‹ Le Contrat De Prêt Sur Gage Et Les Monts-De-PiétéChapitre 15 sur 64 · Cassation, 3 août 1896, Gazette du Palais · texte numérisé non relu

Cassation, 3 août 1896, Gazette du Palais

2. Cassation, 23 décembre 1879, S. 81. 1. 149. ©. 8. Voir surtout : Cassation, 45 novembre 1891, Gaz. Pal., 91. DIE ë

Re.

gasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, 1l en est saisi par un connaissement ou par lettre de voiture » (1).

Jusqu'ici, dans tout ce que nous avons dit à propos de la mise en possession du créancier gagiste, nous avons supposé que l’objet remis en gage était toujours un meuble corporel.

Que décider lorsqu'il s’agit d’un meuble 2ncorporel ? La remise est-elle encore nécessaire et comment la concevoir ?

On a soutenu sur ce point, dans une opinion, que la mise en possession n’était pas nécessaire : la signification, dit-on dans ce système, remplace, quant aux droits incorporels, la mise en possession qui est exclusivement réservée aux choses corporelles (2). Nous pensons que cette opinion est beaucoup trop absolue. D'abord, il y a des droits incorporels pour lesquels la signification ne peut pas remplacer la remise, puisque cette signification n’est pas exigée. Citons ici, par exemple, les brevets d'invention. En second lieu, l’art. 2076, qui pose en principe la nécessité de la mise en possession, est conçu dans des termes absolument généraux, ne permettant pas de faire de distinction suivant que les meubles sont corporels ou incorporels.

Cela posé, il est bien évident qu'il faut tenir compte de la nature de meuble incorporel qu'aura la chose offerte en gage lorsqu'il s'agira de réaliser, sur cette chose, la mise en possession du créancier gagiste. En principe, cette mise en possession se réalisera au moyen

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