ADD LE
posé, avec cette loi d’ailleurs, que ces valeurs étaient affectées à un gage commercial, c'est-à-dire étaient destinées à garantir une créance commerciale. Nous avons maintenant à nous demander si les mêmes principes que nous avons formulés relativement au gage commercial, doivent encore être appliqués lorsqu'il s'agit de garantir une créance civile au moyen de valeurs négociables ou au porteur offertes en nantissement.
Dans une première opinion on soutient que, en ce qui concerne les titres nominatifs ou à ordre, l’art. 91 du Code de commerce est applicable même en matière civile ; d’où cette conséquence que, pour qu'un gage constitué sur ces valeurs soit valable même vis-à-vis des tiers, il suffit qu'il y ait eu un transfert ou un endossement de garantie (1).
Il ne nous semble pas, quant à nous, que l’on puisse ici, en l'absence de tout texte formel, appliquer aux matières civiles des règles tirées de textes du droit commercial. D'ailleurs lors de la préparation de la loi de 1863, le Conseil d'Etat avait formellement repoussé un amendement proposant une semblable extension. Nous estimons, en conséquence, que, pour le gage civil des valeurs nominatives ou à ordre, la constitution du nantissement doit, pour être valable, avoir lieu conformément aux dispositions édictées par les art. 2074 et 2075 du Code civil (2). *
La même question se pose en ce qui concerne les valeurs au porteur qui seraient offertes en nantissement