L’ÉVOLUTION DU CONTRAT
9) Ici, pour éviter des confusions, nous ne parlerons pas de contrat, mais d'obligation.
On sait, en effet, qu’alors qu’en droit moderne, le contrat est muni d’une action, en droit romain, la convention, en principe, du moins, n’est génératrice d'obligations et d’actions qu’autant qu’elle a été coulée dans un moule, incorporée dans une solennité juridique.
C’est là une règle bien connue :
« Ex nudo pacto, inter cives Romanos, actio non nascitur ».
« Le simple accord des volontés n’a pas de valeur juridique » ; pour qu’il en soit autrement, il faut l’enchâsser dans les formes des contrats solennels.
C’est le système du formalisme qui s'explique par les origines religieuses.
L'obligation romaine a droit à une place de premier plan dans cette étude.
« Le droit romain est à l’origine du droit français, de tous les droits européens, du droit anglo-saxon : il est à la base du projet de code unique qu’a élaboré la Commission franco-italienne.
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Et comme « la sociologie ne peut nous donner les origines de l’obligation romaine », essayons, en une vue synthétique rapide, et guidés par le savant Professeur auquel nous avons emprunté ces lignes (), de découvrir ces origines en résumant l'essentiel de la remarquable analyse juridique de l’obligation classique à laquelle il s’est livré lui-même.
Et, tout d’abord, qu'est-ce que l’obligation romaine ?
A partir de quel moment pourra-t-on dire qu’elle existe juridiquement ?
Puisque l’évolution que nous avons à étudier doit aboutir à cette création, éclairons le chemin par une bonne définition, et rappelons les caractères essentiels de l’obligation.
C’est dans les Institutes que nous trouvons la plus connue, la plus énergique définition :
« Obligatio est juris vinculum, quo necessitate adstringimur alicujus rei solvendae, secundum nostrae civitatis jura ».
Admirons en passant la force et la concision de cette formule si caractéristique de la langue latine, frappée comme une médaille : vinculum juris.
Au temps de Justinien, l’expression définitive est trouvée : les rédacteurs du Code Civil l’avaient présente à l’esprit en rédigeant notre article 1134.
Voici le point de départ, qui se résume d’un mot : formalisme, et le point d’arrivée : vinculum juris.
10) Il n'entre pas dans lé cadre de cette étude de refaire inutilement et mal, l’histoire d’une évolution écrite par de savants maîtres.
Dégageons seulement, de leurs travaux, les caractéristiques utiles à notre travail.
La loi des XII Tables ignore l'obligation : sa notion abstraite ne s’est pas encore formée.
(1) M. GiFFARD, professeur à la Faculté de droit de Paris. Cours 1930-1931.