‹ Le Contrat De Prêt Sur Gage Et Les Monts-De-PiétéChapitre 16 sur 64 · Colmet de Santerre, n. 302 bis, VI, p · texte numérisé non relu

Colmet de Santerre, n. 302 bis, VI, p

de la remise des titres constatant les droits incorporels engagés. Si, par exemple, une créance est donnée en gage, la mise en possession s'opérera par la remise du titre constatant la créance (1).

Si le droit incorporel a été constaté devant notaire, le titulaire de ce droit, lorsqu'il veut l’engager, ne peut évidemment remettre à son eréancier la minute de l'acte, puisque cette minute ne peut sortir de l'étude du notaire. La remise de la grosse n'est même pas nécessaire, d'après la jurisprudence, qui reconnait que le vœu de l'art. 2076 est suffisamment rempli par la remise au créancier gagiste d’une expédition quelconque (2). De même, les titres de créance peuvent être remis, après accord des parties, chez un tiers qui ac-. cepte ce dépôt, chez un notaire par exemple (3).

Si le gage porte sur des titres au porteur, la remise de ces litres constituera la dépossession exigée par la loi (4). De même pour les valeurs à ordre, une fois qu’elles ont reçu la mention de l'endossement.

Quant aux titres nominatifs, dont le nantissement se réalise par un transfert de garantie sur les registres de l'établissement débiteur de la valeur portée au titre, comment aura lieu la mise en possession ?

- La Cour de cassation, saisie de la question, a exigé, pour valoir mise en possession, la délivrance de la copie de l'acte de transfert, délivrance faite soit au créan-

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