SD
pour süreté d’une dette civile. Nous estimons qu'une solution analogue doit être donnée, c’est-à-dire en d’autres termes que le gage ne vaudra vis-à-vis des tiers que si un écrit a été rédigé, et que si les formalités des art. 2074 et 2075 ont été observées (1).
On apporte cependant, ici, un tempérament : Le titre au porteur, en effet, est assimilable à une chose corporelle ; il s'identifie presque avec la valeur qu'il représente, en sorte qu'on admet ici, assez volontiers, et nous approuvons cette opinion, que la signification prescrite par l’art. 2075 on fine, n'a pas à être faite à l'établissement débiteur. En sorte que l’art 2074 s’appliquerait ici, l’art. 2075 n'ayant pas lieu de s’appliquer. Les Cours de Douai et de Lyon, notamment, n'ont
pas admis la nécessité d’une semblable signification (2).
Section IV. — Mise en possession au profit du créancier gagiste.
Lorsque les conditions qui viennent d’être étudiées ont été remplies, le gage est valablement constitué, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers, pourvu qu'une dernière formalité ait eu lieu : la mise en possession du gage aux mains du créancier gagiste. Ainsi, pour que la constitution du gage soit parfaite et définitive, il faut,
1. Lyon, 6 juillet 1889, D. P. 90. 2. 113; — Cassation, 28 mars 1888, D. P. 88. 1. 253.
__2: Lyon, 6 juillet 4889 D. P. 90. 2. 113 ; Douai, 16 mars 1889, Pandectes françaises 1889. 2. 130. |
en plus des conditions de forme, que le débiteur se soit dessaisi de l’objet du gage, et qu'il en ait fait remise soit au créancier gagiste, soit à un tiers convenu (Art. 2076 et 2077 du Code civil ; art. 92 du Code de commerce).
Quel est le but que le législateur a poursuivi en ordonnant la remise matérielle du gage, soit au créancier gagiste, soit à un tiers convenu entre les parties ?
Pour nous, la question ne saurait faire doute. Il à voulu que cette dépossession, dont on peut se rendre facilement compte, prévint lestiers intéressés que désormais la chose engagée était affectée spécialement à la garantie du créancier nanti, et nous en tirerons aussitôt, avec la jurisprudence, cette conséquence que la remise du gage aux mains du créancier gagiste n’est utile que pourrendrela constitution du gage opposable aux tiers, et que, par suite, le gage n’en serait pas moins valable, entre les parties, au cas où il n'y aurait pas eu dépossession du débiteur au profit du créancier ; cette dépossession étant toujours, vis-à-vis des tiers, d’une absolue nécessité (1).
Le gage peut aussi être remis aux mains d’un tiers, convenu entre les parties. Il suffit que ce tiers soit prévenu de sa mission et l'accepte ; son intervention à l'acte constitutif du gage est d'ailleurs inutile ; mais la possession du gage par un fiers convenu entre les parties ne réalise les conditions de l’art. 2076 du Code civil, que si ce tiers détient l’objet donné en gage, au
1. Cassation, 23 décembre 1879 D. P. 80. 1.453 ; Orléans, 6 janvier 1887, D. P 87.9.223; Cassation, {1 mars 1879, S. 80, 1.53.
nom et pour le compte du créancier gagiste, au moyen d'un fait apparent de nature à avertir les tiers que le débiteur est dessaisi, et que la chose engagée ne fait plus partie de son patrimoine libre (1).
La loi n'a pas fixé d’une manière impérative le moment précis auquel doit avoir lieu la mise en possession. Nous poserons donc en principe, avec la Cour suprême, que la remise matérielle produit tous ses eflets vis-à-vis des tiers tant que, le débiteur ayant conservé jusque-là la capacité de disposer de l’objet mis en gage, une mainmise ou intervention émanant de ces tiers n’a pas mis obstacle à la réalisation complète du contrat. De même, vis-à-vis du débiteur, la mise en possession est valable, à quelque moment qu’elle aiteu lieu, pourvu quele créancier ait été de bonne foi (2).
Quant à la manière dont cette mise en possession elle-même aura eu lieu, nous devons évidemment, au cas de contestation, réserver jc1 aux tribunaux un très large pouvoir d'appréciation (3). |
Remarque. — En ce qui concerne la mise en possession du créancier gagiste, les règles qui viennent d’être étudiées s'appliquent aussi bien au gage commercial qu'au gage civil. Cependant, notons que l’art. 92, C. com., ajoute aux règles précédentes quelques dispositions spéciales que nous nous bornons à rappeler : « Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses ma-