Lyon, 6 juillet 1889, D. P
3. Cassation, 23 juillet 1844, S. 4%. 1. 859; Adde, sur le principe : Trib. civ. Seine, 4 janvier 1894, Gaz. Pal. 94, 4. 489.
4. Aix, 27 mai 1845, S. 45. 2. 118; Montpellier, 4 janvier 1853, S. 53. 2, 266.
« Le gage constitué, soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant, pour un acte de commerce, se constate, à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes, conformément aux dispositions de l’art. 109 du Code de commerce ». D'où il suit qu'un écrit n'est plus désormais nécessaire à la validité de la constitution du gage commercial. En conséquence, tous les modes de preuves seront admis en ce qui concerne la constitution du gage, quelle que soit l'importance du litige, et cette règle s’appliquera non seulement entre les parties, mais même à l'égard des tiers. Du reste, les tribunaux apprécieront souverainement, au moyen de ces preuves quelconques, s'il y a eu réellement, ou non,
gage constitué.
Remarque. — Lorsque l’objet mis en gage est une créance ordinaire, l'acte constitutif doit, en outre des formalités qui ont été étudiées jusqu'ici, être signifié au débiteur de la créance donnée en gage, pour que cette constitution du gage soit opposable aux tiers, et il en est ainsi, que le gage soit civil ou commercial (art. 2075, in fine, G. civ. ; art. 91, CG. com.). Nous rencontrons ici une analogie avec les dispositions de l’art. 1690 du Code civil, analogie sur laquelle nous allons revenir. Constatons tout d’abord que la doctrine et la jurisprudence sont unanimes pour exiger la signification, dès qu'une créance est donnée en gage, et qu’elles admettent au contraire qu'une semblable signification n’est plus nécessaire dès que l’objet engagé est un meuble incorporel autre qu'une créance (1), est, par exemple, un bre-
—4, Cassation, 20 janvier 1886, S. 86. 1. 305 ; Cassation, 6 mars 1861, D. P. 61. 1. 412 : Paris, 21 juillet 1892, D. P. 93. 2. 408 :
vet d'invention ou un fonds de commerce : la loi, en effet, ne parle ici que de significations à faire au débiteur, et ce n’est qu'en matière de créances qu'on peut concevoir un débiteur.
Lorsque le gage a pour objet une créance, la signifi-
cation faite au débiteur de cette créance est, disons-
nous, nécessaire pour que la constitution du gage vaille vis-à-vis de tous, et l’art 2075 formule une règle très analogue à celle portée en l’art. 1690. Mais l’art. 2075 ne parle que de la signification de l'acte constituant la créance en gage, alors que l’art. 1690 indique deux moyens de rendre opposables aux tiers les cessions de créances : la signification et aussi l'acceptation du débiteur dans un acte authentique. D'où la question suivante : l'acceptation de la constitution de la créance en gage, acceptation émanant du débiteur de cette créance et contenue dans un acte authentique, conformément à l’art. 1690, est-elle suffisante, dans le silence de la loi sur ce point, pour remplacer la signification qu'exige ici expressément le législateur ?
Sur ce point les avis sont partagés. M. Laurent, notamment, soutient (t. 28, $ 464, p. 457) que nous nous trouvons icien matière de privilège, matière dans laquelle tout est de droit étroit, de stricte interprétation, et il conclut que la signification ne pourrait pas être valablement remplacée par l'acceptation de la constitution du gage, acceptation que ferait, dans un acte authentique, le débiteur (1).
Paris, 29 août 1865, D. P. 65. 2. 231 ; Aubry et Rau, t. 4. p. 705, note 18, $ 432.