‹ Le Contrat De Prêt Sur Gage Et Les Monts-De-PiétéChapitre 12 sur 64 · SON · texte numérisé non relu

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Enfin, dans un système intermédiaire, on décidait bien que le nantissement devant porter sur des titres au porteur était astreint aux formes prescrites par l’art. 2074, à la nécessité de la rédaction et de l'enregistrement d’un acte écrit, mais on soutenait en même temps que la signification de cet acte à l'établissement débiteur de la créance que constatait le titre au porteur n’était pas indispensable (1). Aujourd’hui, et depuis la loi de 1868, en ce qui concerne le gage commercial constitué sur des valeurs au porteur, ces controverses ne peuvent plus s’élever. L'art. 91, nouveau, du Code de commerce, n’édictant à propos de ces valeurs aucune disposition particulière, les règles générales doivent s’appliquer : /e gage se prouvera par tous moyens, même à l'égard des tiers. Le titre au porteur, il est vrai, constate une créance, mais il n'en faut pas conclure que le $ 4 del'art. 91 lui soit applicable, c'est-à-dire, qu'un écrit signifié au débiteur soit nécessaire pour rendre la constitution de gage opposable aux tiers, car ce paragraphe, nous l’avonsdit, ne concerne ni les valeurs négociables, ni les valeurs au porteur. Ajoutons que le gage portant sur des valeurs au porteur est, d’après l'exposé des motifs de la loi du 23 mai 1863, formellement régi par l'alinéa 1° du nouvel art. 91.

Deuxième Hypothèse. : Le gage est civil.

Dans nos explications sur la portée du nouvel art, 91 du Code de commerce, et la loi de 1863, nous avons sup-

1. Montpellier, 4 janvier 1853, S. 53. 2. 266 ; Paris, 30 mai 1858, sous Cassation, 23 janvier 1860, D. P. 60. 1. 493.

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