans un article au titre significatif : l’Economie nationale et le Droit civil (©), M. Fr. Geny, professeur à Nancy, met en relief les rapports intimes entre l’une et l’autre.
« Le Droit civil, que personne aujourd’hui ne con- « sent à tenir pour figé dans les lois écrites », doit se « développer et progresser par une élaboration ra- « tionnelle et expérimentale qui sache utiliser toutes
(12) Revue trimestrielle 1930, sur les principes d’économie Nle, de M. le Pr. L. Brocard.
« les investigations des sciences sociales largement « entendues et profondément pénétrées. En tête de « celles-ci, du moins par la nette délimitation de son « domaine et la précision de ses moyens de re- « cherche, figure l'Economie politique Le Droit ci- « vil serait un mécanisme tournant à vide s’il-n’était « constamment nourri de la substance économique... « Le droit civil ne doit pas rester concentré et replié « sur lui-même... La règle du droit doit s’adapter aux « postulats de la vie sociale. »
Si nous avons tenu à citer ces lignes, c’est que, réserve faite pour ce qu’elles ont de trop absolu, elles expriment, en gros, la pensée que nous avons déjà citée et que formulait, il y a 36 ans, M. Planiol, en recommandant d’associer l’étude de l'Economie politique, selon la formule connue, à celle du Droit civil.
Il serait vain, sans doute, de s’attarder aujourd’hui à rechercher davantage si le juge civil, pénétré de l'esprit qui ressort de tout ce que nous venons de citer, n’aurait pas pu utiliser les textes à sa disposition pour réaliser des interventions à la fois plus limitées et plus souples et mieux en rapport avec les possibilités de chaque cas particulier. Il semble bien résulter de la critique des notes, thèses, citées plus haut, que cela n’était pas impossible.
176) En examinant attentivement notre vieux Code, n’y trouve-t-on pas quelques articles susceptibles d’être utilisés avec profit ? Il serait intéressant de rechercher à utiliser l'insuffisance de la cause, l'erreur sur le « prix-substance », pour justifier l’inexécution. Citons, à titre d'exemple seulement, la notion de la dispense d’exécution, lorsqu'il est démontré que l’inexécution est due à cette cause étrangère dont parle l’article 1147 et qui est non imputable au défaillant.
Il semble que la doctrine et la jurisprudence aient
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analysé assez sommairement ce concept de « cause étrangère non imputable » de l’article 1147, pour s’appesantir presque exclusivement, dans le sens rigoureux que l’on sait, sur celui de force majeure de Particle suivant.
Cependant, n'est-ce pas l’article 1147 qui formule le principe ?
La notion de cause étrangère n’est-elle pas plus large que celle de force majeure inscrite en l’article 1148 ?
Le premier de ces textes ne laisse-t-il pas au juge une liberté de décision plus grande que le second ?
Cette idée de cause étrangère permettant au juge de délier le contractant ne cadrerait-elle pas avec l’idée qu’en l’absence de toute faute du co-contractant il est difficile de lui faire supporter le poids de l’inexécution ? (*). En tous cas, et telle paraît bien être ainsi la conclusion de l’ouvrage déjà cité (4) : les Juristes, c’est-à-dire les Professeurs, Magistrats, Avocats, Avoués, en présence de l'insuffisance des textes, n’auraient-ils pas été bien inspirés en signalant eux-mêmes les lacunes au législateur et en lui soumettant des projets de textes ?
Mais ce sont là considérations aujourd’hui vaines ei superflues puisque, en présence de l'attitude très nette et très ferme de la juridiction civile en France, le législateur est intervenu en ses lieu et place et l’on sait avec quelle ampleur. Une ampleur, une généralisation, une fréquence et une facilité telles, malgré l'éloignement de la guerre, que, de l’aveu de tous, la valeur morale et juridique du contrat s’en trouve gravement atteinte.
(3) Voir sur ces points : Colin et Capitant, II, pages 380, 570, 583 ; Planiol et Ripert, VI, pages 189, 378, 383, VII, page 837 ; Josserand, II, 611, 613, 614.
(14) Le Régime démocratique et le Droit civil moderne.
con
Aussi voudrions-nous terminer ce travail en indiquant comment, l’intervention législative étant reconnue nécessaire, elle devait, nous semble-t-il, se réaliser dans notre pays, ami des idées simples, claires, cohérentes, traditionnellement attaché aux méthodes logiques et amateur d'œuvres harmonieuses et mesurées.
On ne réforme qu’en conservant, avons-nous dit. Ïl est préférable de réaliser une évolution que de faire une Révolution.
Il fallait tout d’abord se bien pénétrer des textes et des principes de notre Code Civil auxquels nous devons rester, le plus possible, fidèles.
Et par des retouches prudentes, des additions müûrements étudiées à ces textes mêmes, il fallait y introduire « l’exception qui confirme la règle », exception formulée en termes généraux et laissant au juge du fait, juge des cas particuliers, l'initiative nécessaire pour ne faire bénéficier de l’exception que le contractant qui en est vraiment digne.
177) Tout d’abord un texte général ne serait-il pas nécessaire qui préciserait quelle est la portée des droits ?
On s’accorde généralement à reconnaître que ceuxci n’ont pas un caractère absolu. Mais l’on sait combien la jurisprudence est hésitante et divisée quand il s’agit de dire où commence l’abus de droit.
Le droit, qu’il résulte de la loi ou du contrat, est conféré dans un but, pour une fin et une destination déterminés.
Celui qui s’en sert dans un but, pour une fin qui ne sont pas ceux prévus, commet un « détournement » que condamnent et la conscience et la nécessité de la vie en société, telle que la conçoit la civilisation occidentale.
Ce texte pourrait figurer dans le titre préliminaire
du Code Civil sous l’article 6, et donner lieu à un rappel en ce qui concerne les contrats, sous forme d’additif au paragraphe 1 ou 3 de l’article 1134.
178) La division des contrats à titre onéreux en contrats de « spéculation » et en contrats de « caractère social » et « d’utilité économique » trouverait sa place à la suite de la définition de l’article 1106.
179) Si l’on admettait — la question est grave et délicate — que l’on puisse justifier une résolution ou une révision dans les contrats de longue durée, par l'insuffisance de la cause, il faudrait ajouter un paragraphe à l’article 1131.
Pour ces contrats soumis à l’action destructive du temps, à prestations successives, on conçoit, selon la théorie de Larombière et de la Cour d’Aïx dans l’affaire du Canal de Craponne, une exception insérée en finale du paragraphe 2 de l’article 1134.
Les articles 1147 et 1148, objets d’une retouche prudente, pourraient donner une définition moins stricte de la « cause étrangère » du cas fortuit de la force majeure « et permettre au juge de les admettre » quand s’est produit un événement tel qu’un homme prévoyant et diligent ne pouvait raisonnablement le prévoir ».
Enfin l’article 1184 pourrait contenir un paragraphe nouveau concernant les contrats de « caractère social » ou d’ « utilité économique ».
Ce texte nouveau donnerait au juge la faculté de réviser ces contrats, quant au prix et quant à la durée, lorsque l'exécution serait devenue gravement onéreuse pour l’un d’eux, par suite d’une cause étrangère et qu’un homme prévoyant et diligent ne pouvait raisonnablement prévoir.
Des organes de statistique et de prévision économique, comme ceux du comité Harvard, aux Etats- Unis, et du London and Cambridge économic service
en Angleterre (), et que tout Etat moderne doit posséder, par des publications périodiques contenant des graphiques, auraient pour mission de fournir les données indispensables à ces revisions de contrats.
Ces organes étrangers, précise M. Reboux, ont construit trois « baromètres économiques » sous la forme de trois courbes qui se rapportent aux marchés a) financier, b) commercial, c) monétaire.
180) Tout ceci n’est qu’un schéma, bien entendu, de l'intervention du législateur telle que nous la concevons ; elle n’a que la valeur d’une orientation.
Nous la croyons bien préférable à la voie dans laquelle on s’est engagé et l’on persévère malgré le danger évident, depuis vingt ans.
Peut-être objectera-t-on, et l’inconvénient d’introduire dans les textes de droit commun des exceptions qui sont la résultante de causes peut-être temporaires et « exceptionnelles » et la difficulté de tout prévoir en ces textes sobres et peu nombreux ?
Nous répondrons que, précisément, nous nous sommes attaché à nous abstraire du temps présent pour demander des textes assez généraux pour s’appliquer en tous temps.
Car nous sommes très attaché au principe qu’il n’y a de bonnes lois que celles qui, autant que faire se peut, disposent « du général » et ont un caractère permanent, par opposition aux simples actes législatifs (#5).
D'ailleurs qui empêcherait, par excès de prudence, de donner à ces additions à nos textes de droit commun un caractère provisoire ?
La méthode aurait au moins l’avantage et de relier étroitement la réforme aux vieux principes, d’en me-
(5) P. REBOUX : Précis d’économie politique, 5° éd. Dalloz 1932. (6) Dalloz R. P. Voir Lois I. Planiol I-146. Colin et Capitant, I, page 10.
surer plus exactement la portée et d’assurer une certaine harmonie entre textes anciens et textes nouveaux.
La législation d’exception serait ainsi réduite au minimum et notre Code Civil ne serait pas battu en brèche, envahi et finalement détruit par la formidable marée montante de textes votés inlassablement sous l’aiguillon d’intérêts coalisés et mis en appétit par la surenchère si tentante en régime démocratique.
Section IV