Les valeurs au porteur seront examinées ultérieurement
dossement régulier indiquant que les valeurs ont été remises en garantie ».
On le voit, pour les deux catégories de valeurs qui précèdent, le gage commercial ne nécessite plus ni écrit spécial, ni signification au débiteur de la créance engagée. Pour que le droit du créancier gagiste existe, et existe vis-à-vis de tous, il suffit soit d’un endossement, soit d’un transfert de garantie, suivant le cas. D'ailleurs, cet endossement et ce transfert ne sont même pas indispensables, en ce sens que si aujourd’hui le gage des valeurs nominatives ou à ordre se constitue le plus souvent au moyen de cet endossement ou de ce transfert, la mise en gage de semblables valeurs peut être également établie par tous les moyens de preuve contenus dans l’article 109 du Code de commerce (1).
Supposons donc, ainsi que nous l’admettons,que l’endossement ou le transfert ne soient pas, ici, indispensables, et qu'en fait, d'autre part, la constitution du gage commercial ait eu lieu, sur les valeurs négociables, autrement que par l’un ou l’autre de ces moyens.
Est-il alors nécessaire qu'une signification soit faite à l'établissement débiteur de la valeur engagée ? MM Lyon-Caen et Renault l'estiment (N° 695, p. 376). Mais la jurisprudence est contraire à cette solution, et, croyons-nous, avec raison. En effet, dans l’article 91 nouveau, nous trouvons, posée en principe, cette règle que, même à l'égard destiers, le gage commercial peut se constituer, d’une part, se prouver, d'autre part, de toutes les façons possibles.
4. Voir : Trib. civ. Seine, 10 août 1893, Gaz. Pal. 93. 1. 319.
IDD 2
L'article 91, 4° alinéa, apporte, il est vrai, une exception à ce principe, quant à l'obligation d’une signification au débiteur de la créance engagée, « en ce qui concerne les créances mobilières dont le cessionnaire ne peut être saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ». Mais il nous semble certain que ce 4° alinéa de l’article 91 ne vise pas les créances qui sont à forme négociable, dont le cessionnaire peut être saisi, ainsi que nous l’avons montré, autrement que par une signification au débiteur (1).
Occupons-nous maintenant des valeurs au porteur qui seraient offertes en nantissement pour süreté d’une créance commerciale. À quelles conditions un semblable gage est-il valablement constitué et peut-il être opposé aux tiers ? Avant la Loi de 1863, trois systèmes étaient en présence. Dans une première opinion, on soutenait que le nantissement portant sur des titres au porteur était parfait par la simple tradition qui en était faite au créancier gagiste ; par suite, les diverses formalités exigées par les art. 2074 et 2075 n'étaient pas nécessaires (2).
Une seconde opinion soutenait que la simple tradition manuelle était insuffisante pour mettre en nantissement les valeurs au porteur, et qu'il était indispensable que les dispositions des art. 2074 et 2075 leur fussent appliquées (3).
. Angers, 44 mai 1875, D. P. 78. 2. 16. Paris, 28 novembre re S:79:2:199;
2. Troplong, Vantissement, n. 287 ; Paris, 8 février 1854, S. 54. 2. 230 ; Paris, 29 mars 1856, S. 56.2. 408 ; Paris, 7 mars 4837, D. P. 57. 2. 213. Cassation, 23 janvier 1860, S. 60. 1. 543.
3. Pardessus, n. 1303 ; Rouen, 24 janvier 4861, S. 61. 2. 207 ; Cas-
sation, 11 août 1847, S. 47. 1. 641 ; Cassation, 49 juin 1860. S. 60. 1. 689,