‹ Le Contrat De Prêt Sur Gage Et Les Monts-De-PiétéChapitre 10 sur 64 · Comparez : Besançon, {24 novembre 1868, et Cassation · texte numérisé non relu

Comparez : Besançon, {24 novembre 1868, et Cassation

août 1869, S, 69,1. 397.

LEE 14, 49 À Se

Mais nous pensons, là encore, que l’acceptation authentique pourrait suppléer le défaut de signification, car le but que poursuit le législateur, au point de vue qui nous occupe, dans l’art. 2075, est évidemment le même que celui qu'il s’est proposé en édictant les dispositions de l'art. 1690, en sorte que les deux moyens admis par l'art. 1690, signification et acceptation authentique, sont également bons pour rendre opposables aux

tiers les constitutions degage portant surdes créances (1).

S 2. — Des rèqles de forme requises quand le bien mobilier, qu'il s'agit d'engager, consiste en titres ou

valeurs commerciales.

Nous allons maintenant supposer que la chose sur laquelle doit porter le gage est : soit un titre ou valeur au porteur, c’est-à-dire transmissible de la main à la main ; soit un titre négociable qui peut consister ou bien en une valeur nominative, transmissible au moyen d'un transfert opéré sur les registres de l’Établissement débiteur du titre ; ou bien en une valeur à ordre, c’est-àdire en une valeur transmissible par voie d’endossement.

Cela posé, nous distinguerons soigneusement deux hypothèses : |

1° Le gage portant sur les titres ou valeurs qui viennent d'être précisés, est commercial, c’est-à-dire a pour but de corroborer un droit, une créance principale, de nature commerciale.

4. En ce sens : Colmet de Santerre, t. 8, no 301 bis, p. 367; - Aubry et Rau, t. 4, $ 432 note 15, p. 704.

2 Le gage est civil, c'est-à-dire est l'accessoire d’une

créance civile.

Première Hypothèse : Le gage est commercial.

Après de nombreuses controverses dans la doctrine, et aussi après de nombreuses solutions contradictoires dans les décisions des tribunaux, on avait fini par admettre, avant la loi du 23 mai 1863, que le droit commun en matière de gage civil, tel qu'il a été exposé plus haut, s'appliquait à la constitution du gage commercial, même quand l’objet offert en gage était l’une de ces valeurs négociables, nominatives ou à ordre (1), dont nous venons de parler.

Depuis 1863, la validité du gage, du gage commercial tout au moins, a été reconnue, même vis-à-vis des tiers, lorsque ce gage est constitué : par le simple transfert, pour les valeurs nominatives ; par l’endossement, pour les valeurs à ordre.

En ce qui concerne les valeurs nominatives, en effet, la loi du 23 mai 1863 dispose ainsi dans le nouvel article 91 : « À l’égard des actions, des parts d'intérêts et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la soclété, le gage peut également être établi par un transfert à titre de garantie inscrit sur lesdits registres ».

En second lieu, en ce qui concerne les valeurs à ordre, le nouvel article 91 décide que « le gage à l'égard des valeurs négociables peut aussi être établi par un en-

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